2017 QCCQ 7307, 2017 QCCQ 7307
Opinion
Thibault c.
De Romana 2017 QCCQ 7307 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL (Chambre civile) N° : 500-32-151514-165 DATE : 5 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIE THIBAULT Demanderesse c. alfredo de romana Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Annie Thibault réclame 858,90 $ à Alfredo De Romana, dont elle a retenu les services pour lui donner des cours d’espagnol.
Elle a résilié le contrat après le premier cours et réclame le remboursement du prix payé pour les autres cours (558,90 $) ainsi que des dommages (300 $). Elle invoque les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur (« LPC ») [1] . [ 2 ] M. De Romana conteste la demande. Il nie que la LPC soit applicable au contrat et soutient qu’aux termes de celui-ci, Mme Thibault a droit à un remboursement de 193,50 $ seulement, montant qu’il offre de lui payer. CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] Le 4 décembre 2015, Mme Thibault retient les services de M.
De Romana afin qu’il lui donne une série de dix cours d’espagnol pour un prix total de 690 $ (taxes incluses), que Mme Thibault paie en totalité le jour même. [ 4 ] Le contrat signé par les parties (le « Contrat ») [2] ventile le prix comme suit : « Le prix du module couvre 1) 45 $ des frais d’inscription, puis, à parts égales : 1) la première leçon, 2) les outils didactiques du cours (photocopies et enregistrement fournis) et 3) l’ensemble des leçons.» [ 5 ] Il prévoit aussi que les frais d’inscription et le coût du matériel didactique et du premier cours sont non-remboursables. [ 6 ] Lors du premier cours, M.
De Romana remet à Mme Thibault une trentaine de pages de matériel didactique et une clé USB contenant des fichiers audio. [ 7 ] Le lendemain, Mme Thibault tente en vain de télécharger les fichiers audio sur son téléphone. M. De Romana lui envoie les mêmes fichiers par courriel, mais elle n’arrive pas davantage à les télécharger et elle lui demande de faire graver les fichiers sur un CD dont elle accepte d’assumer le coût [3] . Un imbroglio s’ensuit avec le fournisseur qui doit faire la copie du CD et Mme Thibault s’impatiente [4] . [ 8 ] Le 11 décembre 2015, elle avise M.
De Romana par courriel qu’elle met fin au Contrat et lui demande remboursement pour le prix des neuf cours qu’elle ne suivra pas [5] . Elle lui demande aussi l’adresse de son école afin de lui rendre le matériel didactique et la clé USB remis lors du premier cours [6] . Elle réitère sa demande le 21 et le 27 décembre 2015 [7] et lui envoie une lettre de mise en demeure le 6 janvier 2016, accompagnée du matériel didactique et de la clé USB [8] . M.
De Romana ne réclame pas l’envoi recommandé, qui est éventuellement retourné à Mme Thibault [9] . [ 9 ] Elle dépose sa demande en mars 2016. [ 10 ] Selon Mme Thibault, la LPC lui donne droit au remboursement du prix des services non utilisés, moins une pénalité équivalant à 10 %, selon le calcul suivant : ➢ Prix total du Contrat (taxes incluses) 690,00 $ ➢ Portion non-utilisée du Contrat (taxes incluses) 621,00 $ ➢ MOINS : Pénalité de 10 % -62,10 $ ➢ Montant remboursable 558,90 $ [ 11 ] Elle réclame également des dommages de 300 $ pour les troubles et inconvénients subis en raison de la conduite de M.
De Romana. [ 12 ] Selon M. de Romana, la LPC est inapplicable parce qu’il ne donne plus de cours de langue de manière régulière en raison de problèmes de santé et, partant, n’est pas un commerçant au sens de cette loi. Il faut donc s’en remettre au Contrat et, en tenant compte
des montants non-remboursables, Mme Thibault aurait droit à un remboursement de 193,50 $ calculé comme suit: ➢ Prix total du Contrat 690,00 $ ➢ MOINS : Frais d’inscription non-remboursables -45,00 $ ➢ MOINS : Matériel didactique non-remboursable -215,00 $ ➢ MOINS : Première leçon non-remboursable -215,00 $ ➢ MOINS : Pénalité de 10 % -21,50 $ ➢ Montant remboursable 193,50 $ ANALYSE
a) La LPC est-elle applicable au Contrat? [ 13 ] La LPC contient des dispositions particulières applicables aux contrats entre un consommateur et un commerçant offrant des cours de langue comme ceux offerts par M. De Romana [10] . C’est ce que prévoit l’article 189 LPC : 189 . À l’exception du contrat conclu par un commerçant qui opère un studio de santé, la présente sous-section s’applique au contrat de service à exécution successive ayant pour objet:
a) de procurer un enseignement, un entraînement ou une assistance aux fins de développer, de maintenir ou d’améliorer la santé, l’apparence, l’habileté, les qualités, les connaissances ou les facultés intellectuelles, physiques ou morales d’une personne; (…) [ 14 ] Un tel contrat doit indiquer certaines informations (nom et adresse des parties; lieu et date du contrat; description de l’objet; durée; nombre d’heures, jours ou semaines et leur répartition; prix total et taux à l’heure, jour ou semaine; modalités de paiement, etc.) [11] . [ 15 ] Par ailleurs, le coût des services offerts doit être réparti uniformément, c’est-à-dire que le taux horaire, à la journée ou à la semaine doit obligatoirement être le même pour toute la durée du contrat [12] .
Les versements du prix doivent aussi être répartis également sur la durée du contrat [13] . [ 16 ] Aussi, le consommateur peut mettre fin à un tel contrat à tout moment et à sa discrétion au moyen d’un simple avis écrit au commerçant [14] . S’il le fait après que le commerçant ait débuté les services, ce dernier ne peut exiger du consommateur que :
a) Le prix des services déjà fournis calculés selon le taux horaire, à la journée ou à la semaine prévu au contrat; et
b) À
titre de pénalité, le moins élevé de 50 $ ou d’au plus 10% du prix des services non fournis [15] . [ 17 ] Si le commerçant a vendu au consommateur du matériel nécessaire pour les fins du contrat, le consommateur peut rendre ce matériel en cas de résiliation et obtenir le remboursement du prix payé [16] . [ 18 ] Contrairement à ce que soutient M. De Romana, ces dispositions impératives sont applicables au Contrat.
En effet, certaines personnes qui ne seraient pas autrement considérées comme des « commerçants » au sens de la LPC sont considérées telles si elles offrent un service prévu à l’article 189 LPC , dont les cours de langue. [ 19 ] Même en acceptant les prétentions de M. De Romana quant au caractère occasionnel des services rendus, le Contrat est assujetti aux dispositions des articles 189 et suivants de la LPC .
b) Mme Thibault a-t-elle droit aux montants qu’elle réclame? [ 20 ] Le Contrat contrevient à plusieurs exigences de la LPC . Notamment :
a) Il n’indique pas toutes les informations obligatoires [17] ;
b) Il exige un paiement à l’inscription [18] ;
c) Le coût des services n’est pas réparti uniformément durant la durée du Contrat, la majorité des coûts étant alloués aux étapes initiales de manière à diminuer le remboursement du consommateur en cas de résiliation [19] ; et
d) Les modalités de paiement (versement de la totalité du prix dès le départ) ne sont pas permises [20] . [ 21 ] Surtout, le remboursement prévu en cas de résiliation est moindre que ce que prévoient les dispositions de la loi [21] , qui trouvent impérativement application [22] . [ 22 ] Mme Thibault a donc droit au paiement de la somme de 558,90 $ qu’elle réclame.
En effet, son calcul répartit le coût total de manière égale entre les 10 cours prévus (60 $/cours); elle réclame la portion des services non utilisés (9 cours à 60 $/cours) et elle retranche une pénalité équivalent à 10% de ce montant. [ 23 ] Elle aurait pu comptabiliser de manière distincte le coût du matériel didactique, dont elle est en droit d’obtenir le remboursement [23] , ayant tenté dès le 11 décembre 2015 de retourner le matériel à M. De Romana et l’ayant envoyé par courrier recommandé le 6 janvier 2016. [ 24 ] Par contre, Mme Thibault n’a pas prouvé avoir droit aux dommages de 300 $ qu’elle réclame.
En effet, le temps consacré à la préparation du dossier et au dépôt des procédures judiciaires ne peut être compensé, sauf circonstances exceptionnelles qui sont absentes en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie. CONDAMNE Alfredo De Romana à payer à Annie Thibault la somme de 558,90 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 17 janvier 2016. LE TOUT AVEC FRAIS DE JUSTICE au montant de 100 $ représentant les frais judiciaires sur la demande. __________________________________ DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. Date d’audience : 28 février 2017
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