2013 QCCQ 8207, 2013 QCCQ 8207
Opinion
Protection de la jeunesse — 131440 2013 QCCQ 8207 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 200-41-011004-116 VILLE A, le 12 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, Requérant - adolescent et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Mise en cause et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’adolescent, né le […] 1996, conformément à l’article 95 .1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en révision de la décision du 16 octobre 2012 ordonnant, entre autres, son hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2013. [ 2 ] Il suggère de vivre, dorénavant, auprès de son père.
Toutes les parties son d’accord avec cette conclusion. [ 3 ] Outre les admissions de la directrice de la protection de la jeunesse et le témoignage des parents, le rapport de l’intervenante au dossier, madame [intervenante 1], est déposé légalement et complète la preuve. [ 4 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement qu’en centre de réadaptation, X améliore son fonctionnement. Il respecte les règles et ses sorties chez ses parents se déroulent bien (excepté la relation avec sa mère qui est empreinte de tensions).
C’est ainsi que X visite davantage sa grand-mère maternelle (qui répond beaucoup à ses demandes). Sur le plan scolaire, X fait des efforts et est plus motivé. [ 5 ] C’est dans ce contexte que le 15 janvier 2013, il est transféré en foyer de groupe. Le 30 janvier 2013, il est accepté à l’école A; ce qui correspond à ses besoins. Cependant, le lieu de résidence de l’adolescent (foyer de groupe) ne fait pas
partie du territoire desservi par la commission scolaire de cette école (qui refuse d’accueillir l’adolescent pendant son hébergement en foyer de groupe). [ 6 ] X est ainsi confié par ce tribunal à son père, qui réside sur le bon territoire, à compter du 28 février 2013. Depuis, X fréquente l’école de façon assidue. Il a un bon potentiel et projette de poursuivre sa scolarisation. Il respecte les règles établies par son père, qui prend les moyens pour corriger la situation.
Également, l’adolescent adopte des comportements adaptés à son âge. [ 7 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare que la preuve n’est pas prépondérante à l’effet que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent toujours compromis. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL :
[ 8 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 9 ] RÉVISE la décision rendue le 16 octobre 2012; [ 10 ] ORDONNE la fermeture du dossier. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Sylvia Rizzo pour l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 12 avril 2013 /nb
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