2012 QCCQ 9624, 2012 QCCQ 9624
Opinion
Protection de la jeunesse — 122380 2012 QCCQ 9624 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 240-41-000100-111 240-41-000101-119 240-41-000102-117 DATE : 22 mars 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ALAIN TURGEON (JT1102) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X, née le […] 2004 Y, née le […] 2007 Z, née le […] 2009 Enfants et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ____________________________________________________________________ [ 1 ] Dans la situation des enfants X, Y et Z, le Tribunal est saisi de requêtes en révision et prolongation d'ordonnance en vertu des articles 95, alinéas 1 et 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Sont présents à l'enquête, la Directrice de la protection de la jeunesse et la mère assistées de leur avocat respectif, Me Patrick Guay et Me Marie-Claude Dallaire qui représentent respectivement le père et les enfants qui sont tous quatre absents. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser et prolonger l'ordonnance rendue par le soussigné le 25 août 2011 qui confiait alors X à sa mère à plein temps, Y et Z en garde partagée aux parents pour, ce jour, confier les trois enfants à plein temps à la mère et d'ordonner le maintien des différentes mesures pour assurer leur sécurité et leur développement et mettre fin, si possible, aux motifs de compromission.
[ 4 ] Tant le père que la mère reconnaissent le bien-fondé de la plupart des allégations contenues aux requêtes en révision et prolongation. [ 5 ] Monsieur, cependant, dit ignorer des faits impliquant la mère ou l'intervenante. [ 6 ] Madame, monsieur et X consentent aux conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] X, cependant, souhaite voir son père plus souvent et séjourner chez ce dernier à l'occasion des vacances d'été. [ 8 ] Les admissions des parties sont complétées par les rapports de l'éducatrice, madame C, et de l'intervenant, monsieur [intervenant 1]. [ 9 ] X, Y et Z sont nées respectivement le […] 2004, le […] 2007 et le […] 2009. [ 10 ] Le 25 août dernier, le soussigné, dans le cadre d'une requête en protection, confiait X à sa mère et Y et Z en garde partagée aux parents. [ 11 ] Depuis le 25 août 2011, les modalités de garde des trois enfants ont été respectées et les fillettes ont évolué positivement. [ 12 ] À quelques occasions, madame a constaté une odeur de cannabis sur les vêtements des enfants à leur retour de la semaine passée chez le père. [ 13 ] Depuis le 27 juillet 2011, la famille bénéficie des services de l'éducatrice madame C en lien avec les méthodes éducatives et l'encadrement à offrir aux enfants. [ 14 ] Fin février 2012, monsieur a fait part à la mère qu'il n'était plus en mesure de respecter l'ordonnance rendue le 25 août 2011, connaissant alors des difficultés personnelles, notamment financières et affectives. [ 15 ] Informée de la situation, l'intervenante a tenté de rejoindre monsieur à plusieurs reprises sans succès. [ 16 ] Madame se dit prête à assumer la garde complète de ses trois enfants. [ 17 ] Dans les circonstances, le Tribunal ira dans le sens suggéré par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 18 ] Toutefois, compte tenu du rapport déposé à l'effet que madame fait vie commune avec un nouveau conjoint, qu'elle est enceinte de nouveau et que le couple partage un logement avec une amie de la mère, le Tribunal s'interroge sur la pérennité de cette nouvelle situation.
Il ne fait aucun doute que des compromis devront se faire pour permettre à chacune d'avoir sa place pour que le rôle de chacun soit bien précisé. [ 19 ] La priorité doit être accordée à ces trois fillettes dont la mère est de nouveau enceinte d'un conjoint qui n'est pas le père de ces trois dernières. [ 20 ] CONSIDÉRANT les requêtes en révision et prolongation, la preuve à leur soutien, le consentement des parents aux conclusions recherchées; LE TRIBUNAL : [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X, Y et Z toujours compromis; [ 22 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que les enfants soient confiées à leur mère; - Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu'un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet leur sécurité ou leur développement; - Que les parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; - Que les enfants et les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 23 ] AUTORISE les contacts père-enfants selon entente entre les parties; [ 24 ] RECOMMANDE que les parents s'engagent à demeurer sobres en présence des enfants; [ 25 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
________________________________ ALAIN TURGEON, J.C.Q. Date d’audience : 22 mars 2012 /ml
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