2017 QCCA 1338, 2017 QCCA 1338
Opinion
Droit de la famille — 172063 2017 QCCA 1338 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026760-173 (500-04-068491-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 septembre 2017 L’HONORABLE CLAUDINE ROY, J.C.A. APPELANTE AVOCATE SA... M... Me PAMELA O’REILLY INTIMÉ AVOCATE S... D... Me SONIA HEYEUR (Heyeur Jessop) DESCRIPTION : Requête de la
partie intimée pour suspendre l’exécution du jugement de la Cour d’appel (art. 390, al. 2 C.p.c. et 65.1
(1) Loi sur la Cour suprême) Greffiers d'audience : Adam Scott et Alya Elisio SALLE : RC.18 AUDITION
14 h 40 Début de l’audience. Identification des avocates. Échange entre les avocates et la juge.14 h 45 Argumentation par Me Heyeur.14 h 53 Argumentation par Me O’Reilly.15 h 06 Échange entre Me Heyeur et la juge. Réplique par Me Heyeur.15 h 08 Suspension de l’audience.15 h 17 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience (
s) Adam Scott et Alya ElisioGreffiers d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [1] Monsieur présente une demande pour suspendre l'exécution d'un arrêt de cette Cour rendu hier, le 7 septembre 2017. Il a déposéce matin une demande de permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada. [2] Les parties ont cessé de faire vie commune alors que X n’était âgé de quelques mois. [3] En avril 2017, la juge Kear-Jodoin confiait la garde de l'enfant, alors âgé de 15 mois, aux deux parents avec des modalitésprécises, augmentant peu à peu le temps passé avec le père.
La garde partagée empêche Madame de retourner en France comme elle lesouhaite. [4] Le 7 septembre 2017, la Cour d'appel accueille l'appel, confie à Madame la garde exclusive de X, l'autorise à déménager enFrance avec l'enfant et accorde des droits d'accès à Monsieur. [5] Madame indique son intention de retourner en France dès que possible. [6] Monsieur demande de suspendre l'exécution du jugement, pendant qu'il porte l'affaire devant la Cour suprême du Canada. [7] Sur une telle demande, Monsieur doit convaincre la Cour que la question qu'il soulève est sérieuse, que l'exécution immédiate del'arrêt lui cause un préjudice irréparable et, éventuellement, que la prépondérance des inconvénients joue en sa faveur. [8] Monsieur entend demander à la Cour suprême de mettre à jour ou de moduler les principes énoncés dans l'affaire Gordon c.Goertz, (CSC), [1996] 2 R.C.S. 27 notamment pour tenir compte de l'âge de l'enfant, du motif du déménagement et desdéveloppements sociétaux survenus depuis que cet arrêt a été rendu.
La question est sérieuse. [9] Le préjudice est irréparable : si l'exécution n'est pas suspendue, Madame déménagera en France avec l'enfant et les accès deMonsieur seront plus limités. Le lien d'attachement de l'enfant à son père en sera inévitablement affecté. [10] Enfin, bien que la suspension cause également des inconvénients à Madame qui devra demeurer ici plus longtemps qu'elle ne lesouhaite, la prépondérance des inconvénients favorise la position de Monsieur. [11] L'intérêt de l'enfant milite également en faveur de son maintien dans le milieu auquel il est habitué, pendant l'instance.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [12] ACCUEILLE la requête; [13] ORDONNE la suspension de l'exécution du jugement rendu le 7 septembre 2017, dans le dossier 500-09-026760-173, jusqu'à, le
cas échéant (
a) le jugement de la Cour suprême du Canada refusant l'autorisation d'appeler ou le désistement de cette demande d'autorisation s'il survient au préalable ou (
b) le jugement de la Cour suprême du Canada sur l'appel ou le désistement de l'appel s'il survient au préalable; [ 14 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . CLAUDINE ROY, J.C.A.
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