2019 QCCQ 9601, 2019 QCCQ 9601
Opinion
Protection de la jeunesse — 19718 2019 QCCQ 9601 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 350-41-000672-181 date : 26 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X , né le [...] 2018 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (mesures intérimaires) ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les parents de X , âgé de trois mois, sont en couple depuis mars 2018 et cohabitent ensemble depuis juillet dernier. Le père a un fils d’une autre union, né en décembre 2017, mais avec qui il n’a aucun contact et pour lequel il vient de faire reconnaître sa paternité. [ 2 ] La mère bénéficie des services du CRDI en raison de ses difficultés personnelles.
Elle souffre de déficience intellectuelle légère à modérée et d’un trouble de l’attachement. Durant la grossesse, des intervenants du CSSS lui apportent également de l’aide et du support. Le 22 octobre 2018, la mère est hospitalisée puisque les médecins constatent des irrégularités au cœur du fœtus. [ 3 ] À la naissance, la situation de l’enfant est signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) en raison des inquiétudes au sujet de la capacité des parents à s’occuper de lui adéquatement. Compte tenu de son état de santé, X demeure hospitalisé
au CHUL jusqu’au 1 er décembre 2018. [ 4 ] Le 28 novembre 2018, le Tribunal ordonne l’hébergement provisoire de l’enfant en famille d’accueil dès sa sortie de l’hôpital. Des contacts parents-enfant sont autorisés sous supervision, trois heures, deux fois par semaine, à défaut d’entente entre les parties. [ 5 ] Ce jour, la DPJ demande que la sécurité ou le développement de l’enfant soit déclaré compromis car avec ses parents, il est à risque de ne pas recevoir une réponse à ses besoins fondamentaux.
Elle recommande son hébergement en famille d’accueil pour une période de neuf mois et que les contacts parents-enfant s’exercent sous supervision, trois heures aux deux semaines. [ 6 ] Les parents consentent à l’intervention de la DPJ, mais s’opposent à la principale mesure qu’elle suggère. Ils demandent à ce que l’enfant leur soit confié ou, si cela n’est pas possible, qu’il soit confié à ses arrière-grands-parents maternels, tout en permettant à la mère de demeurer avec eux afin de s’occuper de l’enfant. Contexte [ 7 ] La mère a connu une enfance difficile marquée par la négligence.
Son grand-père, monsieur C, ainsi que sa conjointe, madame D, ont pris soin d’elle durant plusieurs années. [ 8 ] La mère a des difficultés à s’occuper d’elle-même et doit être accompagnée pour certaines tâches quotidiennes. Aussi, elle éprouve des problèmes de compréhension qui nécessitent qu’on lui explique les choses simplement.
À l’âge adulte, elle fut hébergée en famille d’accueil durant un certain moment afin de lui permettre de développer son autonomie. [ 9 ] Durant la grossesse, les divers intervenants impliqués auprès de la mère soulèvent des inquiétudes quant à ses capacités à assumer la responsabilité de son enfant. On convient alors, à la naissance, que le père ne la laisse jamais seule avec son enfant. [ 10 ] Durant l’hospitalisation de X au CHUL, on observe cependant que les deux parents éprouvent des difficultés à répondre aux besoins de leur fils.
Ils nécessitent fréquemment des rappels et de l’encadrement afin d’y parvenir et ils ont une compréhension limitée des besoins de l’enfant. [ 11 ] La condition médicale de l’enfant nécessite un grand niveau de soins. Il souffre d’hypertension, d’une cardiopathie et d’une sténose de l’artère rénale droite. Il prend une médication plusieurs fois par jour compte tenu de son état de santé et doit subir une opération importante au CHU Sainte-Justine au cours des prochaines semaines, suite à laquelle suivra une période de convalescence.
D’ici là, l’enfant a des rendez-vous au CHUL très régulièrement. [ 12 ] Notons également que des tests génétiques ont révélé la présence d’anomalies chez X qui demandent d’autres évaluations. Enfin, du liquide derrière les tympans nécessite également des soins afin d’éviter des problèmes éventuels de surdité. [ 13 ] L’enfant est hébergé en famille d’accueil depuis le 1 er décembre 2018. Depuis, ils bénéficient de deux contacts de trois heures par semaine avec ses parents.
L’un se déroule sous supervision à leur domicile et l’autre, dans les locaux de la DPJ. [ 14 ] Lors des contacts supervisés, on observe que les deux parents présentent des lacunes importantes sur le plan de leurs habiletés parentales. Un accompagnement est nécessaire afin de leur permettre de décoder les besoins de l’enfant. Lorsqu’une situation imprévue survient, les parents éprouvent des difficultés à s’adapter. Aussi, la mère est parfois impatiente lorsqu’on lui donne des indications. [ 15 ] Par ailleurs, la mère a de la difficulté à retenir l’information qu’on lui donne.
Par exemple, on doit lui rappeler les consignes pour les boires de l’enfant à chaque occasion. Cela était encore vrai trois mois après la naissance de l’enfant, malgré tout l’enseignement reçu. Depuis deux semaines, la situation tend cependant à s’améliorer à cet égard. [ 16 ] Le père possède davantage d’habiletés que la mère. Toutefois, il reconnaît difficilement les limites de sa conjointe. Il est d’un bon support pour elle, mais il prend peu d’initiatives.
De plus, il n’est pas toujours ouvert aux suggestions qui lui sont faites. [ 17 ] Au fil des visites, on constate une certaine amélioration dans les soins prodigués par les parents. La mère est maintenant capable de démontrer de l’affection à son fils et de le rassurer quand il pleure. On indique que celui-ci sourit en leur présence. [ 18 ] Le père d’accueil témoigne que l’enfant est plus irritable à la suite de certains contacts parents-enfant et qu’il peut boire davantage au retour.
Il faut savoir que les contacts qui se déroulent au domicile des parents nécessitent un déplacement en voiture de Ville A à Ville B. [ 19 ] Les parents ne sont pas pleinement conscients de la gravité des problèmes de santé de leur fils. Ceux-ci sont d’ailleurs invités à se présenter à chacun des rendez-vous médicaux pour l’enfant, mais ils ne le font pas. Ils s’informent cependant auprès de la famille d’accueil de son évolution.
Notons par ailleurs que les parents ne possèdent pas de voiture et qu’ils dépendent entièrement des arrière- grands-parents maternels pour leurs déplacements. [ 20 ] À la lumière des observations lors des contacts, l’intervenante sociale est d’avis que les parents n’ont pas la capacité de progresser suffisamment pour entrevoir la possibilité d’un retour de l’enfant auprès d’eux.
Ainsi, elle recommande son hébergement en famille d’accueil pour les neuf prochains mois et que les contacts aient lieu sous supervision, trois heures aux deux semaines, afin de permettre le maintien d’un lien affectif entre l’enfant et les parents. Analyse [ 21 ] Les difficultés et les limites auxquelles sont confrontés les deux parents permettent de conclure que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison d’un risque sérieux qu’il ne reçoive pas, auprès d’eux, une réponse à ses besoins fondamentaux. Cela est d’autant plus vrai en raison de sa santé précaire et de ses grands besoins.
D’ailleurs, les parents le reconnaissent.
[ 22 ] Cependant, la preuve ne permet certainement pas de conclure à l’improbabilité du retour de l’enfant auprès de ses parents, comme le soutient la DPJ. Même si ceux-ci éprouvent des difficultés à apprendre et retenir les enseignements qui leur sont faits, il ne s’agit certainement pas d’une situation où la DPJ doit abdiquer ses responsabilités. Rappelons que les parents sont les premiers responsables de cet enfant et que tout doit être mis en œuvre afin de leur permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour en assumer la responsabilité au quotidien. [ 23 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) prévoit des durées d’hébergement à l’intérieur desquelles ils doivent recevoir l’aide et l’enseignement nécessaires pour permettre d’atteindre cet objectif. Nous sommes actuellement bien loin du compte, d’autant qu’il s’agit de leur premier enfant. [ 24 ] La preuve révèle qu’ils ont la capacité d’apprendre et de progresser même si cela ne se fait pas aussi rapidement qu’espéré.
Selon monsieur [Intervenant 1], travailleur social du CRDI, la mère démontre de l’intérêt et de la motivation à apprendre sur le développement de son fils et il constate que l’apprentissage est possible lorsque les moyens sont adaptés à sa situation. L’intervenante sociale le constate également. [ 25 ] À la suggestion du Tribunal, les parties ont convenu de l’opportunité de convenir de mesures intérimaires le temps de permettre aux parents de faire l’objet d’une expertise psychologique afin d’avoir un aperçu plus complet de leur situation respective et de leurs capacités parentales.
Ces expertises sont assurément pertinentes dans le cas présent pour éclairer le Tribunal sur la suite des choses, mais aussi pour permettre aux divers professionnels impliqués de mieux les accompagner dans le développement de leurs habiletés parentales. [ 26 ] Entre-temps, il ne saurait être question de faire droit à la demande des parents et leur confier leur fils ni permettre qu’il soit confié aux arrière-grands-parents maternels. Madame D accepte de recevoir la mère, mais en l’absence du père, puisqu’elle estime que celui-ci prend beaucoup de place et qu’il est entêté.
À l’automne, elle avait d’ailleurs mentionné à l’intervenante sociale qu’elle était peu favorable à cette relation. Aussi, notons qu’elle ne manifeste aucune inquiétude particulière quant aux capacités de la mère à s’occuper de son fils. Bien qu’elle soit absente lors des visites avec l’enfant, sa connaissance des difficultés de la mère devrait lui susciter un doute à cet égard. [ 27 ] Quoi qu’il en soit, les besoins particuliers de X et l’opération qu’il devra subir prochainement invitent à la plus grande prudence et il est nécessaire, dans les circonstances, de lui procurer le plus de stabilité possible.
L’enfant sera donc maintenu en famille d’accueil et les contacts se dérouleront selon les mêmes modalités que celles ordonnées le 28 novembre dernier. [ 28 ] À l’occasion de ces contacts, le Tribunal rappelle que l’objectif doit viser le développement des habiletés parentales des deux parents et non simplement le maintien d’un lien avec leur enfant. De plus, sous réserve des besoins de celui-ci, rien n’empêche que la DPJ permette que ces contacts se déroulent sur une plus longue période, afin de permettre l’atteinte de cet objectif.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, suivant l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 30 ] FIXE l’audition sur les mesures finales le 12 juin 2019; [ 31 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période intérimaire allant jusqu’au 12 juin 2019 , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts parents-enfant s’effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures, deux (2) fois par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la Directrice de la protection de la jeunesse; - QUE l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation et que les parents respectent les recommandations émises par les professionnels consultés; - QUE les parents fassent l’objet d’une évaluation psychologique et de leurs capacités parentales; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q.
Me Anne Lachapelle pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Richard Morin pour les parents Me Mario Sylvain pour l’enfant Date d’audience : 26 février 2019 /cb
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