2022 QCCQ 7984, 2022 QCCQ 7984
Opinion
Protection de la jeunesse — 222405 2022 QCCQ 7984 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002853-197 DATE : 21 avril 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, [...]; Demanderesse et X, Né le [...] 2005 adolescent et A, Mère et NON DÉCLARÉ, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 24 septembre 2020 par laquelle l’adolescent, maintenant âgé de 17 ans, est confié en centre de réadaptation jusqu’au 1 er décembre 2020, et par la suite à sa mère.
D’autres mesures y sont aussi prévues afin de corriger la situation de compromission (troubles sérieux de comportement et négligence éducative), le tout pour une période de 12 mois. [ 2 ] Alléguant que la mère est en mesure de répondre aux besoins de son fils avec du soutien éducatif, elle demande que l’adolescent lui soit confié, et ce, jusqu’à sa majorité. CONTEXTE et ANALYSE [ 3 ] Cet adolescent est connu de la Directrice depuis 2012 en raison de ses comportements difficiles.
Il a bénéficié alors d’un hébergement en centre de réadaptation une première fois et une seconde fois en 2018. [ 4 ] En 2019, les comportements perturbés demeurent présents et notre Cour ordonne une troisième période d’hébergement en centre de réadaptation. [ 5 ] En septembre 2020, le Tribunal prolonge cette ordonnance tout en permettant que l’adolescent intègre progressivement le milieu maternel pour qu’il y soit confié le 1 er décembre 2020.
[ 6 ]
Malgré ces périodes où il bénéficie de services en réadaptation, l’adolescent chemine difficilement dans le milieu maternel et demeure très vulnérable. [ 7 ] Les parties présentent un projet d’entente qu’ils confirment comme étant libre et éclairé. Ils admettent ainsi les faits suivants : 7.1. L’adolescent est de retour à temps complet chez sa mère depuis le 1 er décembre 2020 après un passage de six mois en centre de réadaptation; 7.2. L’adolescent démontrait un fonctionnement exemplaire en centre de réadaptation, avait diminué sa consommation de drogue et fréquentait l’école de façon plus assidue; 7.3.
Depuis son retour dans son milieu maternel, il est observé une détérioration des comportements de l’adolescent qui se traduisent par de l’opposition, des crises, de l’irritabilité et de l’agressivité; 7.4.
Malgré l’encadrement que la mère tente de mettre en place, l’agressivité de l’adolescent nuit aux interventions de la mère; 7.5. Un service d’aide éducative a été mis en place, mais en raison du manque de collaboration de l’adolescent, les objectifs n’ont pas été atteints; 7.6. L’adolescent a augmenté sa consommation de cannabis, ce qui se répercute par de l’inaction, de l’agressivité et de l’opposition; 7.7. Un suivi en toxicomanie est offert à l’adolescent, mais ce dernier s’absente fréquemment et n’utilise pas les moyens proposés par l’intervenant; 7.8.
L’adolescent a été définitivement expulsé de l’école à l’automne dernier et ne réussit pas à conserver ses emplois; 7.9. À deux reprises (décembre 2021 et mars 2022), des interventions policières ont été nécessaires au domicile de la mère en raison des désorganisations de l’adolescent; 7.10. L’adolescent a bénéficié d’une évaluation en neuropsychologie en mars 2022 qui a mis en évidence une déficience intellectuelle légère qui entraîne des difficultés dans plusieurs sphères de la vie du jeune; 7.11.
Il a été recommandé que l’adolescent bénéficie d’un suivi au CRD afin qu’il cesse le cannabis et que des services du CRDI lui soient dispensés; 7.12. La mère collabore avec les services; cependant elle est par moment dépassée par les comportements de son fils et doit être outillée pour des interventions adaptées à la suite du nouveau diagnostic de son fils; 7.13.
Des services demeurent nécessaires afin de mettre en place les services et supporter la mère face aux comportements de son garçon. [ 8 ] Ces faits sont consignés dans le rapport de l’intervenante de la Directrice et de la neuropsychologue, rapports admis par les parties et déposés au dossier de la cour pour valoir le témoignage de leurs auteures. [ 9 ] Considérant ces faits et les admissions des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis en raison de ses troubles sérieux de comportement et des difficultés de la mère à y répondre adéquatement. [ 10 ] Il apparaît ainsi dans l’intérêt de l’adolescent d’ordonner l’exécution des mesures proposées telles que les parties y consentent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis en raison de ses troubles sérieux de comportement et négligence éducative; [ 13 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescent, et ce , jusqu’à sa majorité, soit [...] 2023, l’exécution des mesures suivantes : 13.1. QU ’il soit confié à sa mère; 13.2. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; 13.3.
QU ’un service d’aide éducative du CRDI soit dispensé à l’adolescent et à sa mère et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; 13.4. QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 13.5.
QUE la mère et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale afin de lui faire part des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 14 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescent de s’impliquer dans un suivi en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté;
[ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Signé le 2 mai 2022 M e Christine Asselin (DPJ) M e Caroline Simard (adolescent) mère Date d’audience : 21 avril 2022
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