2012 QCCA 617, 2012 QCCA 617
Opinion
G.Y. c. R. 2012 QCCA 617 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004775-100 (765-01-019083-084) DATE : 4 avril 2012 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. G... Y... APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – plaignante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre deux jugements (9 septembre et 21 décembre 2010) de la Cour du Québec, district de Richelieu, (l'honorable Denys Noël), qui l'ont respectivement reconnu coupable d'agression sexuelle et condamné à une période d'emprisonnement ferme de six mois.
Dans le jugement du 9 septembre 2010, l'appelant a été acquitté d'un second chef de voies de fait qui pesait contre lui. [ 2 ] Les deux plaignantes dans cette affaire étaient des amies de longue date de l'une des filles de l'appelant. Les deux adolescentes avaient alors 15 ans. Les deux événements sont survenus alors que les plaignantes s'apprêtaient à passer la nuit au domicile de l'appelant. [ 3 ] À cette époque, l'appelant avait seul la charge de ses quatre enfants, dont sa fille X, également âgée de 15 ans. [ 4 ] L'événement pour lequel l'appelant a été reconnu coupable intervient à l'été 2007.
En fin de soirée, l'une des plaignantes, Y, est au salon en compagnie de X et de l'appelant. On y discute notamment de sujets sexuels. On regarde à la télévision un film érotique. Quelque temps plus tard, Y se rend à la salle de bain. X l'invite alors à la rejoindre dans la chambre de l'appelant. Ce dernier devait dormir dans la chambre de sa fille et laisser la sienne à cette dernière et à son invitée. [ 5 ] En entrant dans la chambre, Y constate que l'appelant est étendu sur le dos. Il est nu. X est elle-même assise sur le lit.
L'appelant aurait invité Y à le masturber tout en saisissant sa main pour la placer sur son pénis et initier un mouvement de va-et-vient. [ 6 ] Y se serait dégagée de cette emprise pour se réfugier dans la salle de bain. De là, elle aurait capté la colère de l'appelant, qui reprochait à sa fille de l'avoir induit en erreur sur les intentions de Y et du risque qu'elle le dénonce à la police. [ 7 ] L'appelant nie tout. Il reconnaît que Y a dormi à la maison, comme elle le faisait à l'occasion, mais pour le reste il clame avec vigueur qu'aucun événement particulier ne s'est produit.
Il maintient qu'il a toujours adopté une conduite irréprochable. [ 8 ] L'événement pour lequel l'appelant fut acquitté intervient quelques mois plutôt. Il implique une autre amie de X, Z. [ 9 ] Le scénario de départ est le même. En fin de soirée, l'appelant introduit une cassette de film pornographique et discute de sujets sexuels avec Z. À ce moment, X est dans sa chambre. Invoquant un pari antérieur, l'appelant obtient un baiser de Z. Les choses ne vont pas plus loin. Le juge de la Cour du Québec acquitte l'appelant de cette accusation.
Il se dit d'avis qu'il y avait un consentement valide au sens de l'article 265 C. cr. et qu'en conséquence, l'appelant ne pouvait être trouvé coupable de voies de fait. Il ajoute que si l'accusation en avait été une d'agression sexuelle, sa décision « aurait pu être différente…». [ 10 ] De nouveau, l'appelant nie tout. [ 11 ] En présence de versions contradictoires, le juge de première instance rappelle l'enseignement de la Cour suprême dans R. c. W.(D) [1] . L'appelant lui reproche d'avoir mal appliqué le test en trois étapes développé par le juge Cory.
Il s'agit de son premier grief en appel. [ 12 ] Ce moyen doit être rejeté. Dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, le juge indique qu'il ne croit pas l'accusé et que les éléments de sa défense ne soulèvent aucun doute raisonnable. Passant au troisième volet, le juge conclut que la preuve établit la
culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable. [ 13 ] Après une lecture attentive du dossier, il ressort que la conclusion du juge repose sur son analyse de la crédibilité des témoins et de l'ensemble de la preuve. Ce verdict est raisonnable. Il est l'un de ceux qu'aurait pu prononcer un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de façon raisonnable. [ 14 ] Le second moyen d'appel porte sur la partialité du juge de première instance. Ce moyen doit également échouer. [ 15 ] Le juge de première instance a accueilli et rejeté les objections au procès à leur mérite.
Il a fait preuve d'impatience à une seule reprise à la suite d'une explication fournie par l'appelant. Cela est loin d'être suffisant pour repousser la forte présomption d'impartialité qui prévoit à l'égard de la conduite du juge. À cet égard, la Cour d'appel de l'Ontario rappelle la règle dans l'arrêt Kelley vs. Palazzo : [21] It takes much more than a demonstration of judicial impatience with counsel or even downright rudeness to dispel the strong presumption of impartiality.
While litigants may not appreciate that presumption and thus may misread judicial conduct, lawyers are expected to appreciate that presumption and, where necessary, explain it to their clients. Baseless allegations of bias or of a reasonable apprehension of bias founded on a perceived slight of discourtesy that occurred during a trial, will not assist the client's cause and do a disservice to the administration of justice. [2] [ 16 ] Le seul véritable reproche que l'on pourrait adresser au juge est une remarque formulée immédiatement après le verdict où il qualifie l'appelant de « prédateur sexuel ».
Toutefois, lors des représentations sur sentence, le juge a précisé ce qu'il entendait par cette notion : Dans le sens que je me suis exprimé, ce n'est pas que c'est un individu qui recherche des personnes partout et à tout moment là, c'est qu'il profite d'une occasion pour attirer des jeunes chez eux, c'est ça qui est arrivé. [3] [ 17 ] Cette dernière constatation repose sur la preuve et en ce sens, ce seul commentaire post-verdict ne peut permettre de conclure à la partialité du juge. [ 18 ] Quant à la peine, les règles qui régissent l'intervention d'une cour d'appel sont connues.
Compte tenu de la nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine et de la discrétion judiciaire qui en découle, la Cour doit faire preuve d'une haute déférence à l'égard de la peine prononcée [4] . [ 19 ] « Sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés », une cour d'appel n'interviendra que si la peine infligée est manifestement non indiquée [5] . [ 20 ] Ici, les avocats conviennent qu'une peine d'emprisonnement s'imposait.
La seule question est de savoir si cette peine devait être purgée dans la collectivité. [ 21 ] Devant nous, la poursuivante concède que l'octroi du sursis ne met pas en danger la sécurité de la société. Il n'y avait pas de preuve relative aux risques de récidive.
Le juge s'est toutefois dit d'avis qu'il y avait lieu de privilégier les objectifs de dénonciation et de dissuasion conformément à la règle énoncée à l'article 718.01 C. cr . [ 22 ] La Cour n'a pas « la latitude pour modifier une ordonnance relative à la détermination de la peine parce qu'elle estime qu'une ordonnance différente aurait dû être rendue » [6] .
En 2012, après une revue de la jurisprudence, les auteurs Desrosiers et Parent écrivaient : « [l]es arrêts récents de la Cour d'appel du Québec indiquent clairement que des gestes de la nature d'attouchements, même lorsqu'ils sont perpétrés au cours d'un incident unique et isolé, peuvent mener, voire mènent généralement à l'emprisonnement ferme. » [7] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] REJETTE l'appel du jugement de culpabilité prononcé le 9 septembre 2006; [ 24 ] ACCUEILLE la requête pour proroger le délai d'appel et la requête pour permission d'appeler du jugement sur la peine du 21 décembre 2010; [ 25 ] REJETTE l'appel du jugement sur la peine du 21 décembre 2010.
ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. M e Annie Francoeur Pour l'appelant M e Sylvie Villeneuve Procureure aux poursuites criminelles et pénales
Pour l'intimée Date d’audience : 27 mars 2012
Loading document…