2011 QCCQ 8814, 2011 QCCQ 8814
Opinion
9151-9553 Québec inc. (Grue Beauchamps) c. 9089-2332 Québec inc. (For Direct) 2011 QCCQ 8814 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-127061-119 DATE : 16 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9151 9553 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de GRUE BEAUCHAMP Demanderesse 9089 2332 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de FOR DIRECT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une action sur compte au montant de 6 953,11 $ pour services de fournitures de grues rendus du 28 octobre au 16 novembre 2009. [ 2 ] Le montant réclamé n'est pas contesté, mais la défenderesse refuse de payer au motif que la demanderesse a causé des dommages évalués à 10 180,89 $ à la compagnie Aecon, cliente de la défenderesse, et qu'elle ne l'a pas indemnisée pour cette somme. [ 3 ] La défenderesse se porte d'ailleurs demanderesse reconventionnelle pour 7 000 $ pour les mêmes raisons. [ 4 ] La défense de la défenderesse ainsi que sa demande reconventionnelle ne peuvent être accordées pour les motifs qui suivent. [ 5 ] En effet, la preuve non contredite a révélé que la compagnie Aecon qui avait engagé la défenderesse pour planter des pieux sur un chantier, a subi des dommages durant la période des travaux.
La défenderesse a autorisé les réparations et a accepté d'en créditer le coût vers le 16 mars 2010, le tout hors la connaissance de la demanderesse et sans la mettre en demeure de venir constater les dommages. [ 6 ] En procédant de cette façon, la défenderesse a privé la demanderesse de son droit de vérifier la nature et l'ampleur des dommages, d'apprécier les circonstances de leur survenance et d'estimer la mesure de sa responsabilité. [ 7 ] Lorsque la défenderesse a informé pour la première fois la demanderesse de l'existence des dommages, ceux-ci avaient été complètement réparés et avaient fait l'objet d'un règlement entre la défenderesse et sa cliente Aecon, plaçant ainsi la demanderesse devant le fait accompli. [ 8 ] C'est pour cette raison que la défenderesse ne peut obtenir aucune compensation de la demanderesse quant aux dommages allégués au soutien de sa défense et de sa demande reconventionnelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 6 953,11 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec à compter de la mise en demeure PLUS LES FRAIS ; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse AVEC FRAIS .
__________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q. Date d’audience : 12 mai 2011
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