2023 QCCA 376, 2023 QCCA 376
Opinion
Perumalsamy c. Longueuil Refrigeration Plumbing & Heating Inc. 2023 QCCA 376 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029917-226 ( 500-17-103744-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT VIJAYALAKSHMI PERUMALSAMY THE ESTATE OF THIRUVENGADAM CHETTY Me GÉRARD SAMET PARTIES INTIMÉES AVOCATS LONGUEUIL REFRIGERATION PLUMBING & HEATING INC. KLIMFAX INC.
Me SANDRYNE COURTEMANCHE ( Gasco Goodhue St-Germain ) Me NICOLAS ROBICHON ( Donati Maisonneuve ) LES INSTALLATIONS GÉOTHERMIX INC. Me BÉATRICE D’ANJOU ( Robinson Sheppard Shapiro ) En appel d’un jugement rendu le 13 janvier 2022 par l’honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Demande pour être relevé du défaut de comparaître et inscrire rejetée. Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour.
9 h 33 Argumentation de Me Samet. 9 h 39 Demande de précision de la Cour et réponse de Me Samet. 9 h 43 Intervention de la Cour et réponse de Me Samet. 9 h 48 Échange entre la Cour et Me Samet. 9 h 51 Suspension de l’audience. 10 h 02 Reprise de l’audience. La Cour n’a pas besoin d’entendre les représentations des avocats des parties intimées. PAR LA COUR : Arrêt unanime séance tenante – voir page 3. 10 h 04 Fin de l’audience. Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Notre Cour reconnaît [1] que la négligence, même grossière, d’un avocat peut constituer un motif d’impossibilité d’agir aux termes de l’article 177 du Code de procédure civile [2] . Il revient toutefois à la
partie demandant d’être relevée de son défaut d’établir qu’elle a agi avec diligence [3] . Rappelons ce que notre Cour écrivait dans l’arrêt Heaslip [4] : [30] […] Un demandeur ne peut valablement prétendre avoir été dans l’impossibilité d’agir si, de fait, il n’est pas diligent pour s’assurer du respect de la procédure judiciaire. Une
partie qui confie un mandat à un avocat est, en principe, en droit de s’attendre à ce que celui-ci le fasse cheminer selon les règles de l’art. Elle doit toutefois assurer un suivi dans son dossier en répondant de façon diligente à ses demandes et en collaborant avec lui dans le but de respecter les ordonnances du tribunal ou les engagements qu’il peut prendre, le cas échéant. Sans exiger d’une
partie qu’elle s’assure que son avocat pose tous les gestes requis, un certain suivi s’impose néanmoins, surtout lorsqu’elle est sans nouvelles de son dossier depuis un certain temps. Chaque cas est d’espèce et le degré de sophistication du demandeur par rapport au processus judiciaire sera certes une considération essentielle dans l’appréciation de cette diligence par le tribunal. [Renvoi omis] [ 2 ] Ces propos s’appliquent en l’espèce. La juge a conclu de la preuve que les appelantes ne se sont pas préoccupées de l’avancement de leur dossier et qu’elles n’ont pas prouvé leur diligence.
Sans égard au caractère de sophistication de l’appelante Mme Perumalsamy, compte tenu des faits au dossier, du nombre de prolongations, du délai écoulé, du peu de relance auprès de Me Miller et de l’appréciation de la crédibilité des déclarations sous serment, cette conclusion est à l’abri de toute intervention en raison de la déférence dont la Cour doit faire preuve en cette matière [5] . [ 3 ] Enfin, soulignons que, contrairement à ce que prétendent les appelantes, le droit « à la paix judiciaire » des intimées n’est pas le fondement essentiel de la décision, mais un simple facteur d’appréciation venant d’ailleurs à la toute fin de la décision.
Or, si la paix judiciaire n’est pas suffisante en soi pour refuser de relever une
partie de son défaut [6] , elle peut être prise en compte en ce qu’elle est, d’une manière ou d’une autre, la fin visée par tout délai. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
BENOÎT MOORE, J.C.A.
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