2017 QCCA 1554, 2017 QCCA 1554
Opinion
Droit de la famille — 172312 2017 QCCA 1554 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026965-178 (500-12-289020-079) (500-04-041993-065) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 octobre 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT S… T... Me FRANÇOIS TERROUX (Dunton, Rainville) INTIMÉ AVOCATE U… J... Me DIANE BRAIS (Braisloi inc.)
DESCRIPTION : Requête de l’appelante en suspension de l’exécution provisoire d’un jugement rendu le 6 juillet 2017 par l’honorable Micheline Perrault de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 661 C.p.c. ) Requête de l’intimé pour assujettir l’appel à un cautionnement et en exécution provisoire. (Art. 49, 364, 660 et 661 C.p.c. ) Ordonnance de gestion (Art. 367 C.p.c .) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 3 octobre 2017. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelante porte en appel le jugement du 3 décembre 2010 de la Cour supérieure (l’honorable Nicole-M. Gibeau) [1] , qui déclare que le régime matrimonial applicable aux parties est celui de la Californie, soit un régime similaire à celui de la communauté de biens.
Il faut préciser que la Cour avait préalablement conclu que le droit d’appel de ce jugement ne s’exerçait qu’à compter du jugement de divorce qui mettrait fin à l’instance [2] . [ 2 ] L’appelante porte aussi en appel le jugement de divorce prononcé le 6 juillet 2017 par la Cour supérieure (l’honorable Micheline Perrault) [3] ,concernant le partage du patrimoine familial (215 102,15 $ payable à l’intimé), la dissolution du régime matrimonial californien (5 700 438 $ payable à l’intimé), le versement de frais et honoraires extrajudiciaires comme sanction sous l’article 2107 (
c) du California Family Code (19 594,75 $ et 100 000 $ payables à l’intimé) et les frais de justice tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle. [ 3 ] Je suis saisi de deux demandes dans le cadre de l’appel. [ 4 ] La première est celle de l’appelante qui cherche (
a) à être relevée du versement des frais de justice pour la portion n’excédant pas 15 000 $ dont l’exécution provisoire a été ordonnée au paragraphe 187 du jugement de divorce et (
b) à obtenir une confirmation que les sommes de 100 000 $ et 19 594,75 $ dont l’intimé réclame le paiement sous les paragraphes 184 et 185 du jugement de divorce ne sont pas sujettes à une exécution provisoire. [ 5 ] La seconde demande est celle de l’intimé qui requiert l’exécution provisoire du jugement de divorce pour une somme d’au moins 600 000 $, un cautionnement de 1 640 000 $ et le maintien de toutes les saisies avant jugement pratiquées dans le dossier.
La demande de l’appelante pour suspendre l’exécution provisoire [ 6 ] Selon l’article 355 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), l’appel régulièrement formé suspend l’exécution du jugement, sauf les cas où l’exécution provisoire est ordonnée et ceux où la loi y pourvoit. L’article 660 C.p.c. prévoit l’exécution provisoire de plein droit dans certaines circonstances, notamment lorsque le jugement de première instance : 10 e se prononce sur un abus de procédure; 11 e ordonne une provision pour frais; 12 e se prononce sur les frais de justice, mais seulement pour la
partie qui n’excède pas 15 000 $. [ 7 ] L’intimé soutient que les sommes de 19 594,75 $ et de 100 000 $ qui lui sont payables comme sanctions sous l’article 2107 (
c) du California Family Code sont exécutoires malgré l’appel selon ces dispositions de l’art. 660 C.p.c. Il soutient aussi qu’il a droit à l’exécution provisoire de ses frais de justice jusqu’à concurrence de 15 000 $, et ce, tant sous l’art. 660 C.p.c. que sous l’ordonnance d’exécution provisoire de la juge Perrault énoncée au paragraphe 187 du jugement de divorce. [ 8 ] Je suis d’avis que les sommes de 19 594,75 $ et de 100 000 $ ne font pas suite à un abus de procédure et ne constituent pas des provisions pour frais.
En l’occurrence, l’exécution provisoire de ces sommes n’a pas lieu de plein droit. [ 9 ] Ces sommes s’inscrivent dans une demande de l’intimé cherchant à faire condamner l’appelante à lui verser 2 328 514 $ comme sanction suite à des manquements allégués à ses devoirs fiduciaires à l’égard des biens de la communauté.
La juge Perrault a rejeté la quasi-totalité de cette réclamation aux paragraphes 160 à 169 du jugement de divorce. [ 10 ] La juge Perrault a plutôt conclu que l’appelante n’était pas l’instigatrice de manœuvres astucieuses ou malicieuses pour dissimuler des biens de la communauté comme le prétendait l’intimé.
Elle a cependant ordonné le versement d’une somme de 19 594,75 $ comme sanction sous la loi californienne pour défaut de respecter une disposition du Califiornia Family Code qui traite du devoir de divulgation d’un époux pendant les procédures de divorce et le versement d’une somme additionnelle de 100 000 $ comme sanction pour avoir manqué à son devoir de fiduciaire. [ 11 ] La juge s’exprime comme suit à ces égards : [164]
L'article 2107 (
c) du California Family Code prévoit que le Tribunal peut imposer des sanctions monétaires et des frais extrajudiciaires raisonnables si une
partie fait défaut de respecter une disposition du California Family Code qui traite du devoir de divulgation d'un époux pendant les procédures de divorce. [165] Le Tribunal va d'abord ordonner à Madame de rembourser à Monsieur la somme de 19 594,75 $ (39 189,51$/2) pour les frais que Monsieur a payés à KPMG et qui ont été occasionnés par sa négligence à fournir les documents demandés. [166] Le Tribunal va aussi ordonner à Madame de verser à Monsieur la somme de 100 000$ pour ses honoraires extrajudiciaires pour avoir manqué à son devoir de fiduciaire.
Le Tribunal usant de sa discrétion estime que ce montant est raisonnable dans les circonstances du cas présent, eu égard notamment au fait que Madame doit aussi verser à Monsieur la somme de 19 594,75 $ pour les frais d'experts, ainsi que 5 700 438$ à
titre de partage des biens de la communauté. [167] Quant à la somme de 1 768 873,71$ pour les transactions que KPMG n'a pas été en mesure de réconcilier, le Tribunal ne fera pas droit à cette réclamation pour les motifs suivants. Premièrement, le Rapport KPMG a été rejeté. Deuxièmement, même si par hypothèse le Rapport KPMG faisait encore
partie de la preuve, M. Drolet a témoigné qu'il n'y a pas de conclusion de détournement de fonds. Troisièmement, le Rapport KPMG indique également que des transactions inexpliquées au montant de 519 000$ ont été effectuées par Monsieur. [ 12 ] Ce faisant, la juge Perrault a clairement énoncé qu’il ne s’agissait pas là d’une sanction au sens des articles 51 et suivants du C.p.c. portant sur les abus de procédure et qu’au surplus, elle refusait d’en ordonner l’exécution provisoire sauf en regard d’une
partie des frais de justice; la juge a d’ailleurs pris la peine de préciser que ses conclusions n’étaient pas visées par l’art. 660 C.p.c. : [168] Le Tribunal est d'avis qu'il n'y a pas de procédures abusives au sens des articles 51 et suivants C.p.c. dans le cas présent, et que les délais dans le cheminement du dossier sont imputables aux deux parties. Rappelons-nous que les délais relatifs à la divulgation des biens de la communauté ont déjà fait l'objet d'une sanction en vertu de l'article 2107 (
c) du California Family Code. [169] Monsieur demande au Tribunal d'ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel.
L'article 660 C.p.c. prévoit les conclusions de jugements pouvant donner lieu à l'exécution provisoire de plein droit. En l'espèce, seule une exécution provisoire partielle sera ordonnée à l'égard des frais de justice, les autres conclusions n'étant pas visées par l'article 660 C.p.c. [ 13 ] À l’évidence, les sommes de 19 594,75 $ et 100 000 $ n’ont pas non plus été attribuées comme provisions pour frais. [ 14 ] Quant aux frais de justice, l’article 660 C.p.c. prévoit qu’ils sont exécutoires de plein droit pour la
partie qui n’excède pas 15 000 $. Dans ses commentaires sur cet article, la ministre de la Justice énonce que cette disposition est de droit nouveau.
Cette disposition fait néanmoins l’objet d’une controverse : l’exécution provisoire s’attache-t-elle au jugement au fond qui accorde les frais de justice ou s’agit-il plutôt du pendant de l’art. 480 de l’ancien C.p.c. portant sur l’exécution provisoire partielle du jugement se prononçant sur la vérification de l’état des frais [4] ? [ 15 ] Cependant, il n’y a pas lieu de me prononcer sur cette controverse puisque, dans ce cas-ci, la juge Perrault a, de toute façon, ordonné l’exécution provisoire des frais de justice jusqu’à concurrence de 15 000 $.
Il suffit donc pour l’intimé de demander l’homologation de son état de frais pour en assurer l’exécution provisoire jusqu’à concurrence de ce montant conformément au jugement entrepris.
[ 16 ] Le seul moyen que fait valoir l’appelante pour suspendre à l’exécution provisoire de ces frais s’appuie sur son inquiétude qu’elle ne pourra récupérer cette somme de l’intimé si elle a éventuellement gain de cause en appel. Il ne s’agit pas là d’un moyen sérieux vu l’absence totale de preuve quant à sa prétention que l’intimé ne pourra lui rembourser 15 000 $ dans un tel cas.
La demande de l’intimé en exécution provisoire partielle et en cautionnement [ 17 ] L’intimé me demande d’ordonner l’exécution provisoire du jugement de divorce pour une somme d’au moins 600 000 $, d’ordonner à l’appelante de fournir un cautionnement de 3 000 000 $ et de maintenir toutes les saisies avant jugement pratiquées dans le dossier. La demande de cautionnement a été réduite à un peu plus de 1 640 000 $ au cours de l’audition. [ 18 ] Je traiterai en premier lieu de l’exécution provisoire. L’article 661 C.p.c. prévoit ce qui suit à cet égard : 661.
Lorsque le fait de porter une affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable à une partie, le juge peut, sur demande, ordonner l’exécution provisoire, même partielle; il peut aussi subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une caution. Si l’exécution provisoire n’est pas ordonnée par le jugement lui-même, elle ne peut plus l’être qu’en appel, avec ou sans caution. Un juge de la Cour d’appel peut aussi la suspendre ou la lever lorsqu’elle a été ordonnée, ou encore assujettir la
partie qui en a été dispensée par le tribunal de première instance à fournir un cautionnement. 661. If bringing an appeal is likely to cause serious or irreparable prejudice to one of the parties, the judge may, on an application, order provisional execution, even for part only of the judgment. The judge may also make provisional execution conditional on a surety being furnished. If provisional execution is not ordered by the judgment itself, it cannot be ordered subsequently except on appeal, with or without a surety.
A judge of the Court of Appeal may also stay or lift provisional execution if it has been ordered, or order that a suretyship be provided by a party that was exempted from doing so by the court of first instance. [ 19 ] L’exécution provisoire partielle peut donc être ordonnée en appel si « le fait de porter une affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable à une
partie ». Il s’agit du seul critère applicable, celui de l’ancien C.p.c. portant sur « l’urgence exceptionnelle » n’ayant pas été repris [5] . [ 20 ] À cet égard, le seul préjudice que fait valoir l’intimé est celui lié à sa demande de cautionnement, soit le risque allégué qu’il ne puisse retracer les fonds en possession de l’appelante pour exécuter le jugement de divorce advenant que l’appel soit rejeté. [ 21 ] Or, comme le signalait le juge Gendreau dans Lebeuf c. Groupe SNC-Lavalin inc. [6] et tel que repris par le juge Morissettte dans Québec (Sous-ministre du Revenu) c.
Archambault [7] , il n’y a lieu de prononcer en appel l’exécution provisoire, même partielle, que si l’intimé démontre que, sans cette mesure, tous les droits ou certains d'entre eux, acquis à celui-ci par l'effet du jugement porté en appel, sont (et non pourraient être) sérieusement compromis.
Cette situation peut découler des agissements de l'appelante qui détourne à son profit la procédure d'appel ou simplement de facteurs résultant de la nature du recours ou des circonstances particulières de l'espèce. [ 22 ] Par-dessus tout, l'exercice de la discrétion judiciaire doit viser à ce que l’équilibre ne soit pas gravement rompu entre l'intérêt de l'appelante d'exercer son droit d'appel et celui de l'intimé qui bénéficie d'un jugement présumé valide.
Un des facteurs déterminants quant à l’octroi de l’exécution provisoire partielle en appel d’un jugement comportant des ordonnances monétaires est donc la situation financière des parties, notamment lorsque l’intimé n’a pas les moyens financiers pour participer adéquatement à l’appel. [ 23 ] Cela dit, il appartient à intimé de faire la démonstration des faits qui permettraient d’exercer le pouvoir discrétionnaire prévu à l’art. 661 C.p.c.
En raison du caractère particulier du remède recherché, l’intimé doit, pour satisfaire son fardeau, dépasser le stade des allégations vagues, générales ou hypothétiques et étayer son dossier de faits précis, clairs et concrets. Pour cela, il aurait dû soumettre des déclarations assermentées et des documents étalant sa situation financière ou le préjudice allégué, seule façon de présenter une preuve en appel, sauf circonstances très exceptionnelles.
L'appelante aurait pu alors, de son côté, et de la même manière, répondre aux allégations de l’intimé. [ 24 ] Or, en l’occurrence, il n’y a aucun allégué et encore moins une preuve quelconque établissant que l’intimé serait empêché de participer à l’appel par faute de moyens financiers ou qu’il subirait autrement un préjudice sérieux ou irréparable si sa demande d’exécution provisoire partielle n’était pas accueillie.
Dans ces circonstances, je suis peu enclin d’accueillir sa demande d’exécution provisoire partielle du jugement entrepris, d’autant plus que la juge Perrault a elle-même clairement refusé d’en ordonner l’exécution provisoire. [ 25 ] Quant au cautionnement, l’article 364 C.p.c. prévoit ce qui suit :
364. La Cour d’appel ou un juge d’appel, d’office ou sur demande de l’intimé, peut, pour un motif qui le justifie, assujettir un appel à un cautionnement afin de garantir le paiement des frais de l’appel et du montant de la condamnation si le jugement est confirmé. La cour ou le juge fixe le montant du cautionnement et le délai à l’intérieur duquel l’appelant est tenu de fournir une caution. 364.
The Court of Appeal or an appellate judge, on their own initiative or on an application by the respondent, may, for good cause, subject an appeal to the provision of a suretyship to guarantee payment of the appeal costs and of the judgment amount if the judgment is affirmed. The Court or the judge determines the amount of the suretyship and the time limit within which the appellant is required to furnish the surety. [ 26 ] Un cautionnement peut donc être octroyé « pour un motif qui le justifie ». Ce critère législatif vague mériterait d’être précisé [8] .
Dans ce cas-ci, l’intimé soumet que sans l’octroi d’un cautionnement et compte tenu de la conduite de l’appelante prise dans son ensemble, il existe un risque sérieux qu’il ne puisse retracer les fonds en la possession de cette dernière pour exécuter le jugement, en tout ou en partie, à l’issue du pourvoi d’appel. Si cela s’avère être le cas, il s’agirait là effectivement d’un motif qui justifierait un cautionnement au sens de l’art. 364 C.p.c. , comme c’était d’ailleurs le cas sous l’ancien C.p.c. , tel que le notait le juge Schrager dans Imperial Tobacco Canada Ltd. c.
Québec (Conseil québécois sur le tabac et la santé) [9] et le juge Chamberland dans Wightman c. Widdrington (Succession de) [10] . Qu’en est-il en l’occurrence? [ 27 ] L’appelant s’appuie essentiellement sur les conclusions de fait énoncées au jugement de première instance pour appuyer ses prétentions quant au cautionnement.
À cet égard, la juge Perrault note que l’appelante ne fournit pas des informations complètes quant aux soldes de ses comptes bancaires, lesquels se multiplient avec le temps : [61] À compter de novembre 2001, Madame gère les revenus des parties, lesquels sont répartis dans cinq comptes bancaires identifiés comme suit au Contrat familial : "Chase Manhattan account"; "AIG account"; "Scotia account"; (Madame's) "retirement account"; et "BNC account". [62] En réponse à un engagement souscrit lors de son interrogatoire hors cour du 13 octobre 2006, Madame répond qu'elle détient onze comptes bancaires, soit cinq comptes à la Banque Nationale du Canada (" BNC "), trois comptes à la Chase Manhattan, un compte à la Great Eastern (5th) Cathay, et deux comptes à la China Trust.
Toutefois, l'information fournie ne permet pas de savoir si parmi ces onze comptes bancaires l'on retrouve les comptes mentionnés au Contrat familial. Par ailleurs, les bilans que Madame dépose en 2006, 2007, 2013 et 2015 n'identifient aucun compte bancaire. [63] Le 31 mai 2016, le juge Carole Hallée ordonne à Madame de compléter le Formulaire FL-142 déposé le 28 avril 2016 en fournissant les renseignements manquants et les pièces justificatives appropriées. Le nouveau Formulaire FL-142, daté du 5 août 2016, identifie 10 comptes bancaires.
À l'audience, soit huit mois plus tard, la preuve révèle que Madame possède, non pas 10 comptes bancaires, mais 31 comptes bancaires au Canada, aux États-Unis et en Turquie, dont 7 comptes à la BNC et quatre à la Chase Manhattan 25 Une fois de plus, l'information fournie ne permet pas de savoir si parmi ces comptes bancaires l'on retrouve les comptes mentionnés au Contrat familial. [64] Bref, aucune liste de comptes bancaires ou bilans fournis par Madame depuis l'institution des procédures n'a permis de savoir quel était le solde des comptes bancaires mentionnés au Contrat familial au moment de la séparation, ni ce qu'il est advenu de cet argent par la suite. [Soulignement ajouté] [ 28 ] La juge Perrault a aussi conclu que l’appelante avait manqué à son obligation de divulgation et a d’ailleurs dû sanctionner cette dernière pour ce manquement : jugement de divorce, par. 155 et 164-165.
Elle a aussi conclu que l’appelante avait une plus grande part de responsabilité quant aux délais extraordinairement longs encourus dans ce litige, ne fournissant ses informations financières qu’au compte-goutte : [159] Bien que les deux parties aient contribué d'une manière ou d'une autre aux délais encourus relativement à la mise en état du dossier, Madame a tout de même une plus grande part de responsabilité à cet égard . En effet, tout au long des procédures la divulgation des biens s'est faite au compte-goutte et a nécessité de multiples interrogatoires hors cour, subpoenas et avis de gestion. M.
Drolet a aussi témoigné que le manque de diligence de Madame à fournir l'information demandée a obligé KPMG à retenir les services d'un procureur afin de présenter une demande de directives, ce qui a occasionné des frais additionnels totalisant 39 189,51$. [Soulignements ajoutés] [ 29 ] L’intimé soutient que ce débat judiciaire a déjà duré plus d’une décennie et qu’il s’est caractérisé par un refus presque systématique de l’appelante de dévoiler pleinement sa situation financière.
Sans prétendre que l’appel entrepris est futile ou vexatoire, il soutient que compte tenu de la conduite procédurale et l’absence de collaboration de l’appelante pendant l’instance quant à la divulgation de sa situation financière et des biens de la communauté dont elle a le contrôle, il existe un risque sérieux qu’il ne puisse retracer les fonds en la possession ou sous le contrôle de l’appelante pour exécuter le jugement à l’issue de l’appel. [ 30 ] Compte tenu des conclusions de fait de la juge Perrault énoncées ci-dessus, je suis d’avis que les craintes de l’intimé sont raisonnablement justifiées.
La multiplication des comptes bancaires et le manque systématique de collaboration de l’appelante quant à la divulgation de sa situation financière permet de conclure à un risque réel pour l’intimé quant à l’exécution éventuelle du jugement dans l’éventualité où il aurait gain de cause en appel.
[ 31 ] La jurisprudence enseigne que le cautionnement ne doit pas équivaloir à priver l’appelante de son droit d’appel [11] . Je note que dans ce cas-ci, la constitution d’une caution ne saurait empêcher l’appelante de poursuivre son appel compte tenu des moyens financiers importants à sa disposition. [ 32 ] L’intimé demande qu’une caution d’un peu plus de 1 640 000 $ soit ordonnée, soit pour moins du quart de sa créance totale découlant du jugement de divorce, si on tient compte des intérêts et de l’indemnité additionnelle.
Il s’agit là d’une caution raisonnable tenant compte de l’ensemble des circonstances du dossier. [ 33 ] Quant à la demande de l’intimé de maintenir toutes les saisies avant jugement, je note qu’au paragraphe 182 du jugement de divorce, la juge Perrault a déjà déclaré bonne et valable la saisie avant jugement pratiquée à l’égard de l’immeuble situé au […], à Ville A. L’intimé ne m’a fait part d’aucune autre saisie, quoiqu’il soit possible qu’il y en ait d’autres.
Quoiqu’il soit fort possible que les saisies demeurent valables durant l’instance d’appel, une question à laquelle je ne réponds pas, je ne vois aucune raison pour ne pas confirmer que celle déclarée bonne et valable par la juge Perrault et visant l’immeuble de Ville A soit maintenue pour la durée de l’appel. [ 34 ] Finalement, à la demande des procureurs des parties, il y a lieu de gérer le dossier d’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 35 ] DÉCLARE que les sommes de 19 594,75 $ et 100 000 $ visées par les ordonnances énoncées aux paragraphes 184 et 185 du jugement de divorce prononcé le 6 juillet 2017 par la Cour supérieure ( 2017 QCCS 3031 ) ne sont pas susceptibles d’exécution provisoire de plein droit; [ 36 ] REJETTE la demande de l’appelante pour suspendre l’exécution provisoire du paragraphe 187 de ce jugement portant sur les frais de justice pour la portion n’excédant pas 15 000 $; [ 37 ] REJETTE la demande de l’intimé en exécution provisoire partielle dudit jugement; [ 38 ] ACCUEILLE la demande de cautionnement en appel de l’intimé; [ 39 ] ORDONNE à l’appelante de fournir un cautionnement de 1 640 000 $ dans les 45 jours du présent jugement; [ 40 ] ORDONNE que ce cautionnement soit fourni au moyen d’une lettre de crédit irrévocable ou de tout autre instrument ayant le même effet et qu’il soit émis par une institution financière ou bancaire reconnue; [ 41 ] RÉSERVE les droits des parties de saisir la Cour ou l’un de ses juges de tout différend quant à la caution fournie; [ 42 ] MAINTIENT pour la durée de l’appel la saisie avant jugement pratiquée à l’égard de l’immeuble situé au [...], à Ville A et qui a été déclarée bonne et valable au paragraphe 182 du jugement de divorce; [ 43 ] ORDONNE au procureur de l’appelante de transmettre sans délai au procureur de l’intimé les notes sténographiques des auditions en première instance, si ce n’est pas déjà fait; [ 44 ] ORDONNE à la
partie appelante de notifier à la
partie intimée son mémoire et de le déposer au greffe de la Cour au plus tard le 1 er décembre 2017; [ 45 ] ORDONNE à la
partie intimée de notifier à la
partie appelante son mémoire et de le déposer au greffe de la Cour au plus tard le 6 février 2018; [ 46 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles afin qu’il fixe une date pour une audition dans les meilleurs délais, tenant compte qu’il s’agit d’un dossier en matière familiale; [ 47 ] LE TOUT frais à suivre le sort de l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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