2021 QCCQ 9443, 2021 QCCQ 9443
Opinion
Protection de la jeunesse — 215536 2021 QCCQ 9443 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016447-195 200-41-016448-193 ville a, le 14 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2017 Y, née le [...] 2018 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 28 octobre 2020, monsieur le juge Bernard Tremblay, J.C.S., siégeant en appel d’une décision rendue par la soussignée, le 12 novembre 2019, prononçait une ordonnance confiant X et Y à leur mère avec différentes mesures de protection, cela pour une période d’une année. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] L’intervenante sociale recommande que les enfants soient confiées à leur mère, à l’exclusion du père et que la DPJ poursuive ses interventions au sein de la famille, pour une période additionnelle d’une année.
[ 4 ] Aucun litige n'est soulevé dans la présente affaire. [ 5 ] En application de l’ordonnance prononcée en octobre 2020, les enfants ont été maintenues auprès de leur mère. [ 6 ] Cette ordonnance prévoyait que la mère ne devait pas laisser les enfants seules avec leur père. [ 7 ] Au cours du mois d’octobre 2020, les parents se sont séparés. [ 8 ] C’est aussi durant cette période que la situation personnelle du père s’est détériorée de façon significative. Monsieur a connu une importante rechute de consommation de cocaïne.
Il s’adonne aussi à la consommation de certaines autres substances. [ 9 ] Dans ce contexte, il est devenu périlleux pour la mère de superviser les contacts entre le père et les enfants d’autant que monsieur nourrissait toujours l’espoir de former à nouveau un couple avec la mère et qu’il se faisait insistant. [ 10 ] C’est dans ce contexte que les parties ont convenu d’un projet d’entente provisoire qui a été entériné par cette Cour le 11 décembre 2020.
Selon cette entente, à défaut d’entente entre les parties, les contacts entre le père et les enfants s’effectuent une fois aux deux semaines, pour une durée de trois heures dans un lieu et en présence d’une personne autorisés par la DPJ. [ 11 ] Le dernier contact que le père a actualisé sous la supervision de la DPJ est survenu le 20 décembre 2020. [ 12 ] On apprend cependant qu’à certains moments la mère a permis au père d’avoir accès aux enfants sans que l’intervenante sociale n’en soit informée. [ 13 ] Au cours du mois de février 2021, alors que madame avait permis au père de la visiter, elle et les enfants, à la résidence, une violente altercation est survenue entre eux.
Madame a subi différentes blessures lors de l’altercation dont les enfants ont été témoins. [ 14 ] Suite à l’évènement, le père a été accusé de s’être livré à des voies de fait sur la mère. Après avoir été détenu provisoirement, il a été mis en liberté moyennant différentes conditions, dont celle de ne pas entrer en contact avec la mère. [ 15 ] En dépit de cette ordonnance, le père a maintenu des contacts avec la mère et s’est retrouvé en présence des enfants à quelques occasions.
Il faut savoir que le père s’est montré insistant auprès de la mère. [ 16 ] Au moment de tenir la présente instruction, monsieur se trouve dans la région A. Ses problèmes de toxicomanie et d’instabilité sont toujours d’actualité. [ 17 ] En ce qui concerne la mère, elle répond adéquatement aux besoins fondamentaux des enfants. [ 18 ] Cela dit, sa collaboration aux mesures de protection s’est avérée fluctuante au cours des derniers mois.
C’est ainsi que madame a annulé plusieurs rencontres psychosociales et s’est montrée parfois réticente a révélé à l’intervenante sociale l’état exact des rapports entre elle et le père. [ 19 ] Il s’avère nécessaire pour assurer la protection des enfants, de prolonger les interventions psychosociales au sein de la famille. [ 20 ] La demande est bien fondée; il y a lieu d’y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis selon les articles 38d) 2°, 38b) 2°, 38c) et 38b) iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) ORDONNE que les enfants soient maintenues dans leur milieu familial maternel, à l’exclusion du père, et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants afin de mettre fin à la situation de compromission;
b) ORDONNE que les contacts physiques entre les enfants et leur père soient supervisés et s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de deux (2) heures par mois, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse et que le père soit abstinent de toute drogue et alcool en tout temps en présence des enfants;
c) ORDONNE qu’avant la reprise de contact entre le père et les enfants, que ce dernier participe à une (1) rencontre préalable avec l’intervenante sociale et également s’il fait défaut de se présenter à deux (2) contacts consécutifs;
d) ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission;
e) ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
f) RECOMMANDE que le père :
f.1 : prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en bénéficiant d’un suivi pour sa problématique sexuelle et de consommation; f.2 : effectue des tests de dépistage de drogue demandés par l’intervenante sociale;
g) ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour une période d’une (1) année; [ 24 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour les enfants /cb
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