2018 QCCQ 8767, 2018 QCCQ 8767
Opinion
Beaudoin c. Paquet 2018 QCCQ 8767 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-700337-185 DATE : 25 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE ______________________________________________________________________ VALÉRIE BEAUDOIN Demanderesse c.
LOUISE PAQUET Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, mère de deux enfants, reproche à la défenderesse d’avoir résilié, sans droit, un contrat de service de garde et lui réclame 2 093 $, à
titre de dommages [1] . [ 2 ] La défenderesse fait valoir qu’elle pouvait y mettre fin, puisqu’elle ne l’avait pas encore signé. QUESTIONS EN LITIGE 1.- La défenderesse pouvait-elle mettre fin à l’entente de service de garde subventionné ? 2.- Dans la négative, quels sont les dommages causés à la demanderesse ?
LES FAITS [ 3 ] La demanderesse est mère de deux enfants, alors que la défenderesse offre un service de garde subventionné. [ 4 ] Le 3 novembre 2017, elles conviennent d’une entente de service d’une durée de trois mois, par laquelle la défenderesse accepte de garder les enfants de la demanderesse à raison de trois jours semaine. [ 5 ] Le 23 février 2018, la défenderesse propose à la demanderesse de renouveler le contrat, pour un autre terme de trois mois [2] au prix de 16,10 $ par jour de garde. [ 6 ] La demanderesse accepte et signe immédiatement le contrat écrit que lui propose la défenderesse. [ 7 ] Au cours des jours suivants, la défenderesse change d’idée et décide de ne plus garder les enfants de la demanderesse.
Elle l’en informe par écrit dès le mardi 27 février 2018 : […] je n’enverrai pas le nouveau contrat au gouvernement, celui débutant le 5 mars 2018. La dernière journée d’A. et L. sera vendredi le 2 mars. Sacher que j’ai énormément apprécié la présence de vos filles et que je ne ferai aucun autre commentaire [3] .
Transcrit textuellement [ 8 ] Le même jour, la demanderesse se lance à la recherche d’une nouvelle garderie et quelques heures plus tard, elle en trouve une pour laquelle elle doit cependant assumer les frais de cinq jours de garde, même si ses enfants ne la fréquenteront que trois jours par semaine. [ 9 ] Conséquemment, elle réclame de la défenderesse le coût de la nouvelle garderie à raison de 80,50 $ par semaine, pour 26 semaines. [ 10 ] La défenderesse témoigne avoir mis fin à l’entente en raison du comportement de la demanderesse et de son conjoint à son égard, ce qu’elle pouvait faire, étant donné qu’elle n’avait pas encore signé le nouveau contrat.
ANALYSE
[ 11 ] Une entente pour un service de garde subventionné constitue un contrat de service à exécution successive et sujet à l’application de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 12 ] En règle générale, le contrat se forme par le seul échange de consentement, à moins que la Loi n’exige le respect d’une forme particulière [4] . [ 13 ] Or, l’article 190 de la
Loi sur la protection du consommateur énonce que le contrat doit être constaté par écrit, alors que l’article 27 de cette même loi requiert la signature du commerçant. [ 14 ] Selon la preuve, la défenderesse présente à la demanderesse un nouveau contrat écrit, que cette dernière s’empresse de signer, mais ne le signe pas elle-même. [ 15 ] L’absence de signature de la défenderesse n’empêche pas la formation du contrat en la présente affaire. En effet, si l’article 24 de la
Loi sur la protection du consommateur énonce qu’une entente qui doit être constatée par écrit, n’engage pas le consommateur tant qu’elle n’est pas consignée dans un contrat écrit, il n’en va pas de même pour le commerçant. [ 16 ] La
Loi sur la protection du consommateur est une loi d’ordre public de protection pour le consommateur et non pour le commerçant.
D’ailleurs, les auteurs L’Heureux et Lacoursière [5] écrivent à ce sujet : Quelle que soit l’entente qui ait pu intervenir entre les parties, verbalement ou par écrit, elle ne lie pas le consommateur tant que l’écrit prescrit par la Loi n’a pas été signé par les parties (art. 24) […] […] Quant au commerçant, le formalisme contractuel n’a pas pour effet d’affecter la validité des offres, des promesses ou des ententes préalables verbales ou écrites antérieures au contrat. […] [ 17 ] Conséquemment, la défenderesse était tenue de satisfaire ses obligations découlant du nouveau contrat, même si elle ne l’avait pas signé, puisque l’offre qu’elle a présentée à la demanderesse et que cette dernière a acceptée a eu pour effet de cristalliser leurs relations. [ 18 ] La défenderesse ne pouvait donc résilier le contrat que pour l’une des causes y mentionnées, ce qui n’est pas le cas en l’instance. [ 19 ] La défenderesse est responsable des dommages causés à la demanderesse étant donné la résiliation injustifiée. [ 20 ] La demanderesse a trouvé rapidement une garderie et réclame de la défenderesse ce qu’elle doit maintenant débourser pour le nouveau service de garde pour une durée de six mois. [ 21 ] La demanderesse ne peut réclamer la totalité de ce coût.
Premièrement, le Tribunal retient que la durée de la nouvelle entente de service est de trois mois comme les précédentes. Deuxièmement, elle ne peut réclamer que la différence entre ce qu’elle paie et ce qu’elle aurait payé si elle avait continué le service de garde chez la défenderesse pour une période de 3 mois. Enfin, et troisièmement, la demanderesse avait l’obligation de minimiser ses dommages comme le requiert l’
article 1479 du Code civil du Québec : La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 22 ] La demanderesse a retenu le même jour une garderie, mais n’a fait aucune autre démarche pour tenter d’en dénicher une à un moindre coût. [ 23 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal ne lui accorde que la somme de 104,65 $ calculée de la façon ci-après : ➢ Coût supplémentaire : (16,10 $/semaine) x (durée du contrat : 13 semaines) :.................. 209,30 $ ➢ Réduction pour l’absence de minimisation : ..................................... (104,65 $) Total des dommages :....................................................................... 104,65 $ [ 24 ] Le Tribunal accorde donc à la demanderesse la somme de 104,65 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 26 ] REJETTE le volet relatif à la diffamation vu l’absence de juridiction, sauf à se pourvoir en division régulière; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 104,65 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la date du présent jugement; [ 28 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de justice au montant de 187 $.
__________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 30 août 2018 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
Loading document…