2014 QCCQ 7915, 2014 QCCQ 7915
Opinion
Protection de la jeunesse — 14826 2014 QCCQ 7915 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N°: 550-41-001554-144 550-41-001553-146 Ville A , le 13 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Adolescentes et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal de Requêtes en protection de X , née le [...] et de Y , née le [...] . [ 2 ] Elle suggère que les jeunes filles demeurent chez leur père, voient leur mère selon certaines modalités ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour douze (12) mois. Le motif invoqué est l'abus physique de la mère. [ 3 ] Les parents, qui choisissent de ne pas être représentés par avocat, témoignent de certains faits qui les concernent. Le père est d'accord avec les conclusions.
La mère les conteste; tout comme les reproches qui lui sont faits quant à ses méthodes éducatives qui seraient déraisonnables. Cependant, elle admet que la communication entre elle et les filles peut s'améliorer. [ 4 ] Les adolescentes, par l'entremise de leur avocate, admettent tous les faits et consentent aux conclusions sauf Y , qui après réflexion, estime qu'un retour chez sa mère dès à présent est peu envisageable.
Elle croit qu'attendre encore deux (2) mois (avant que Y retourne chez sa mère) permettrait à sa mère de mieux comprendre toute la situation. [ 5 ] Outre les admissions et les témoignages de toutes les parties, le rapport de la requérante est déposé légalement et complète la preuve. [ 6 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que les parents se séparent en 2005. À ce moment, Y est âgée de cinq (5) ans et X de huit (8) ans. Les fillettes demeurent avec leur mère.
Le père retourne vivre chez ses parents. [ 7 ] Depuis, la mère, qui vit un épuisement professionnel depuis deux (2) ans, maintient un suivi médical et un suivi thérapeutique. Elle affirme avoir l'aide nécessaire en ce qui la concerne. Cependant, elle croit que les adolescentes ont réellement besoin d'aide et qu'elles ont beaucoup de choses à travailler (ex. respect de l'autorité et règles).
[ 8 ] Quant au père, il a subi un accident de travail. À la suite d'une opération en janvier 2014, il a récupéré son emploi dans un autre secteur (moins rémunérateur qu'avant). Il fréquente aussi une dame qui semble bien s'entendre avec les adolescentes. [ 9 ] C'est dans ce contexte qu'en octobre 2013, une altercation physique survient entre la mère et X . Y est témoin de cet événement. [ 10 ] En faits, X veut quitter pour sortir avec des amis. Il est tard. La mère s'objecte et se met devant la porte de la maison pour empêcher X de quitter. Le ton monte entre elles.
La mère agrippe X par les cheveux qui, par ce geste, se retrouve au sol. Y est sur le divan et se met à pleurer. Elle se couvre la tête de sa couverture, par la suite. [ 11 ] X confirme les faits rapportés par sa sœur. La mère les nie. Elle précise avoir étreint X et lui avoir probablement accroché les cheveux au même moment. [ 12 ] Or, les adolescentes affirment que leur mère est violente envers elles à d'autres moments et depuis quelque temps déjà. X et Y reconnaissent l'être aussi à son égard. [ 13 ] Les adolescentes témoignent donc devant la soussignée.
Elles expliquent les situations vécues avec sincérité, en donnant des détails précis, parfois avec émotions, mais surtout en reconnaissant leurs torts. Elles ne discutent pas avec leur père de ce qu'elles vivent chez leur mère. C'est pourquoi le père n'est pas informé des méthodes éducatives de la mère. [ 14 ] X explique ainsi vivre des disputes presque tous les jours chez sa mère, qui impliquent « tout le monde ». D'ailleurs, elles (les trois (3)) sacrent, crient et se donnent des coups. [ 15 ] La mère traite X de « grosse vache », de « ma tabarnak », de « ma sacrament ».
X reçoit des tapes de sa mère : au visage, aux bras, aux jambes et à la tête. Cela est fréquent. X , à une occasion, a reçu un coup de poing de sa mère et avait, aussi à une autre occasion, une marque rouge sur le corps. [ 16 ] L'adolescente explique aussi qu'elle a dû appeler le 911 voilà peu de temps (fin janvier 2013) car sa mère, au téléphone, tenait des propos de nature suicidaire. Elle est inquiète pour elle. Cependant, la mère nie avoir tenu de tels propos.
X les reprend : « J'su pu capable de cela », « Si cela continue de même je vais me suicider ». [ 17 ] Également, elle précise que les disputes avec sa sœur sont presque quotidiennes. X admet qu'elle doit changer certains de ses comportements d'adolescente et y mettre du sien. [ 18 ] Relativement à Y , d'emblée le tribunal souligne la gentillesse de cette jeune fille et son empathie envers les autres. Elle est très à l'aise lors de son témoignage. Elle affirme que le témoignage de sa mère est « faux un peu, mais la plupart de celui-ci l'ait… » [ 19 ] Elle ajoute qu'il y a des « engueulades » chez sa mère.
Y est frappée à mains ouvertes, vraiment fort, sur les bras et les jambes. Elle a déjà eu un bras rouge avec la marque de la main de sa mère (étampée sur celui-ci). Elle raconte qu'à une (1) occasion sa mère la frappe jusque dans sa chambre. Elle tente de la frapper en grimpant sur le deuxième palier de son lit superposé. Y est dans un coin du lit avec ses couvertures entassées près d'elle pour éviter les coups de sa mère. [ 20 ] Également, la mère la traite de noms (ex. tabarnak, sacrament, folle) et insiste beaucoup pour qu'elle perde du poids.
Y admet avoir « plein d'affaires dans sa tête et ne plus savoir quoi penser ». Elle a des troubles du sommeil, manque de concentration et est peu motivée à apprendre. Elle accepte une évaluation psychologique. [ 21 ] Pour conclure, elle confirme avoir passé une semaine chez sa mère, sans que la requérante soit avisée. L'adolescente dit que cela s'est amélioré chez sa mère malgré le criage car : « ma mère ne m'a pas frappée!». [ 22 ] Quant à la mère, elle affirme « jouer son rôle » et « faire son possible ». Elle dit ne pas comprendre, surtout X . Elle confirme que les adolescentes se chicanent constamment.
Elle intervient en leur disant de se calmer et les sépare. Quand elle n'y arrive pas, elle leur donne de « petites tapes sur les doigts ». Elles ne respectent pas son autorité. [ 23 ] Or, le tribunal constate, lors du témoignage de la mère, qu'elle ne répond pas réellement aux questions. Elle est évasive et résiste à donner de l'information. Elle dit quelques fois ne pas comprendre les questions. Cependant, elle s'exprime très bien lorsqu'elle remet en question les interventions de la requérante (et de l'autre intervenante agissant en co-intervention) au moment du signalement. Elle ne se sent pas supportée.
Elle a l'impression qu'on la « surveille » plutôt. [ 24 ] Dans ces circonstances, le tribunal déclare la sécurité et le développement des deux (2) adolescentes compromis en raison des abus physiques de la mère. La crédibilité des jeunes filles, leur spontanéité, leur discours sensé et la reconnaissance de leurs propres difficultés convainquent le tribunal qu'elles disent la vérité. [ 25 ] À cela s'ajoute le fait que, des trois (3) personnes impliquées dans toute cette situation familiale problématique, la mère est l'adulte.
C'est elle qui se doit donc d'exercer son rôle d'autorité d'une façon autre que ce qui a été décrit devant la soussignée. [ 26 ] Quant aux mesures de protection, X et Y vivent depuis l'hiver 2013 chez leur père. X a cessé de consommer (une (1) fois par mois environ avant) depuis qu'elle est chez son père. Son rendement académique est meilleur. Y va mieux, mais elle veut plus d'espace et se sent plus à l'aise avec sa mère. [ 27 ] C'est la première fois que ces jeunes filles font vie commune avec leur père qui a récemment loué un logement pour les accueillir.
Il n'est pas encore organisé adéquatement, mais il le sera sous peu. Il ne trouve pas cela toujours facile d'éduquer des adolescentes : heures d'entrée et de sorties ( X ), se lever le matin ( Y ), se coucher à une heure raisonnable ( Y ), s'activer le matin (
X) et se ramasser (les deux adolescentes). [ 28 ] Également, il reconnaît que Y semble avoir plus d'affinités avec sa mère. Il comprend que cette dernière demande à retourner
vivre auprès d'elle dans quelque temps. Il précise aussi ne pas avoir l'intention de communiquer avec la mère en ce qui concerne les adolescentes. Il demeure amer de ce qu'il a vécu avec elle (dénigrement, contrôle et lui a causé des problèmes financiers). [ 29 ] C'est pourquoi, les adolescentes demeureront chez leur père. Il est aussi beaucoup trop tôt pour penser réintégrer Y chez sa mère. Cette dernière nie toute responsabilité dans ce qui se vit chez elle avec les filles. Elle croit que de l'aide au plan de la communication pourrait peut-être aider.
C'est du bout des lèvres qu'elle accepte de bonifier ses habiletés parentales. Le travail à faire sera ardu pour elle considérant sa déresponsabilisation dans la situation exposée. [ 30 ] C'est pourquoi le délai suggéré de un (1) an n'est pas déraisonnable. [ 31 ] Pour conclure, la soussignée croit que c'est plutôt sous la forme de contacts réguliers chez la mère (au cours de la prochaine anné
e) qu'il sera possible de vérifier les moyens pris par elle pour corriger la situation. Le désir de X et de Y sera pris en compte pour ces contacts. [ 32 ] L'entente sera permise, mais dans le respect de la présente décision et en conformité avec la loi. À défaut d'entente, surtout dans le cas de Y , les contacts seront hebdomadaires et des séjours prolongés chez elle seront recommandés à certaines périodes de l'année. [ 33 ] Les requêtes sont fondées en droit; elles sont dans l’intérêt de X et Y et respectent leurs droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE les requêtes en partie; [ 35 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Y compromis au motif d'abus physique de la mère; [ 36 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 7 mars 2015 :
a) Que X et Y soient maintenues auprès de leur père et qu'il fasse rapport de l'état de la situation tel que requis;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à X , Y et à leur famille;
c) Que, dans l'intérêt des adolescentes, soient maintenues leurs relations avec leur mère, selon entente entre les parties, ou à défaut, Dans le cas de X : • le tribunal devra être saisit de la situation Dans le cas de Y : • trois (3) couchers par semaine au maximum;
d) Que les adolescentes et leurs parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. que les parents fassent les démarches pour améliorer leurs habiletés parentales;
e) Que la mère fasse rapport à la personne chargée du suivi social et de l'évolution de la situation et des moyens pris pour corriger les problèmes antérieurs (suivi médical, suivi thérapeutique et habiletés parentales) ;
f) Que Y reçoive certains soins et services de santé, notamment une évaluation psychologique;
g) Que les adolescentes fréquentent un milieu scolaire sans manquement sauf sur présentation d'un billet médical valablement obtenu et remis aux autorités scolaires; [ 37 ] RECOMMANDE que Y puisse avoir des séjours prolongés d'au plus 15 jours chez sa mère durant la période estivale et celle des Fêtes 2014-2015; [ 38 ] CONFIE la situation de X et Y à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Émilie de Bellefeuille, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour les adolescentes La mère, A , personnellement Le père, B , personnellement
Date d’audience : Date de dépôt au greffe: 7 mars 2014 13 mars 2014 /mvb
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