2018 QCCA 1852, 2018 QCCA 1852
Opinion
Magnan c. Awada 2018 QCCA 1852 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027738-186 (500-17-082216-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 NOVEMBRE 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. CLAUDINE ROY , J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A. APPELANT PHILIPPE MAGNAN PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCATES DALILA AWADA Me MARIE-HÉLÈNE DUBÉ (Goldwater Dubé) Me SUZIE BOUCHARD (IMK, S.E.N.C.R.L.) En appel d'un jugement rendu le 10 juillet 2018 par l'honorable Carole Julien de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c.) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 13 Début de l’audition. Identification.10 h 13 La Cour demande à l’appelant de plaider en premier lieu.10 h 14 Argumentation de M. Magnan.10 h 33 Suspension.10 h 36 Reprise.10 h 36 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert OsadchuckGreffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [1] La déclaration d’appel ne fait voir aucune erreur de fait, manifeste et déterminante, ni d’erreur de droit. [2] La juge de première instance a soigneusement évalué la preuve dans le respect des règles énoncées dans l’arrêt Prud’homme c.Prud’homme, 2002 CSC 85 , [2002] 4 R.C.S. 663. [3] Dans les circonstances, cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [4] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [5] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
FRANÇOIS DOYON, J .C .A. CLAUDINE ROY, J .C .A. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A.
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