2023 QCCA 889, 2023 QCCA 889
Opinion
Tessier c. R. 2023 QCCA 889 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007918-228 ( 760-01-102961-213 )(760-01-088283-186)(760-01-088284-184) (760-01-089037-185) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Maxime tessier Me Emilie Guilmain-Serdakowski Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me Lili Prévost-Gravel ( Directeur des poursuites criminelles et pénales )
PARTIE MISE EN CAUSE CISSS de la Montérégie ouest (hôspital anna- laberge) ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle . Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 45 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 10 h 46 Me Prévost-Gravel informe la Cour que la
partie mise-en-cause n’a pas de représentation. Argumentation de Me Prévost-Gravel. 10 h 49 Me Guilmain-Serdakowski ne s’oppose pas à la requête. Suspension de l’audience. 10 h 52 Reprise de l’audience. 10 h 53 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
10 h 55 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête pour preuve nouvelle présentée par l’intimé dans le cadre de l’appel d’une ordonnance de détention en centre hospitalier prononcée par le Tribunal administratif du Québec agissant comme commission d’examen au sens des art. 672.38 et s. C.cr . Cet appel, fondé sur le paragraphe 672.72(1) C.cr . , a été autorisé par un juge de la Cour, le 23 mars dernier, malgré sa tardiveté [1] . [ 2 ] La requête pour preuve nouvelle repose sur l’ art. 672.73 C.cr .
Elle consiste en une série de documents relatifs à un incident mettant en cause l’appelant, désormais accusé de voies de fait sur la personne d’un infirmier de l’hôpital où il est détenu. Ces documents sont les suivants : - Dossier d’enquête policière [...] (incluant la déclaration de l’infirmier en cause); - Dénonciation consécutive à l’incident rapporté dans ce dossier d’enquête. [ 3 ] L’avocate de l’appelant ne conteste pas la requête, reconnaissant que l’intimé a fait diligence et que la preuve est, du moins à première vue, pertinente. [ 4 ] Considérant notamment l’arrêt R. c.
Owen de la Cour suprême [2] , ainsi que les arrêts R. c. Wodajio [3] et Latouche (Re) [4] , et considérant également l’art. 57 al. 3 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , il convient de permettre que cette preuve soit recueillie et déposée dans le dossier d’appel. La requête sera déférée pour le reste à la formation qui sera saisie de l’appel et qui statuera en même temps sur la recevabilité et, le cas échéant, la force probante de la preuve en question.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle à la seule fin d’autoriser l’intimé à déposer les documents suivants dans le présent dossier d’appel, tels qu’on les retrouve aux onglets 3 et 4 de la requête : - Dossier d’enquête policière [...] (incluant notamment la déclaration de l’infirmier en cause); - Dénonciation consécutive à l’incident rapporté dans ce dossier d’enquête. [ 6 ] DÉFÈRE pour le reste la requête à la formation chargée d’entendre l’appel, qui statuera sur la recevabilité et, le cas échéant, la force probante de cette preuve nouvelle. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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