2011 QCCA 1614, 2011 QCCA 1614
Opinion
Imperial Tobacco Canada Ltd. c. Létourneau 2011 QCCA 1614 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021829-114 (500-06-000070-983 et 500-06-000076-980) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 2 septembre 2011 L’HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS IMPERIAL TOBACCO CANADA LTD JTI-MACDONALD CORP. ET AL. ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC. ET AL. Me Suzanne Côté OSLER HOSKIN & HARCOURT Me François Grondin BORDEN LADNER GERVAIS Me Kristian Brabander McCARTHY TÉTRAULT PARTIES INTIMÉES AVOCAT
CÉCILIA LÉTOURNEAU CONSEIL QUÉBÉCOIS SUR LE TABAC ET LA SANTÉ JEAN-YVES BLAIS Me Philippe H. Trudel TRUDEL & JOHNSTON MIS EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me Maurice Régnier GILBERT SIMARD TREMBLAY REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 7 JUIN 2011 PAR L’HONORABLE BRIAN RIORDAN DE LA COUR SUPERIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h35 : Suite de l'audition du 29 août 2011. 9h36 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 9h42 : Me Trudel et Me Régnier annoncent qu'ils ont l'intention de déposer un appel-incident. 9h45 : Fin de l'audition. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes-défenderesses, dans le recours collectif intenté par l'intimée Cécilia Létourneau et dans celui de l'autre intimé Conseil québécois sur le tabac et la santé, sollicitent la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire rendu par la Cour supérieure (l'honorable Brian Riordan) le 7 juin 2011, qui accueillait en
partie et avec réserve leur requête pour l'obtention d'informations contenues à deux études longitudinales parrainées par Statistique Canada depuis 1994. [ 2 ] Les requérantes plaident que le jugement tel que libellé maintient en quelque sorte une objection à la preuve, qu'elles ne pourront bénéficier d'une défense pleine et entière et que le juge Riordan a erré dans son interprétation des dispositions de la
Loi sur la statistique et de la
Loi sur la protection des renseignements personnels en assujettissant l'obtention de l'information convoitée à la discrétion du statisticien en chef. [ 3 ] Elles ajoutent qu'à l'exception d'une décision de la Cour d'appel fédérale qui a conclu qu'une demande d'accès déposée en vertu de l'article 8 (2)
k) de la
Loi sur la protection des renseignements personnels n'était pas assujettie à la discrétion du statisticien en chef, il n'existe aucun autre précédent.
Il s'agit, plaident-elles, d'une question nouvelle dont la détermination aura un impact majeur sur l'étendue de leurs moyens de défense. [ 4 ] Le procureur général soutient, pour sa part, que l'information recherchée est néanmoins accessible et disponible si les requérantes acceptent de se soumettre à trois options de divulgation mises à leur disposition, que le premier juge a bien exercé sa discrétion en avalisant le mécanisme des trois options sous la supervision de Statistique Canada et que la Cour doit faire preuve d'une grande déférence en raison de la gestion particulière que nécessite un recours collectif d'une telle envergure. [ 5 ] Je constate que la pertinence de l'information recherchée n'est ni contestée ni remise en question.
D'ailleurs, le juge Riordan le reconnaît en ces termes : [12] We have no problem on either point. The AG has previously communicated the PMFs of each Survey to the other parties in the context of the parties' mutual undertaking in these files to exchange all relevant documents in their possession. Thus, the relevance of the datasets, which are in a sense the continuation and completion of the PMFs, is established.
The Companies' right to receive them follows logically. [ 6 ] Ainsi, l'information recherchée est issue des deux seules études longitudinales qui existent et qui ont recensé la même population sur une période prolongée pour ainsi recueillir les données relatives à la santé des citoyens, d'où la pertinence avec les enjeux soulevés dans le dossier sous étude. [ 7 ] L'interprétation de l'article 17 de la
Loi sur la statistique ainsi que de l'article 8 de la
Loi sur la protection des renseignements personnels est au cœur du débat entrepris. Il s'agit, notamment, de décider du rôle du statisticien en chef et de l'étendue de sa discrétion lorsqu'une ordonnance du tribunal repose à la fois sur les dispositions de la
Loi sur la statistique et de la
Loi sur la protection des renseignements personnels. [ 8 ] Je rappelle que la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire dans le contexte de la gestion d'un recours collectif d'envergure demeure exceptionnelle. Elle ne peut être accordée à la légère. Une telle autorisation risque dans certains cas de perturber le bon déroulement de l'instance et de retarder l'objectif ultime du tribunal qui est de rendre justice. [ 9 ] Cependant, je suis également d'avis que l'on doit assurer pour toute
partie l'exercice d'une défense pleine et entière lorsque les exigences des articles 29 et 511 C.p.c. sont satisfaites. [ 10 ] Je suis d'avis que nous sommes dans une telle situation et que les fins de la justice requièrent l'octroi de la permission. [ 11 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 13 ] ORDONNE la continuation des procédures en première instance à tous égards; [ 14 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 3 février 2012 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 2h30 ; [ 15 ] ORDONNE aux parties appelantes, après avoir fait signifier copie aux parties intimées et mises en cause, de déposer au greffe au plus tard le 14 octobre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages pour l'appel principal et 5 pages pour l'appel-incident, ainsi que des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources;
[ 16 ] ORDONNE aux parties intimées et mises en cause, après avoir fait signifier copie aux parties appelantes, de déposer au greffe au plus tard le 18 novembre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages pour l'appel principal et 5 pages pour l'appel-incident, et de son complément de documentation et de ses sources; [ 17 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 18 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 19 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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