2011 QCCA 1393, 2011 QCCA 1393
Opinion
Wightman c. Widdrington (Succession de) 2011 QCCA 1393 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021691-118 500-09-021692-116 500-09-021693-114 (500-05-001686-946) DATE : 25 juillet 2011 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. ELLIOT C. WIGHTMAN ET ALS. APPELANTS - Défendeur c. SUCCESSION DE FEU PETER N. WIDDRINGTON INTIMÉE - Demandeur et CHRYSLER CANADA INC. CIBC MELLON TRUST COMPANY MISES EN CAUSE – Mises en cause et ARTHUR KOSER GMBH & CO & AL.
MIS EN CAUSE – Mis en cause Groupe 3 – demandeurs dans les autres dossiers en attente et LUDER VON VERSEBE MIS EN CAUSE - Mis en cause Groupe 5 – demandeurs dans les autres dossiers en attente ARRÊT [ 1 ] LA COUR; -Statuant sur les requêtes en cautionnement de l'intimée formées en vertu des articles 501 et 497 C.p.c. ; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrivent les juges Léger et Kasirer : [ 4 ] ACCUEILLE les requêtes; et [ 5 ] ORDONNE aux appelants de fournir un cautionnement de 16 900 000 $ pour valoir dans les trois dossiers décrits en titre, dans un délai de 90 jours à compter d'aujourd'hui, à défaut de quoi leur appel, dans chacun des trois dossiers, pourra être rejeté. [ 6 ] Frais à suivre le sort des pourvois.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Mes Yvan Bolduc, Gary Rosen, Serge Gaudet HEENAN BLAIKIE Pour les appelants Mes Avram Fishman, Leonard W. Flanz, Mark Meland, Margo Siminovitch FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN Pour l'intimée Me Martin Côté ROBINSON, SHEPPARD, SHAPIRO Pour les mis en cause Groupe 3 – demandeurs dans les autres dossiers en attente Me Jack Greenstein GOWLING, LAFLEUR, HENDERSON Pour les mises en cause Chrysler Canada Inc. et CIBC Mellon Trust Company Me Alexis Côté (absent) MORENCY SOCIÉTÉ D'AVOCATS Pour le mis en cause Luder Von Wersebe Date d’audience : 7 juillet 2011 MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND [ 7 ] Les requêtes de l'intimée en rejet
sommaire des trois appels formés par les appelants ont été rejetées et les avocats en ont été avisés plusieurs semaines avant la date d'audition prévue. La Cour doit maintenant trancher les demandes subsidiaires en cautionnement (articles 501 et 497 C.p.c. ). [ 8 ] Le cautionnement demandé n'est pas banal, plus de 46 millions de dollars. Le litige qui oppose les parties – de même que les parties dans 27 autres dossiers en attente du résultat de celui-ci – ne l'est pas non plus.
Le litige a débuté en 1994 et les appelants font face à des réclamations totalisant, intérêts et indemnité additionnelle compris, à peu près un milliard et demi de dollars. [ 9 ] Le deuxième alinéa de l'article 501 C.p.c. prévoit que : À défaut de rejeter l'appel pour les motifs prévus aux paragraphes 4.1 [l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès] ou 5 [l'appel est abusif ou dilatatoire] du premier alinéa, la Cour peut assujettir cet appel aux conditions qu'elle détermine, notamment en exigeant de l'appelant qu'il fournisse un cautionnement conformément aux dispositions de l'article 497. [ 10 ] Le deuxième alinéa de l'article 497 C.p.c. énonce : Toutefois, un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, pour une raison spéciale autre que celles prévues aux paragraphes 4.1 et 5 du premier alinéa de l'article 501, ordonner à l'appelant de fournir, dans le délai fixé dans cette ordonnance, un cautionnement pour une somme déterminée, destiné à garantir, en totalité ou en partie, le paiement des frais d'appel et du montant de la condamnation, au cas où le jugement serait confirmé. [ 11 ] Dans Acadia Subaru c.
Michaud [1] , traitant des articles 54.1 et suivants C.p.c. , mon collègue le juge Kasirer rappelle par analogie les circonstances dans lesquelles la Cour exerce le pouvoir que lui confère le second alinéa de l'article 501 C.p.c. : An analogy can be drawn with the powers of the Court of Appeal when faced with a motion to dismiss an appeal by reason of its improper or dilatory nature. When the Court decides against dismissing the appeal – where, for example, the signs of impropriety are present but not substantial enough to justify putting an end to the proceedings – it has the power pursuant to
article 501, paragraph 2 C.C.P. to subject the appeal to conditions, including the requirement that the appellant furnish security. That security acts as a sort of bond that protects the respondent against certain consequences of what may turn out to be an abusive appeal. It can also serve as a test of the seriousness of an appellant's resolve in proceeding with his or her appeal. [Je souligne.] [ 12 ] Dans le même sens, quelque 20 ans plus tôt, dans Montpetit c.
Tsuru [2] , la Cour ordonnait aux appelants de verser un cautionnement de 2 000 000 $ après avoir écrit : Même s'il n'est pas déterminé à ce stade-ci que l'appel est dilatoire ou abusif, il demeure qu'à l'examen du projet de mémoire, l'appel « paraît » dilatoire sinon abusif. (…) [ 13 ] L'intimée plaide tout d'abord le caractère abusif ou dilatoire de la procédure d'appel, nous invitant à considérer non seulement les motifs d'appel énoncés en regard du jugement attaqué, mais aussi le comportement des appelants depuis le tout début du litige. [ 14 ] L'intimée décrit ensuite les « raisons spéciales » qui, selon elle, font en sorte qu'il y a lieu d'ordonner le versement d'un cautionnement.
Je les résume :
1) les circonstances tout à fait particulières du litige, y compris la stratégie de la « terre brûlée » adoptée par les appelants depuis le tout début de l'affaire (requête, paragr. 163); 2) les coûts liés à la défense de l'appel et l'impact que cela risque d'avoir sur les fonds d'assurance disponibles pour satisfaire au jugement rendu contre les appelants (requête, paragr. 164 et 169); 3) les événements survenus depuis le début des procédures qui lui font craindre que le recouvrement de sa créance (et de celles des demandeurs dans les 27 autres dossiers) soit en péril (requête, paragr. 172-189). [ 15 ] Pour les raisons qui suivent, je suis d'avis qu'il y a lieu d'ordonner aux appelants de fournir un cautionnement en appel au montant de 16 900 000 $, dans un délai de 90 jours, à défaut de quoi leur appel, dans chacun des trois dossiers décrits en exergue, pourra être rejeté. [ 16 ] D'abord, pour bien comprendre ce qui suit, il faut dire quelques mots du litige dont il s'agit.
Le litige débute en février 1994; l'intimée poursuit la firme Coopers & Lybrand et ses associés canadiens, leur reprochant d'avoir fait preuve de négligence dans l'exercice de leur travail de vérificateurs comptables pour Castor Holdings Ltd. [ 17 ] Le jugement dont appel survient au terme d'un deuxième procès, le premier ayant avorté après huit ans en raison du mauvais état de santé du juge.
Le jugement sur la responsabilité et les dommages comporte 753 pages (sans compter les annexes) ou 3 639 paragraphes et 3 868 notes infrapaginales; à ce jugement s'en ajoutent deux autres, l'un traite des objections à la preuve prises sous réserve (il comporte 229 pages, ou 1 151 paragraphes et 412 notes infrapaginales), l'autre traite de deux requêtes présentées en cours de procès (il comporte 9 pages ou 27 paragraphes).
La juge de première instance conclut à la responsabilité des appelants et les tient responsables des pertes subies par l'intimée, les condamnant ainsi solidairement à payer à l'intimée 2 672 960 $, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle depuis l'institution des procédures [3] , de même que les frais, y compris les frais d'experts et des honoraires spéciaux conformément à l'article 15 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats [4] . [ 18 ] Les inscriptions en appel, déposées le 13 mai 2011, font 180 pages, dont 139 pages concernent le jugement sur la responsabilité et les dommages, 32, le jugement relatif aux objections à la preuve et 9, le jugement relatif aux requêtes. [ 19 ] À cela s'ajoute que le jugement dont appel vise la cause type identifiée par les parties, 27 autres dossiers (impliquant 43 autres demandeurs) étant toujours en attente. [ 20 ] Comme on peut le voir, cette affaire n'a rien d'ordinaire.
Le caractère apparemment abusif ou dilatoire de l'appel [ 21 ] La règle que le législateur énonce au second alinéa de l'article 501 C.p.c. permet d'exiger de l'appelant qu'il fournisse un cautionnement lorsque, sans être convaincue que l'appel est abusif ou dilatoire, ou encore qu'il ne présente aucune chance raisonnable de succès, la Cour estime qu'il « paraît » en être ainsi; ou, pour reprendre les remarques de mon collègue Kasirer dans l'arrêt Acadia Subaru « where […] the signs of impropriety are present but not substantial enough to justify putting an end to the proceedings ». [ 22 ] Nous avons déjà conclu au rejet des requêtes de l'intimée en rejet d'appel, sans audition et sans frais; nous n'étions donc pas convaincus que les appels étaient abusifs ou dilatoires ou qu'ils ne présentaient aucune chance raisonnable de succès. [ 23 ] Après avoir lu les motifs d'appel en regard des trois jugements entrepris, je ne parviens pas à me convaincre que les appels paraissent ne présenter aucune chance raisonnable de succès ou encore qu'ils paraissent abusifs ou dilatoires.
Il ne suffit pas, à cette fin, de déplorer l'objectif des appelants de vouloir « refaire le procès ». L'intimée n'a pas établi, même
sommairement, que les appels peuvent comporter la mesure de blâme exigée pour conclure à une apparence d'abus. [ 24 ] Il est possible qu'au terme d'une analyse approfondie du dossier je puisse en arriver à la conclusion contraire, mais, en toute conscience, pas à un stade aussi préliminaire du processus d'appel. [ 25 ] Je ne saurais donc exiger des appelants qu'ils fournissent un cautionnement sur cette base.
Les raisons spéciales [ 26 ] Aux termes de l'article 497 C.p.c. , la Cour d'appel peut, pour une raison spéciale – que le législateur ne définit pas – ordonner à l'appelant de fournir un cautionnement pour garantir, en totalité ou en partie, le paiement des frais d'appel et du montant de la condamnation. [ 27 ] Les raisons spéciales justifiant l'octroi du cautionnement doivent être exceptionnelles, « de crainte de faire revivre de manière indirecte l'ancien régime du cautionnement d'appel » [5] . [ 28 ] Il ne suffit pas « d'alléguer la simple crainte de ne pouvoir exécuter le jugement ou de voir l'appelant devenir insolvable »; il faut « présenter une preuve claire, précise et articulée basée sur des faits et non sur de simples hypothèses ou conjectures, de circonstances particulières à l'espèce qui montrent que, sans l'octroi de ce cautionnement, ses droits reconnus par le jugement de première instance seront effectivement mis en péril » [6] . [ 29 ] L'insolvabilité de l'appelant, tel qu'en témoigne, dans le cas d'une entreprise commerciale, le fait que celle-ci n'a plus aucune activité ni place d'affaires et qu'elle ne possède aucun actif saisissable, peut constituer une raison spéciale justifiant le dépôt d'un cautionnement en appel [7] . [ 30 ] Le fait que l'appelant ne réside pas au Québec et qu'il est un fugitif peut également constituer une raison spéciale au sens de l'article 497 C.p.c. [8] .
[ 31 ] Il en est de même lorsque l'appelant, demandeur en première instance, ne réside pas au Québec [9] . [ 32 ] J'examinerai maintenant les « raisons spéciales » invoquées par l'intimée pour convaincre la Cour d'exiger des appelants qu'ils fournissent un cautionnement en appel. Les circonstances tout à fait particulières de l'affaire [ 33 ] Il est vrai que l'affaire est particulière, pas tellement en raison des questions de droit ou de fait qu'elle soulève, mais plutôt en raison du déroulement des procédures. [ 34 ] L'action a été intentée en février 1994.
Le premier procès a débuté en septembre 1998 pour être suspendu, huit ans plus tard, en raison de l'état de santé du juge.
Le deuxième procès a débuté en janvier 2008 pour se terminer, après 260 jours d'audition, un peu moins de trois ans plus tard, en octobre 2010. [ 35 ] Dans un arrêt prononcé le 5 décembre 2007, avant le début du second procès, la Cour disait de cette affaire qu'elle « [constituait] un cas exceptionnel dans les annales judiciaires du Québec, un véritable dérapage judiciaire » [10] . [ 36 ] L'année précédente, en Cour supérieure, le juge en chef associé Wéry affirmait avoir le sentiment que le système judiciaire était témoin, dans cette affaire, « to some kind of procedural war of attrition » [11] . [ 37 ] Les juges qui se sont penchés sur cette affaire, au fil des ans, tant en Cour supérieure qu'en appel, ont souvent utilisé des mots très sévères pour décrire la stratégie adoptée par les appelants et leurs avocats.
J'en retiens quelques exemples : « I cannot but characterize Defendants' conduct in this matter as having been disingenuous » [12] ; « By relabelling their proceedings (…) Defendants seem to be trying to enter through the back door when the front door has already been locked » [13] ; « The [Defendants'] argument is specious » [14] ; « This being said, the Defendants' […] argument […] turns out to be nothing more than stale rhetoric » [15] ; « In fact, this isn't really about a full and complete defence but rather about strategic procedural posturing in case of an unfavourable judgement on liability » [16] ; « […] les requérants ne peuvent être autorisés à retourner chaque pierre au nom du droit à une défense pleine et entière et, en conséquence, exiger la remise en cause des paramètres relatifs au déroulement de l'instance décidés et reconnus depuis huit ans. » [17] . [ 38 ] Les avocats de l'intimée reprochent à ceux des appelants d'avoir adopté une stratégie de la terre brûlée depuis le tout début de l'affaire.
Je ne connais pas le dossier aussi bien qu'eux, mais à lire les nombreuses décisions qui ont été rendues tout au long de cette affaire, en première instance comme en appel, je suis porté à leur donner raison. [ 39 ] Ceci étant, je ne crois pas que cela justifie en soi d'exiger des appelants qu'ils fournissent un cautionnement en appel. Les appelants avaient le droit d'inscrire en appel les jugements entrepris, et c'est ce qu'ils ont fait. Il ne peut leur en être fait reproche. La Cour a déjà conclu que les appels n'étaient pas dépourvus de chance raisonnable de succès ni abusifs ou dilatoires.
Les coûts des appels et l'impact sur les fonds disponibles [ 40 ] Les inscriptions en appel totalisent 180 pages. Les appelants sont en désaccord avec la quasi-totalité des conclusions de la juge de première instance, depuis la manière dont elle a géré le procès jusqu'à la question des dépens. Ils demandent à la Cour de réviser la quasi-totalité de ses conclusions de fait, y compris, dans plusieurs cas, son évaluation de la crédibilité des témoins. [ 41 ] La tâche des appelants est considérable. Les coûts associés à la préparation des mémoires d'appel seront certainement à la mesure de cette tâche.
L'intimée craint que ces coûts réduisent d'autant les fonds disponibles pour satisfaire aux jugements rendus. Elle a raison puisque, depuis le début des procédures, les appelants lui laissent entendre que les frais d'avocats qu'ils ont à payer réduisent d'autant la garantie d'assurance. L'intimée entend contester cette façon de faire des assureurs, mais il n'en demeure pas moins que dans l'état actuel du dossier, et selon la preuve au dossier, telle est la réalité. [ 42 ] Ce fait constitue donc, selon moi, une raison spéciale justifiant l'octroi d'un cautionnement.
La mise en péril du recouvrement de la créance de l'intimée [ 43 ] L'intimée plaide que le processus d'appel prolonge un débat judiciaire qui dure déjà depuis près de 17 ans et met ainsi en péril le recouvrement de sa créance. [ 44 ] Elle soutient que la situation des appelants a changé depuis l'institution des procédures. Le 1 er juillet 1998, les firmes Price Waterhouse et Coopers & Lybrand fusionnaient pour créer Pricewaterhouse Coopers (PwC).
Se fondant sur des déclarations faites par l'associé directeur de PwC au cours du procès et par l'avocat de PwC au Canada, après le jugement entrepris, l'intimée affirme avoir des raisons de croire que la fusion s'est faite de telle manière que PwC n'est pas responsable des dettes de Coopers & Lybrand, une situation que du même souffle, elle dit ne pas accepter et vouloir contester.
Quoi qu'il en soit, la création de PwC et la cessation des activités de Coopers & Lybrand [18] constituent un obstacle majeur au recouvrement de leur créance. [ 45 ] L'intimée plaide également que la plupart des 194 associés qui ont été poursuivis individuellement ne demeurent pas au Québec (83,5%), ce qui, combiné aux décès qui surviennent inévitablement au fil des ans, ne fait qu'ajouter de l'incertitude à leur possibilité de recouvrir le montant de tout jugement en leur faveur. [ 46 ] À cela s'ajoute le problème d'assurance auquel je faisais allusion précédemment.
L'intimée a toutes les raisons de croire que les frais de défense sont acquittés par l'assureur responsabilité des appelants à même la garantie d'assurance. [ 47 ] Les appelants rétorquent que les allégations de l'intimée concernant le risque que le recouvrement de leur créance soit mis en péril ne reposent que sur de simples hypothèses ou conjectures. Ils ajoutent qu'il y a absence totale de preuve quant à la situation financière des défendeurs poursuivis individuellement ou de leurs successions.
[ 48 ] Avec égards pour l'opinion contraire, j'estime que la situation alléguée par l'intimée « paraît bien avérée et n'a pas le caractère des hypothèses que la Cour a jugé insuffisantes pour justifier l'octroi d'un cautionnement (…) », pour reprendre les propos de ma collègue la juge Bich dans Shama Textiles c. Certain Underwriters at Lloyds , précité, au paragraphe 5. [ 49 ] La fusion de Coopers & Lybrand et de Price Waterhouse a eu lieu. Coopers & Lybrand n'a pas cessé d'exister, mais elle a cessé ses activités.
L'affirmation voulant que PwC ne soit pas responsable des gestes fautifs commis par Coopers & Lybrand avant la fusion découle des propos tenus, à deux époques différentes, par deux hauts responsables de la firme. L'intimée en conteste le bien- fondé, mais, pour l'instant, telle est la situation. [ 50 ] Les mêmes commentaires valent pour la garantie d'assurance.
L'affirmation voulant que les frais de défense soient acquittés à même la garantie d'assurance responsabilité de l'intimée découle des propos tenus, en mars 1997, par l'associé de Coopers & Lybrand responsable des questions d'assurance. [ 51 ] Dans ce contexte, les appelants me semblent mal placés pour soutenir que les allégations de l'intimée reposent sur de simples hypothèses ou conjectures. [ 52 ] Ici encore, il s'agit, selon moi, d'une raison spéciale justifiant d'exiger des appelants qu'ils fournissent un cautionnement en appel. [ 53 ] Il reste une question à résoudre : combien?
Le montant du cautionnement [ 54 ] L'intimée soutient que le cautionnement devrait s'élever à 46 500 000 $, soit : ▪ 6 428 233,37 $ (le montant de la condamnation prononcée en sa faveur, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle en date du jugement); ▪ 15 942 516 10 $ (le montant de son mémoire de frais en première instance – taxation à venir, mais contestée par les appelants); ▪ 10 000 000 $ (les honoraires spéciaux demandés selon l'article 15 du Tarif – taxation à venir, mais contestée par les appelants); ▪ 100 000 $ (le montant estimé des frais d'appel); ▪ 14 000 000 $ (soit 1% de la valeur des montants réclamés dans les 27 autres dossiers, intérêts et indemnité additionnelle compris au 5 mai 2011); ▪ plus tout autre montant que la Cour d'appel estimerait approprié d'inclure. [ 55 ] Plusieurs des montants apparaissant dans cette liste, à commencer par le montant de la condamnation, sont contestés et devront faire l'objet d'un débat, en première instance (par exemple, les honoraires judiciaires des avocats) et en appel.
Il est donc possible que les appelants réussissent à les faire réduire. Il nous faut donc en tenir compte dans la détermination du montant du cautionnement. [ 56 ] Par ailleurs, il me semble que l'intimée sous-estime les coûts liés à l'appel. Ces coûts ne se limitent pas aux honoraires judiciaires des avocats. Il faut prendre en compte l'énorme investissement en temps que les avocats devront consacrer, tant de la part des appelants que de celle de l'intimée, pour débattre des nombreux motifs d'appel soulevés dans les trois inscriptions en appel.
Il suffit de lire ces inscriptions et les trois jugements dont appel pour appréhender l'ampleur de l'effort qui sera requis. [ 57 ] Le montant relatif aux 27 autres dossiers ne concerne pas le dossier dont nous sommes saisis. Il ne saurait donc, selon moi, en être tenu compte dans la détermination du montant du cautionnement. [ 58 ] Les montants réclamés aux titres du mémoire de frais et des honoraires spéciaux prévus à l'article 15 du Tarif sont contestés par les appelants. Ils font l'objet de plusieurs moyens d'appel et ils seront contestés au moment de leur taxation en première instance.
Il faut donc tenir compte à la fois des conclusions de la juge de première instance – par exemple, concernant le droit de l'intimée aux frais relatifs au premier procès et aux honoraires spéciaux prévus à l'article 15 du Tarif – et de la contestation des appelants pour établir le montant du cautionnement. [ 59 ] À la réflexion, je propose de fixer le cautionnement pour les trois appels à 16 900 000 $, payable dans un délai de 90 jours à compter de l'arrêt de la Cour. [ 60 ] Vu l'ampleur du dossier et les efforts mis à date par les appelants pour contester les réclamations de l'intimée et des 43 autres demandeurs, je ne crois pas que le versement de ce cautionnement constitue un obstacle à l'exercice de leur droit d'appel.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
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