2023 QCCQ 9438, 2023 QCCQ 9438
Opinion
Lafrenière c. Reprodoc inc. 2023 QCCQ 9438 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-162718-219 DATE : Le 1 er décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL LAFRENIÈRE
Partie demanderesse c. REPRODOC INC. et MARC THÉRIAULT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse madame Chantal Lafrenière « madame Lafrenière », courtier immobilier, conclut un contrat avec la défenderesse Reprodoc Inc.
« Reprodoc » pour imprimer 81 796 exemplaires de cartons publicitaires et pour distribuer ses cartons par l’entremise de Postes Canada. [ 2 ] Il fut convenu entre les parties que 40 922 cartons seraient livrés à domicile par Postes Canada durant la première semaine du mois d’octobre et que le reste des cartons seraient livrés plus tard. [ 3 ] Le 30 septembre 2020, madame Lafrenière acquitte la facture de Reprodoc de 16 043,40 $ pour l’impression de 81 796 cartons et la livraison de 40 922 exemplaires. [ 4 ] Madame Lafrenière allègue que dans les semaines qui suivirent la livraison des 40 922 exemplaires, elle n’a reçu aucun appel provenant de clients potentiels, ce qui selon elle, est invraisemblable si les 40 922 exemplaires ont vraiment été livrés. [ 5 ] Madame Lafrenière allègue que la preuve de la réception par Postes Canada des exemplaires et leur livraison subséquente a été « falsifiée et fabriquée de toutes pièces » d’où sa demande de condamner monsieur Marc Thériault « monsieur Thériault », personnellement et solidairement responsable avec Reprodoc. [ 6 ] Madame Lafrenière a récupéré les 40 922 autres exemplaires imprimés par Reprodoc qu’elle s’est occupée de faire livrer. [ 7 ] Aussi, madame Lafrenière réclame à Reprodoc ainsi qu’à monsieur Thériault solidairement la somme de 11 752,46 $ soit le remboursement du prix de la livraison alléguée non effectuée de (6 915 $) ainsi que 2 000 $ d’honoraires extrajudiciaires plus les taxes. [ 8 ] Reprodoc conteste cette réclamation au motif qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles. [ 9 ] Reprodoc précise qu’elle a une obligation de moyens et qu’elle n’a jamais garanti un résultat suite à l’envoi des cartons publicitaires. [ 10 ] Monsieur Thériault conteste cette réclamation au motif que les allégations de faux sont manifestement mal fondées.
Questions en litige 1. Madame Lafrenière a-t-elle démontré selon la balance des probabilités que Reprodoc a faussement représenté que les cartons ont été livrés? 2. Madame Lafrenière a-t-elle droit au montant réclamé? Analyse et décision [ 11 ] Le Tribunal conclut que madame Lafrenière n’a pas rencontré son fardeau et par conséquent rejette sa réclamation. Voici pourquoi. Falsification du reçu émis par Postes Canada [ 12 ] Madame Lafrenière allègue que Reprodoc n’a pas fait livrer les cartons publicitaires et qu’elle a falsifié le reçu de livraison de Postes Canada pour faire croire le contraire.
[ 13 ] Concernant le fardeau de la preuve, le Tribunal réfère à l’
article 2803 C.c.Q. et suivants qui prévoit que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. La preuve de madame Lafrenière [ 14 ] Madame Lafrenière produit une lettre datée du 6 février 2021 [1] de monsieur Marc Poirier « monsieur Poirier », président de Accroche Marketing, lequel a également témoigné lors de l’audience. [ 15 ] Cette lettre a été produite à
titre de rapport d’expert et madame Lafrenière demande que le Tribunal déclare monsieur Poirier expert en design graphique.
La décision est mise sous réserve et le Tribunal répond à cette question ci-après. [ 16 ] Monsieur Poirier témoigne avoir fait carrière en design graphique et a œuvré dans l’industrie du publireportage depuis décembre 2005. [ 17 ] Il précise que dans le cadre de ses fonctions, il utilise quotidiennement Adobe, Photoshop ainsi que les services de Postes Canada plus de 40 semaines par année. [ 18 ] Monsieur Poirier est désigné expert, mais limité au design graphique. [ 19 ] Selon monsieur Poirier, l’étampe de Postes Canada confirmant la réception des cartons le 30 septembre 2020 aurait été ajoutée et prouverait que le document original de Postes Canada a été modifié. [ 20 ] Monsieur Poirier soulève également que normalement ce document vient en trois copies.
Il soulève que monsieur Thériault avait en sa possession la copie numéro 1 alors que c’est Postes Canada qui devait garder cette copie. [ 21 ] De plus, aucune signature de Postes Canada n’apparaît sur ce document ni même sur l’étampe. [ 22 ] Monsieur Poirier n’a pas communiqué avec Postes Canada pour valider ses constatations.
Il a plutôt rencontré monsieur Thériault lequel aurait lui aussi remarqué que l’étampe était falsifiée. [ 23 ] Monsieur Poirier aurait communiqué avec le sous-traitant qui voit au traitement postal, c’est-à-dire, qui cueille les boîtes de cartons publicitaires et les apportent chez Postes Canada. C’est cette entreprise, selon monsieur Poirier, qui aurait trafiqué l’étampe. [ 24 ] Madame Lafrenière produit aussi une lettre du 12 mars 2021 [2] de monsieur Paul Thériault « monsieur Paul [3] », président de Promoclick Inc., à
titre de rapport d’expert. [ 25 ] Monsieur Paul est courtier en imprimerie et distribution postale. [ 26 ] Monsieur Paul témoigne que selon lui l’étampe a été rajoutée avec un logiciel informatique. Il relève aussi l’absence de signature sur l’étampe d’accusé/réception. [ 27 ] Monsieur Paul souligne qu’alors que monsieur Thériault disait ne pouvoir fournir la preuve de distribution des feuillets publicitaires, lui peut l’obtenir en moins de 24 heures. [ 28 ] Monsieur Paul travaille en publicité. Il a certes des connaissances dans ce domaine, mais pour le Tribunal ses compétences professionnelles ne l’habilitent pas à agir à
titre d’expert en analyse de falsification de documents. [ 29 ] Par conséquent, le Tribunal ne désigne pas monsieur Paul expert dans ce dossier. [ 30 ] Monsieur Thériault, président de Reprodoc Inc., témoigne avoir imprimé les cartons commandés par madame Lafrenière et avoir retenu les services de l’entreprise « Traitement postal »
Express Inc., qui les a livrés à Postes Canada. [ 31 ] Les cartons sont empaquetés puis pour chaque paquet un code-barres est généré par Postes Canada pour ensuite être envoyés dans divers bureaux de poste identifiés selon les codes postaux où ils seront distribués. [ 32 ] Monsieur Thierry St-Onge « monsieur St-Onge » de Traitement Postal, témoigne que cette dernière livre les cartons à Postes Canada qui génère selon leur logiciel un code-barres collé sur les paquets, lesquels seront retournés à Postes Canada pour la livraison. [ 33 ] Traitement Postal a facturé Reprodoc, qui a payé Postes Canada.
C’est ce qui fut fait [4] . La preuve de livraison [5] a été remise à madame Lafrenière. [ 34 ] Ensuite, chacune des étiquettes est scannée au dépôt postal principal à Ville Saint-Laurent puis est scannée trois autres fois. Le facteur a trois jours pour effectuer la livraison. [ 35 ] Monsieur St-Onge précise que la pièce D-3 est la déclaration de dépôt de Postes Canada.
Il ajoute que n’importe qui peut obtenir sur demande la confirmation que la distribution a été faite par Postes Canada. [ 36 ] Monsieur Michaël Sarazin « monsieur Sarazin », gestionnaire à Postes Canada, confirme lors de son témoignage que Postes Canada a reçu les dépliants publicitaires.
[ 37 ] Il précise que chaque code-barres a été balayé à chacune des succursales et que l’information est conservée sur un fichier Excel. C’est un moyen de vérifier que les 40 000 cartons ont été effectivement livrés. [ 38 ] Le témoigne de monsieur Sarazin est particulièrement clair, précis et concordant et appuyé par la preuve documentaire. [ 39 ] Aussi, l’allégation de madame Lafrenière que les cartons publicitaires n’ont pas été livrés est écartée par le Tribunal. [ 40 ] Les rapports produits à
titre d’expertise et les témoignages de leurs auteurs ne sont pas probants et ne permettent pas au Tribunal de conclure que Reprodoc n’a pas respecté ses obligations contractuelles ni que Postes Canada n’a pas fait la livraison des cartons publicitaires. [ 41 ] Madame Lafrenière n’a pas prouvé non plus la responsabilité personnelle de monsieur Thériault. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande introductive d’instance; AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, j.c.Q. Date d’audience : 10 juillet 2023
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