2019 QCCA 557, 2019 QCCA 557
Opinion
R. c. Ketchate 2019 QCCA 557 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006728-180 (500-01-142809-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE m e MARIANNA FERRARO ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) INTIMÉ AVOCAT PAULINS KETCHATE Me LAURENT ROGER MORIN En appel d'un arrêt des procédures prononcé le 5 avril 2018 par l'honorable Anne-Marie Lanctôt de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Requête en arrêt des procédures accueillie. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC.08) AUDITION 11 h 47 Début de l’audience et identification des avocats. Argumentation de Me Ferraro. 11 h 53 Échanges entre la Cour et Me Ferraro. 12 h 25 Argumentation de Me Morin. 12 h 29 Échanges entre la Cour et Me Morin. 12 h 58 Me Morin soumet une autorité. 13 h 06 Réplique de Me Ferraro. 13 h 07 Suspension de l’audience. 13 h 15 Reprise de l’audience 13 h 16 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé séance tenante par l’honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – Voir page 3.
Fin de l’audience. Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement, LA COUR : [ 2 ] Accueille l’appel; [ 3 ] Renverse la déclaration d’abus de procédures; [ 4 ] annule l’arrêt des procédures; [ 5 ] retourne le dossier à la Cour du Québec pour qu’il y suive son cours.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. R. c. Ketchate 2019 QCCA 557 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006728-180 (500-01-142809-166) DATE : 29 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c.
PAULINS KETCHATE INTIMÉ – accusé MOTIFS D’UN ARRÊT PRONONCÉ ORALEMENT SÉANCE TENANTE LE 26 MARS 2019 [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement ordonnant l’arrêt des procédures criminelles pour abus de procédure rendu le 5 avril 2018 par l’honorable Anne-Marie Lanctôt de la Cour du Québec, district de Montréal [1] . [2] L’intimé a été accusé de fraude à la suite d’une première dénonciation en 2014. Deux des plaignants, originaires du Cameroun, étaient au Québec pour étudier. Les sommes dont ils auraient été frustrés avaient été envoyées par leur père, l’autre plaignant , afin de financer leurs études.
L’intimé est le cousin du père, qui habite au Cameroun. [3] Lors de l’enquête préliminaire, prévue pour le 21 mai 2015, trois témoins assignés sont absents.
L’enquête préliminaire ne peut être tenue et l’intimé est libéré pour absence de preuve. [4] Le 9 mars 2016, le père reçoit au Cameroun l’assignation à comparaître l’enjoignant de se présenter à la Cour le 21 mai précédent, en 2015, et communique avec la poursuivante, ce qui entraîne une nouvelle dénonciation. [5] L’on ne saurait considérer cette deuxième dénonciation abusive dans les circonstances. [ 6 ] La juge de première instance reconnaît, au paragraphe 34 du jugement attaqué, qu’un crime est imprescriptible. Il en va différemment d’une infraction
sommaire, ce qui n’est pas notre cas. [ 7 ] Elle reconnaît aussi, au paragraphe suivant, qu’il peut être dans l’intérêt de la justice de poursuivre à nouveau un accusé. [ 8 ] Elle conclut toutefois à un abus de procédure en l’espèce. [ 9 ] Essentiellement, l’appelante soulève des erreurs qu’aurait commises la juge de première instance dans le cadre de l’analyse que
commande l’arrêt Babos [2] , laquelle vise à déterminer si l’arrêt des procédures pour abus de procédure doit être ordonné. [ 10 ] De son côté, l’intimé estime que si le jugement de première instance doit être infirmé, la Cour devrait examiner le rejet, par la juge de première instance, de sa requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables, l’arrêt Jordan ayant été prononcé après les premières poursuites. [ 11 ] Les motifs de la juge pour conclure à l’abus de procédure semblent fondés sur deux facteurs de nature technique : la poursuivante n’aurait pas utilisé le véhicule procédural prévu à l’
article 577 du Code criminel , soit l’acte d’accusation direct, et elle ne se serait pas conformée aux directives contenues dans un document portant le
titre « Directive ACC-2 », dont la juge admet cependant qu’il n’a pas force de loi (au paragraphe 60) en n’obtenant pas l’assentiment du procureur en chef au dépôt de la deuxième dénonciation. [ 12 ] De tels moyens ne sauraient faire obstacle à la discrétion reconnue à la poursuite en ce qui concerne l’opportunité de loger une accusation. [ 13 ]
Le paragraphe 25 du jugement a quo est erroné puisque les manquements qui y sont énoncés ne sont pas des manquements de la poursuite, mais plutôt des circonstances qui échappent à son contrôle. Un des témoins se manifestant éventuellement, il n’était pas déraisonnable pour la poursuite de penser qu’elle aurait maintenant une preuve à offrir à l’enquête préliminaire. [ 14 ] L’ensemble des faits ne peut être qualifié d’abus de procédure en l’espèce puisqu’il n’y a pas d’atteinte aux droits protégés par l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés [3] . Même si on concluait autrement, il ne s’agirait pas d’un des cas les plus manifestes où un arrêt des procédures est justifié. [ 15 ] Venons-en maintenant à l’application de l’arrêt Jordan aux nouvelles procédures, puisque cet arrêt a été prononcé pendant l’intervalle entre les deux dénonciations. [ 16 ] Plus récemment, dans l’affaire Hunt , il a été réitéré que les délais préinculpatoires peuvent être considérés sous l’
article 7 de la Charte , mais pas sous l’
article 11 b) [4] . [ 17 ] Il existe des exceptions à cette règle. Dans la décision R. v. Milani , la Cour d’appel de l’Ontario revient sur plusieurs jugements où la question des délais préinculpatoires et l’application de l’article 11
b) est au cœur du débat [5] . La Cour conclut que les délais préinculpatoires ne doivent pas faire
partie de l’analyse sous cet
article de la Charte , mais elle ajoute [6] : [48] There is a caveat however. There are circumstances in which unilateral state action may control whether or not charges are withdrawn or relaid. In such circumstances, where the formal charge has been withdrawn with the intention of laying a new charge, or an information has been quashed with a new information laid, it makes sense to consider the entire period from when the first charges were laid as part of the s. 11(
b) analysis. In such circumstances, the person, although not formally charged during the “gap” period, remains subject to the judicial process, and his s. 11(
b) interests will continue to be affected by the knowledge or expectation that further charges are imminent. It is reasonable to conclude that he remains subject to the process of the court. That is precisely what occurred in R. v. Antoine . [49] For all of these reasons, I would interpret s. 11(
b) as being engaged during any period that an accused person is in fact subject to charges, or when a person no longer actively charged remains subject to the very real prospect of new charges. [ 18 ] Ainsi, dans de rares cas , il est possible que le délai calculé selon 11
b) de la Charte commence à courir à partir de la première dénonciation comme, par exemple, dans l’affaire R. v. Antoine où une seconde dénonciation a été déposée six jours après la première puisque celle-ci comportait une erreur de nature technique [7] . Dans les cas où la deuxième dénonciation pourrait être assimilée à la première, cependant, il faut que même si l’accusé ait été libéré, il sache qu’il est toujours sous enquête et sujet à ce qu’une nouvelle dénonciation soit déposée.
Ce n’était pas le cas ici, et les délais entre les deux dénonciations ne sauraient être considérés comme des délais imputables à la poursuite. [ 19 ] Nous sommes unanimement d’avis que la juge de première instance a conclu à tort que les procédures étaient abusives et en a ordonner l’arrêt. [ 20 ] Ce sont là les motifs de l’arrêt prononcé dans la salle et à la date précédemment indiquées. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. M e Marianna Ferraro DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante M e Laurent Roger Morin
Pour l’intimé Date d’audience : Le 26 mars 2019
Loading document…