2013 QCCQ 9709, 2013 QCCQ 9709
Opinion
Le Mevel (Boutique Marie-Ange) c. Solutions Poséidon inc. 2013 QCCQ 9709 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024485-110 DATE : 3 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-CHRISTINE LE MEVEL, f.a.s.n. BOUTIQUE MARIE-ANGE
Partie demanderesse c. SOLUTIONS POSÉIDON INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marie-Christine Le Mevel réclame 3 780 $ en dommages à Solutions Poséidon inc. (« Poséidon ») pour avoir fait défaut de respecter ses obligations contractuelles. [ 2 ] En défense, Poséidon plaide que le contrat ne l'oblige pas à remplacer un équipement défectueux ou désuet.
De plus, elle soutient ne pas avoir contrevenu à ses engagements prévus au contrat et considère que la demande devrait être rejetée. [ 3 ] Le Tribunal avait accordé à la défenderesse un délai pour lui transmettre une copie lisible du contrat signé par la demanderesse ou son conjoint. [ 4 ] En date du 18 juillet 2013, le représentant de Poséidon a transmis au Tribunal des contrats, mais ceux-ci ne sont pas signés. De plus, la version du contrat transmis ne coïncide pas à la copie au dossier signée par l'ancienne propriétaire du commerce.
LES FAITS [ 5 ] La demanderesse exploite avec son conjoint un commerce sous le nom de Boutique Marie-Ange (le « Commerce ») qui utilise un terminal permettant à ses clients de payer leurs achats par « Interac » ou par cartes de crédit. [ 6 ] Le terminal est la propriété du Commerce qui l'a acquis de l'ancienne propriétaire. Toutefois, pour que le terminal soit opérationnel, un contrat doit être conclu avec la défenderesse. [ 7 ] La seule version lisible du contrat est la version signée en novembre 2007 par l'ancienne propriétaire du Commerce.
Cette version a été produite au dossier par Poséidon avant la date de l'audience (le « Contrat » ). [ 8 ] La preuve démontre que Poséidon a continué à fournir à la demanderesse les services prévus au Contrat. Pour sa part, la demanderesse a accepté de payer à Poséidon les montants prévus à ce Contrat.
Implicitement, les parties ont agi comme si les dispositions du Contrat régissaient leur relation commerciale. [ 9 ] Ainsi, faute de meilleure preuve, c'est donc le Contrat qui servira de base à l'analyse des prétentions des parties. [ 10 ] En vertu de ce Contrat, Poséidon assure la connexion aux processeurs de transactions et dépose au compte du Commerce le montant des transactions. [ 11 ] Le Contrat prévoit également que Poséidon « assurera l'entretien et le service et/ou le remplacement du matériel terminal exception faite des situations où il y a eu négligence, abus, bris, déversement ou évènements semblables ».
L'article 2 du contrat indique également que le « commerçant peut obtenir un service sur place en vertu d'un "plan de garantie" ». [ 12 ] Les factures transmises à la demanderesse indiquent que celle-ci assume un montant de 13,75 $ par mois pour des « frais de
garantie ». [ 13 ] En contrepartie des services reçus de Poséidon, le Commerce doit assumer des frais minimaux mensuels de transaction, un frais de temps d'antenne et le coût de la garantie. [ 14 ] Le représentant de la défenderesse explique que lorsqu'un client a un problème avec le fonctionnement du terminal, il est possible à un technicien de vérifier à distance le problème.
S'il s'agit d'un problème relatif à la programmation des logiciels permettant le fonctionnement du terminal, le technicien peut corriger la situation. [ 15 ] Toutefois, le témoin indique qu'il arrive que l'équipement soit brisé ou encore qu'il soit désuet sur le plan technologique.
En pareils cas, ces terminaux ne peuvent être réparés et le commerçant doit alors s'en procurer un nouveau. [ 16 ] Dans le cas du terminal de la demanderesse, la fonction « cartes de crédit » de l'équipement a cessé de fonctionner en 2011. [ 17 ] Après diverses démarches, la demanderesse obtient de Poséidon un 2e terminal lui permettant d'accepter à nouveau le paiement par cartes de crédit. Pour les transactions « Interac », elle utilise toujours son terminal.
Ainsi, la demanderesse bénéficiait de deux équipements : l'un dédié aux cartes de crédit et l'autre, aux transactions « Interac ». [ 18 ] À l'été 2011, la demanderesse communique avec Poséidon afin d'obtenir le remplacement de ses terminaux le tout, sans succès. [ 19 ] Le 13 août 2011, les deux terminaux cessent de fonctionner. [ 20 ] Le 12 septembre 2011, la demanderesse met en demeure Poséidon de remplacer ses terminaux par un autre terminal équivalant, mais à puce. DISCUSSION ET CONCLUSION [ 21 ] Le contrat intervenu entre les parties constitue un contrat de service. [ 22 ] L'
article 2098 du Code civil du Québec précise la nature et l'étendue de ce contrat comme suit : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 23 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 24 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à madame Le Mevel de prouver l'existence du contrat, les obligations contractuelles de Poséidon, le défaut de les respecter et l'envoi d'une mise en demeure à Poséidon afin qu'elle respecte son contrat. [ 25 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 26 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. [ 27 ] Dans le présent dossier, Poséidon a convenu de fournir à la demanderesse différents services, dont un service de garantie et de réparation le tout, moyennant un prix. [ 28 ] La preuve démontre que la demanderesse a payé mensuellement à Poséidon le coût des services, dont le coût des « Frais de garantie ».
Si la demanderesse a payé les frais pour obtenir un service de garantie, c'est nécessairement que Poséidon devait lui fournir un tel service. [ 29 ] C'est donc à la copie du contrat qu'il y lieu de vérifier ce que devait représenter ce service. Or, malgré les dispositions du contrat, Poséidon n'a pas remplacé le terminal défectueux du Commerce. [ 30 ] Le représentant de Poséidon insiste sur le fait qu'il revient au commerçant de remplacer à ses frais un terminal désuet sur le plan technologique.
Toutefois, le contrat le liant à la demanderesse n'est pas aussi clair à cet égard que ne prétend le représentant de la défenderesse. [ 31 ] Il est vrai que le contrat prévoit certains cas où Poséidon n'est pas tenu de remplacer un terminal. Ces cas n'indiquent cependant rien concernant le fait qu'un équipement est désuet sur le plan technologique. Les seuls cas prévus au contrat sont lorsqu'il « y a eu négligence, abus, bris, déversement ou évènements semblables ».
Ainsi, pour obtenir le rejet de la demande, Poséidon devait prouver l'un de ses cas. [ 32 ] Poséidon n'a pas fait cette preuve à l'audience et elle ne peut le faire par ouï-dire après l'audience comme elle tente de le faire dans sa lettre datée du 18 juillet 2013. Cette preuve étant rejetée, il y a lieu que sa contestation suive le même sort. [ 33 ] Pour ce qui est des dommages réclamés par madame Le Mevel, il y a dans un premier temps, le remboursement du prix d'achat de son terminal.
[ 34 ] Afin d'évaluer la compensation à laquelle elle a droit, il est nécessaire de tenir compte du principe à l'effet qu'elle a droit à une compensation du préjudice subi sans pour autant s'enrichir. [ 35 ] Les auteurs Baudouin et Deslauriers, dans leur ouvrage, La Responsabilité civile [1] mentionnent ce qui suit : « I-422- Valeur de remplacement – […] Cependant, lorsque l'objet avait déjà subi les assauts du temps et n'était donc pas neuf au moment où le dommage a été subi, accorder la pleine valeur de remplacement est, dans un certain sens, enrichir la victime qui se retrouve avec un objet complètement neuf et non dévalué.
C'est pourquoi, en général, les tribunaux compensent ce fait en tenant compte de la dépréciation selon les circonstances. » (citations retirées) [ 36 ] Lorsque l'on réclame la valeur d'un bien dont on a eu l'usage pendant quelques années, il ne peut être question de rembourser la totalité de la valeur de celui-ci. L'on doit tenir compte de la portion de vie utile dont l'acheteur a bénéficié par rapport à la durée dont il sera privé. [ 37 ] La preuve démontre que les terminaux de la demanderesse doivent être remplacés au 1 er janvier 2014 par des terminaux d'une nouvelle génération.
Le terminal a été acquis en novembre 2007 par l'ancienne propriétaire au prix de 1 500 $ et la demanderesse l'a utilisé jusqu'en août 2011. Elle a donc bénéficié de 60 % de la durée de la vie utile de son terminal soit (44 mois sur 73 mois). [ 38 ] Il en découle qu'elle est privée d'une perte d'utilisation de 40 % et le montant auquel elle a droit pour son terminal est de 600 $. [ 39 ] Pour la perte de bénéfices réclamée par la demanderesse, la preuve ne permet pas au Tribunal d'évaluer cette perte.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à ce volet de la réclamation. [ 40 ] Le Tribunal accorde toutefois à la demanderesse une somme de 200 $ pour les dommages découlant du défaut de Poséidon de respecter ses obligations contractuelles. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 42 ] CONDAMNE Solutions Poséidon inc. à payer à Marie-Christine Le Mevel la somme de 800 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 12 septembre 2011, date de la mise en demeure; [ 43 ] CONDAMNE Solutions Poséidon inc. à payer à Marie-Christine Le Mevel les frais judiciaires de 129 $ . __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 11 juillet 2013
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