2020 QCCA 1810, 2020 QCCA 1810
Opinion
Jasmin c. R. 2020 QCCA 1810 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007264-201 ( 765-36-000257-180 , 765-01-031796-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 janvier 2020 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Linda Jasmin Me Mylene Lareau ( Mylène Lareau, avocate )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me FRÉDÉRIQUE LE COLLETTER ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 19 décembre 2019 par l’honorable André Vincent de la Cour supérieure , district de Richelieu . DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler ( Art. 839 C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
13 h 15 Identification du dossier et des avocats. Appel du rôle. Suspension de l’audience.13 h 27 Reprise de l’instance. Remarques préliminaires.13 h 28 Argumentation de Me Lareau.13 h 55 Argumentation de Me Le Colletter.14 h 03 Commentaire de Me Lareau.14 h 04 Suspension de l’audience.14 h 12 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3.14 h 14 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [1] Aux termes de l’article 839 C.cr., la requérante sollicite l’autorisation de faire appel du jugement de la Cour supérieure(l’honorable André Vincent) qui, le 19 décembre 2019, accueille l’appel de l’intimée à l’encontre de l’arrêt des procédures judiciairescontre elle prononcé par la Cour du Québec, casse l’arrêt des procédures et ordonne la tenue d’un nouveau procès. [2] Dans son jugement, le juge refuse d’intervenir au niveau des conclusions de fait du premier juge qui retient que « […] laconduite de la policière qui a aspergé [la requérante] constituait une conduite répréhensible et susceptible de choquer le sens de la justicede la société » (paragr. 35).
Il lui reproche cependant d’avoir commis une erreur de droit en omettant de procéder à une analyse complètedes exigences du test servant à déterminer si l’arrêt des procédures se justifie, conformément aux enseignements de la Cour suprême dansl’affaire Babos c. R., 2014 CSC 16 , [2014] 1 R.C.S. 309. [3] Au soutien de sa demande d’autorisation, la requérante plaide que l’arrêt des procédures relève d’un pouvoir discrétionnaire(R. c. Bellusci, 2012 CSC 44 , [2012] 2 R.C.S. 509).
Le juge, selon elle, aurait commis une erreur de droit au paragraphe 39 deses motifs, en plus d’avoir substitué son opinion à celle du premier juge en concluant comme il l’a fait. [4] Les critères qui encadrent une demande en vertu de l’article 839 C.cr. sont connus et ont été résumés par le juge Doyon dansBrassard c.
R. (2010 QCCA 17) : [37] […] Par contre, l’autorisation d’appeler prévue au paragraphe 839 (1) C.cr. porte essentiellement sur la valeur des moyens d’appelinvoqués et exige que l’on démontre que la question de droit soulevée est suffisamment importante, ou qu’elle comporte descirconstances particulières qui justifient une autorisation d’appeler, ou qui nécessitent l’intervention de la Cour d’appel : R. c. Huneault(1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270 (C.A. Qué.). […] [5] Cet enseignement rejoint ce que la Cour d’appel d’Ontario écrivait dans R. c.
R.(R.), (2008), 2008 ONCA 497 , 234C.C.C. (3d) 463, alors qu’elle résume les critères encadrant une telle demande de permission : In
summary, leave to appeal pursuant to s. 839 should be granted sparingly. There is no single litmus test that can identify all cases inwhich leave should be granted. There are, however, two key variables — the significance of the legal issues raised to the generaladministration of criminal justice, and the merits of the proposed grounds of appeal. On the one hand, if the issues have significance tothe administration of justice beyond the particular case, then leave to appeal may be granted even if the merits are not particularly strong,though the grounds must at least be arguable.
On the other hand, where the merits appear very strong, leave to appeal may be grantedeven if the issues have no general importance, especially if the convictions in issue are serious and the applicant is facing a significantdeprivation of his or her liberty. [Mes soulignements] [6] À mon avis, la requête de la requérante ne satisfait pas ces critères, en ce qu’elle ne fait ressortir aucune question de droitméritant l’attention de la Cour ni de circonstances particulières qui justifieraient l’autorisation d’appeler. [7] Il est vrai que, de prime abord, la première phrase du paragraphe 39 peut étonner.
Elle doit tout de fois être lue à la lumière de ceque le juge écrit par la suite, tant dans ce même paragraphe que dans ceux qui suivent. Le juge ne conclut pas que l’arrêt des procéduresn’est pas une réparation adéquate pour sanctionner une conduite répréhensible d’un agent de l’État, comme la requérante le plaide. Il dit
plutôt que cette réparation, avant d’être ordonnée, doit être prise en tenant compte des circonstances de l’affaire et à la lumière des exigences identifiées dans l’arrêt Babos c. R. , supra . [ 8 ] L’appel, s’il était autorisé, ne porterait pas sur l’existence ou non d’un abus policier en l’espèce, mais sur la norme d’intervention lors d’un appel. Il ne s’agit pas là d’une question qui mérite l’attention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel. MANON SAVARD, J.C.A.
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