2021 QCCA 71, 2021 QCCA 71
Opinion
Côté c. R. 2021 QCCA 71 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003823-213 (150-01-051241-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance de non-publication et non-diffusion : En conformité avec l’ordonnance rendue par la Cour supérieure le 9 novembre 2020, la Cour d’appel réitère qu’il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit toute information relative à ce qui s’est déroulé lors des audiences hors jury. DATE : 18 janvier 2021 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARC-ÉTIENNE CÔTÉ Me JEAN-SÉBASTIEN ST-AMAND GUINOIS (ABSENT) (Marcoux, Elayoubi)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (ABSENT) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel d’un jugement rendu le 1 er septembre 2020 par l’honorable Richard Grenier de la Cour supérieure , d’un jugement rendu le 20 novembre 2020 par l’honorable Carl Thibault de la Cour supérieure et d’une déclaration de culpabilité prononcée le 2 décembre 2020 par un jury présidé par l’honorable Carl Thibault de la Cour supérieure, district de Chicoutimi. Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : Virtuelle - visioconférence AUDITION Vu l’absence de contestation, les parties ont été dispensées de se présenter; Jugement; Fin de l’audience.
Gisèle Tendeng Diène, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Ordonnance de non-publication et non-diffusion : En conformité avec l’ordonnance rendue par la Cour supérieure le 9 novembre 2020, la Cour d’appel réitère qu’il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit toute information relative à ce qui s’est déroulé lors des audiences hors jury. [ 1 ] Je suis saisie d’une requête en prolongation du délai d’appel. [ 2 ] Le 2 décembre 2020, le requérant a été reconnu coupable par un jury de meurtre au deuxième degré.
En raison des jours fériés, son délai d’appel expirait le 5 janvier 2021. Pour les motifs exposés à la requête, il n’a pas été en mesure de déposer son avis d’appel dans ce délai.
Le 8 janvier 2021, il déposait sa requête en prolongation du délai d’appel. [ 3 ] Le requérant souhaite interjeter appel d’un jugement du juge Richard Grenier rejetant sa requête en arrêt des procédures, de la décision du juge Carl Thibault permettant le dépôt de certains éléments de preuve portant sur son comportement post-délictuel et du verdict rendu qu’il considère déraisonnable. [ 4 ] J’estime que la requête en prolongation doit être accueillie puisque le requérant a manifesté son intention d’appeler dans les délais, qu’il a fait preuve de diligence afin de présenter sa requête en prolongation de délai et que l’avis d’appel soulève des moyens d’appel soutenables [1] .
La requête n’est, par ailleurs, pas contestée par le ministère public. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[5] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [6] PROROGE le délai d’appel du verdict de culpabilité rendu le 2 décembre 2020, dans le dossier 150-01-051241-165; [7] AUTORISE et prend acte de la production, ce jour, de l’avis d’appel. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. [1] Lamontagne c. R., (QCCA).
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