2014 QCCA 933, 2014 QCCA 933
Opinion
Genest c. Duchesne 2014 QCCA 933 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008192-137 (160-17-000008-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 mai 2014 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R.
HILTON, J.C.A. (JH5108) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269) PARTIES APPELANTES AVOCAT DENISE GENEST, 2537-5007 QUÉBEC INC., STÉPHANE TREMBLAY, ès qualités d’héritier de feu Bertrand Tremblay, FRANCE TREMBLAY, ès qualités d’héritière de feu Bertrand Tremblay, CATHY TREMBLAY, ès qualités d’héritière de feu Bertrand Tremblay, 2731-9359 QUÉBEC INC., 9160-2078 QUÉBEC INC., DENISE GENEST et YVON TREMBLAY, ès qualités de fiduciaires à la fiducie Nadia Gagné, DENISE GENEST et YVON TREMBLAY, ès qualités de fiduciaires à la fiducie du Havre, STÉPHANE TREMBLAY, CATHY TREMBLAY et FRANCE TREMBLAY, ès qualités de fiduciaires à la fiducie Bertrand Tremblay Me JEAN-CAROL BOUCHER (Boucher & Associé
s) PARTIES INTIMÉES AVOCATES
GRATIEN DUCHESNE, NICOL TREMBLAY, JEAN-NOËL TREMBLAY, JEAN-M. MORENCY, MICHELINE PARADIS et MORENCY TREMBLAY LEMIEUX FORTIN Me LYNE BOURDEAU Me STÉPHANIE AJMO (Simard, Boivin) En appel d'un jugement rendu le 23 octobre 2012 par l'honorable Louis-Paul Cullen de la Cour supérieure, district d’Alma.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (saisie avant jugement) Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 15 Observations de la Cour; Observations de Me Boucher; Observations de la Cour; 10 h 34 Suspension; 10 h 37 Reprise; 10 h 38 Observations de Me Bourdeau; Observations de la Cour; 10 h 49 Réplique de Me Boucher; Observations de la Cour; 10 h 56 Suspension; 10 h 58 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district d'Alma, rendu le 23 octobre 2013 (l'honorable Louis-Paul Cullen), qui a rejeté leur requête amendée en annulation de saisie avant jugement entreprise par les intimés. Ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement visé par l'appel et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès en prétendant que le juge n'a pas respecté le principe de l'équité procédurale ( audi alteram partem ) consacré à l'article 5 C.p.c . : 5. Il ne peut être prononcé sur une demande en justice sans que la
partie contre laquelle elle est formée n'ait été entendue ou dûment appelée . 5. No judicial demand can be adjudicated upon unless the party against whom it is made has been heard or duly summoned. [ 2 ] La seule question en litige est la suivante : Le juge de première instance était-il fondé de rejeter la demande formulée le 17 septembre 2013 par le procureur des appelants de faire entendre Denise Genest? [1] [ 3 ] Le juge Cullen a été désigné comme juge gestionnaire du dossier et c'est à ce
titre qu'il a entendu les parties. L'appelante Denise Genest et l'intimé Gratien Duchesne avaient été interrogés hors cours en décembre 2012, et les transcriptions de ces interrogatoires étaient produites au dossier de la Cour. [ 4 ] Au début de l'audience du 16 septembre 2013, les avocats et le juge convenaient de l’horaire du 16 au 18 septembre 2013. D'abord, l'avocat des appelants informait le juge qu'il n'avait pas d'interrogatoire à faire.
Les avocats devaient donc commencer avec les interrogatoires, suivis par les plaidoiries sur la recevabilité de la requête en annulation, la suffisance et la fausseté de l’affidavit, pour terminer avec la question de l’opposition d'un tiers. Dans ce contexte, l'avocat des intimés a interrogé Mme Genest devant le juge pour compléter son interrogatoire au préalable, et il a également interrogé un autre témoin, Mme Sonia Guérin.
Tel qu'il l'a indiqué au juge en début d'audience, l'avocat des appelants n'a pas fait entendre des témoins. [ 5 ] Plus tard le 16 septembre, les avocats plaident la question d'irrecevabilité, suivie par l'argumentation sur la suffisance et la notion de péril objectif dans le contexte d'une saisie avant jugement. [ 6 ] Au début de l'audience du 17 septembre, le juge indique clairement son intention d'entendre les avocats sur le volet de la fausseté de l'affidavit souscrit par M. Duchesne.
Après avoir abordé brièvement laquelle des parties avait le fardeau de persuasion à ce sujet, le juge mentionne que ledit affidavit fait foi de son contenu. L'avocat des appelants ajoute que les intimés avaient « tout de même à venir à justifier qu'est-ce qui en avait avec cet affidavit-là. » [ 7 ] Ensuite, la transcription fait état de l'échange suivant : ME JEAN-CAROL BOUCHER (avocat des appelants) : […] Quant à nous, notre position, demeure la suivante, parce que je ferai entendre madame Genest sur le tableau complet .
C’est un élément important pour nous et elle va situer très brièvement ce qu’il en est de cette question une fois pour toutes . On répondra à certaines questions que vous avez soulevées hier et c’est ainsi que l’on pourra après plaider sur les éléments de l’affidavit qui ne nous paraissent pas être fondés dans le contexte des faits et du droit qui est applicable et qui vous amènerait à rejeter, à ce moment-là, la saisie avant jugement pratiquée en l’instance. C’est quelque chose qui va être très bref de notre côté.
LA COUR : En termes concrets, c’est clair, en vertu du dernier alinéa de l’article 738 que le fardeau. Excusez-moi. Le dernier alinéa de l’article 738 du Code de procédure civile énonce de façon limpide que le fardeau d’établir la véracité des faits dans l’affidavit qui a été souscrit au soutien de la réquisition du bref de saisie incombe au saisissant, c’est clair. ME JEAN-CAROL BOUCHER : Oui.
LA COUR : Partiquo [sic], pratiquement, je suis enclin à penser qu’on fonctionne plus efficacement quand on pointe au Tribunal les lacunes ou les faussetés que quand on passe à travers l’exercice de, d’essayer de faire une démonstration
sommaire de tout ce qui compte mais quant à moi,… ça va arrivé [sic] au même point, de la même façon. Alors, si vous préférez, on peut commencer par laisser la parole à Me, je pense que c’est le mieux qui va, si j’en conclut par ce qui s’est passé il y a un instant, Me Lemieux va m’entretenir en long et en large de pourquoi je dois considérer que les allégations de l’affidavit sont véridiques . Quand il aura fini de m’adresser la parole, vous pourrez m’expliquer de façon probablement plus ciblée pourquoi certaines
allégations de l’affidavit sont fausses . ME JEAN-CAROL BOUCHER : Tout-à-fait . LA COUR : Ça va . ME JEAN-CAROL BOUCHER : On s’entend tout-à-fait là-dessus . LA COUR : Bon, si alors, si tout le monde est d’accord pour rester de cette manière, c’est ce que nous allons faire. [Soulignement ajouté.] [ 8 ] Le juge écarte donc la possibilité de faire entendre des témoins en pleine plaidoirie. Il est également clair que l'avocat des appelants a accepté la décision du juge de plaider après que son confrère ait fait de même.
Il n’était donc plus question de faire témoigner quiconque. [ 9 ] Dans pareilles circonstances, les appelants ne peuvent pas prétendre que le juge les a privés de quelque droit que ce soit. Leur avocat a choisi de ne pas faire témoigner Mme Genest lorsqu'il avait cette possibilité le 16 septembre, ce qui était conforme avec son affirmation en début de journée voulant qu'il n'ait pas d'interrogatoires à faire.
À tout événement, il était trop tard le 17 septembre lorsque les plaidoiries avaient commencé. [ 10 ] À cet égard, la Cour constate que les appelants n'ont jamais demandé ni formellement ni informellement la réouverture de la preuve. [ 11 ] La Cour estime que dans la mesure où la décision du juge du 17 septembre de ne pas permettre à l'avocat de Mme Genest de l'interroger est assimilable à un jugement qui maintient une objection à la preuve durant l'instruction, il aurait été préférable pour les appelants de saisir la Cour avec une requête pour permission d'appeler (art. 29, al. 2 C.p.c.) .
De cette façon, il aurait été possible de vider le débat dans un sens ou l'autre, avant le jugement sur le fond statuant sur les diverses requêtes dont le juge était saisi. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l'appel avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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