2023 QCCQ 8590, 2023 QCCQ 8590
Opinion
Protection de la jeunesse — 234212 2023 QCCQ 8590 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-003778-145 JUGEMENT RENDU LE : 22 juin 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 11 juillet 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2012 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande de réviser l’ordonnance rendue le 8 février 2019 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment que l’enfant soit confié à sa tante paternelle jusqu’à sa majorité et que les contacts du père soient supervisés et qu’ils s’effectuent à raison minimalement de trois heures par mois. [ 2 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement une interdiction de contacts entre le père et l’enfant. [ 3 ] La mère préfère ne pas faire de recommandations particulières quant à la demande. Quant à l’enfant, sa procureure mentionne qu’il ne s’y oppose pas. [ 4 ] Le père est absent et non représenté. À noter que la demande initiale lui a été signifiée.
Quant à la demande modifiée, la preuve d’une signification conforme est nébuleuse. Toutefois, puisque les modifications consistent à l’ajout de trois allégations concernant la situation personnelle de la mère et n’ont pas pour effet de modifier les conclusions ni la date de l’audition, le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de procéder à celle-ci. [ 5 ] La preuve repose uniquement sur celle présentée par le Directeur. Contexte depuis la dernière ordonnance
[ 6 ] L’enfant évolue bien dans le milieu de la tante paternelle. La mère entretient de bonnes relations avec celle-ci. Ses contacts avec l’enfant sont réguliers et positifs. Il existe un bon lien entre elle et l’enfant. [ 7 ] Quant au père, son dernier contact planifié avec l’enfant remonte au 21 octobre 2021. Depuis, le père refuse la supervision de ses contacts et il n’offre pas de collaboration au Directeur. [ 8 ] Le père habiterait dans une cabane en forêt, sans eau ni électricité. Sa relation avec sa conjointe, madame C, est conflictuelle. En mars 2022, deux interventions policières ont lieu auprès d’eux.
Madame C présente des problèmes de santé mentale et elle ne prendrait pas sa médication assidûment. [ 9 ] Aussi, depuis la dernière ordonnance, le père a des démêlés avec la justice. Il est notamment condamné pour avoir commis des voies de fait et un bris de probation. [ 10 ] Le mode de vie du père est marginal et inadéquat pour lui permettre des contacts avec l’enfant.
D’ailleurs, celui-ci n’en réclame pas et manifeste même au Directeur en février 2022 ne plus en vouloir. [ 11 ] Pour apprécier une demande d’interdiction de contacts entre un parent et son enfant, comme en l’espèce, le Tribunal applique les principes évoqués par la Cour suprême dans une décision de 1998. On y indique ce qui suit : La décision d’accorder ou non un droit d’accès est un exercice délicat qui exige du juge qu’il apprécie les divers éléments constitutifs de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il lui appartient de déterminer ses intérêts et besoins prioritaires. (…) La stabilité émotive d’un enfant est de première importance. Si l’enfant est indûment troublé par un droit de visite, celui-ci n’est généralement pas accordé. (…) La preuve de la façon dont s’est exercé un droit de visite est très pertinente, à la fois quant à l’attitude du parent et quant aux effets des visites sur l’enfant. Tout parent doit faire passer l’intérêt de son enfant avant le sien.
Son incapacité de le faire, jointe au préjudice subi par l’enfant, sont des indications pouvant mener à une interdiction d’accès. [1] Dans l’arrêt Racine c. Woods , la Cour suprême énonce ceci : La Cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l’enfant et non du parent.
Comme on l’a souvent souligné dans les affaires de garde d’enfant, un enfant n’est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété, c’est un être humain envers lequel ils ont des obligations. [2] [ 12 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal que le père se montre actuellement incapable de procurer des contacts positifs pour l’enfant. Dans les circonstances et pour répondre à l’intérêt de celui-ci, leur interdiction s’impose.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 8 février 2019 par la juge soussignée; [ 16 ] INTERDIT les contacts entre le père et l’enfant; [ 17 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 8 février 2019 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Sara-Jeanne Martin, procureure du Directeur M e Julie De Montigny, procureure de l’enfant M e Kelly Deneault, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 22 juin 2023
Dernière pièce déposée : D-19
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