2021 QCCM 72, 2021 QCCM 72
Opinion
R. c. R.P.H. 2021 QCCM 72 COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE MONTRÉAL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 118-363-415 DATE : 19 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATIA LÉONTIEFF ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. R.P.H. Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) . ______________________________________________________________________ I. APERÇU [ 1 ] Le défendeur fait face à un chef de voies de fait sur M me M.D., la plaignante, concernant un évènement du 22 avril 2018. [ 2 ] La plaignante et le défendeur sont alors en relation depuis quatre ans, et vivent dans l’appartement de la mère de ce dernier.
La plaignante porte l’enfant du défendeur. [ 3 ] Elle allègue que celui-ci l’a agressée gravement le jour de son accouchement, alors qu’elle était en travail, aux prises avec des contractions, peu de temps avant de se rendre à l’hôpital, et ce, sous les yeux de sa belle-mère. [ 4 ] Le défendeur et sa mère nient ces allégations. [ 5 ] Le Tribunal fait face à des versions contradictoires. L’issue du procès repose uniquement sur l’appréciation de la crédibilité des témoins. II.
VERSION DE LA PLAIGNANTE [ 6 ] Selon la plaignante, leur relation est alors chaotique, houleuse et pour ainsi dire terminée au niveau émotif, puisqu’ils se détestent depuis déjà un an et demi. [ 7 ] Elle relate que leur relation n’a jamais été saine et harmonieuse. Durant celle-ci, elle souffre de dépression et d’une dépendance à l’alcool. Elle n’a jamais aimé le défendeur. Celui-ci la contrôlait et la traitait comme sa chose. [ 8 ] Elle est bénéficiaire de l’aide sociale. Il conserve ses cartes bancaires. Elle est donc dépendante financièrement de lui. Elle n’a même pas un dollar à elle.
Il lui achète sa nourriture et ses cigarettes. Il contrôle même son téléphone portable. Pendant les quatre années de leur relation, il la suit. Peu à peu, elle s’isole et ne voit plus sa famille. Elle s’entraîne régulièrement au gymnase. [ 9 ] Il l’oblige à aller vivre chez sa mère dans un appartement infesté de vermines. [ 10 ] Il est régulièrement violent à son égard. Il lui arrive fréquemment de s’asseoir sur elle pour la contrôler, pour ensuite lui écraser le bas du visage pour qu’elle ne crie pas, pour finalement l’étrangler.
Elle précise « qu’il l’étranglait toujours », que « c’était tout le temps des étranglements ». [ 11 ] Lorsqu’il apprend qu’elle est enceinte, le défendeur cesse d’être violent. Puis, lorsqu’elle lui apprend qu’elle a l’intention de partir chez ses parents à Québec avec le bébé, il recommence à la traiter comme auparavant. [ 12 ] Le 22 avril 2018, elle commence à ressentir des contractions puissantes et douloureuses vers 10 h. Elle crie de douleur. Elle
demande au défendeur d’appeler une ambulance pour se rendre à l’hôpital. Il lui dit que ce sont de fausses contractions, car son accouchement est prévu deux semaines plus tard. Il ne fait pas de démarche pour faire venir une ambulance. Sa belle-mère également croit qu’il s’agit de fausses contractions. Cette dernière ne fait rien comme d’habitude. [ 13 ] La plaignante essaie de sortir de l’appartement pour se rendre à l’hôpital, mais en raison de ses contractions et de la petitesse des lieux situés au quatrième étage, n’y arrive pas. [ 14 ] Elle se débat. Elle crie de douleurs à cause des contractions.
Alors qu’elle se trouve dans le corridor, le défendeur la prend, se met sur elle et l’étrangle avec ses mains alors qu’elle est étendue dans le couloir. Elle précise qu’il l’étrangle pour qu’elle cesse de crier. Elle ne peut plus respirer. Cela dure 30 secondes. [ 15 ] Elle ne sait pas comment cette agression se termine, ou qu’est-ce qui fait que cela se termine.
Mais elle se rappelle que par la suite, le défendeur parle avec sa mère et que celui-ci décide finalement d’appeler un taxi pour se rendre à l’hôpital. [ 16 ] Il la jette ensuite sur le lit de la chambre et écrase un oreiller sur son visage, pour qu’elle ne crie pas, pour qu’elle ne parte pas. [ 17 ] Finalement vers 11 h, ils partent tous les deux en taxi pour l’hôpital. Elle accouche le jour même vers 13 h 30. [ 18 ] En quittant l’hôpital avec le bébé, elle
part vivre chez ses parents à Québec. Un mois et demi après la naissance de son bébé, la DPJ intervient et commence un suivi auprès d’elle, de ses parents et du bébé. [ 19 ] Elle porte plainte quatre mois après l’évènement puisque le défendeur continue de la harceler, de la frauder en utilisant ses cartes bancaires. Ce délai s’explique aussi par le fait qu’après son accouchement, sa priorité est de s’occuper de son bébé. En outre, elle est confrontée à différents problèmes personnels. Elle se dispute avec son père et va vivre dans un refuge avec le bébé.
Elle est incapable de s’occuper seule du bébé et le confie à sa mère. Peu de temps après l’accouchement, elle entame une thérapie pour traiter sa dépendance à l’alcool sans la terminer. III. LA PREUVE EN DÉFENSE [ 20 ] Monsieur R.P.H., le défendeur, relate que le 22 avril 2018, cela fait six ans qu’il fréquente intimement la plaignante et environ un an qu’ils forment un couple plus officiel. En avril 2018, cela fait environ un an qu’ils habitent chez la mère de celui-ci. [ 21 ] Ils forment un couple normal, s’entendent bien, font des activités ensemble. Mis à
part le problème d’alcool de la plaignante, il n’y a pas d’autres problèmes majeurs au sein de leur couple. Il nie avoir violenté la plaignante durant leur relation. [ 22 ] Des tensions éclatent entre eux quand la plaignante découvre tardivement qu’elle est enceinte. Celle-ci souhaite se faire avorter et ses parents la supportent dans sa décision. Le défendeur essaie de la convaincre de garder le bébé. La plaignante et ses parents font front contre lui. Même s’il est en désaccord avec cette voie, il décide de la supporter quant à sa décision finale.
Finalement, elle se ravise et décide de garder le bébé. [ 23 ] Du 19 au 21 avril, la plaignante ne se trouve pas à la maison. Il ne sait pas où elle se trouve. Il essaie de la rejoindre sur son téléphone, mais elle ne répond pas. [ 24 ] C’est le 19 avril 2018, qu’il la voit pour la dernière fois avant le jour de l’accouchement. Elle regarde une série et semble dans un état normal.
Elle quitte la maison en disant qu’elle va rejoindre un ami au gymnase. [ 25 ] Le 21 avril 2018, le défendeur travaille durant la journée et se rend chez son frère vers 19 h, dans le quartier NDG pour aider celui-ci à réparer son véhicule. Finalement, les travaux s’avèrent plus difficiles que prévu. Les réparations se terminent vers 23 h.
Il décide de passer la nuit sur le sofa chez son frère plutôt que de se rendre chez lui en transport en commun à cette heure tardive. [ 26 ] Le lendemain matin, le 22 avril, sa mère lui laisse un message sur son cellulaire, mentionnant que la plaignante est revenue à la maison la veille en soirée, et que celle-ci est en proie à la douleur. Il se dirige aussitôt vers chez lui. Il prend le métro puis un autobus et arrive au logement vers 9 h 45. [ 27 ] La plaignante est étendue sur le sofa. Elle est pâle et semble fatiguée. Elle se plaint de douleurs au ventre et de maux de tête.
Il se rend dans leur chambre et constate la présence de deux bouteilles de vin vides qui n’étaient pas là la veille. Il lui demande pourquoi elle a bu ces bouteilles. Elle lui répond « qu’elle en avait envie ». [ 28 ] Elle mentionne qu’elle n’a pas mangé depuis une journée et demie. Sa mère lui prépare des toasts. La plaignante continue de se plaindre de son mal de ventre. [ 29 ] Elle bouge sur le sofa et est sur le point de tomber au sol. À deux reprises, le défendeur saisit sa main et l’aide à reprendre place sur le sofa.
Sa mère lui apporte de l’eau et place des oreillers derrière sa tête pour que la plaignante soit plus confortable. Celle-ci affirme qu’elle veut manger du McDo. [ 30 ] Le défendeur se rend à pied au restaurant McDonald’s situé au coin des rues Van Horne et Côtes-des-Neiges pour aller lui chercher un œuf McMuffin . Vers 11 h 20, il est de retour au logement.
Il allume la télévision à la demande de la plaignante. [ 31 ] Sa mère parle au téléphone avec sa sœur à la cuisine et de temps en temps vient au salon pour s’informer de l’état de la plaignante. [ 32 ] La plaignante se plaint toujours de maux de ventre et dit qu’elle veut se rendre à l’hôpital car elle a des contractions. Le défendeur croit qu’il s’agit de fausses contractions ou qu’il s’agit du début du travail. Il explique qu’il n’était pas aisé pour lui de gérer et de démêler la situation, vu l’état de la plaignante et le fait qu’elle souffrait aussi d’une gueule de bois.
Il prend quelques minutes pour évaluer la situation, pour vérifier si les contractions cessent. Il lui offre un analgésique pour soulager ses maux de tête, ce qu’elle refuse.
[ 33 ] Environ 20 à 30 minutes après son retour du restaurant, la plaignante se met à gémir de douleur, à pleurer tout en se tenant le ventre. Elle désire quitter pour l’hôpital. Il est alors environ 11 h 45. Sa mère lui suggère que c’est le moment d’appeler le taxi. [ 34 ] Le défendeur prépare alors son sac d’hôpital et appelle vers 11 h 55 un taxi pour partir à l’Hôpital général juif, qui se trouve à six minutes d’auto de chez eux. [ 35 ] En sa présence, la plaignante n’a pas quitté le sofa, sauf quand est venu le temps de prendre le taxi pour se rendre à l’hôpital.
Avant ce moment, elle n’a pas tenté d’atteindre la porte d’entrée. [ 36 ] Il affirme qu’il n’a pas agressé la plaignante le jour de son accouchement, qu’il ne l’a pas étranglée. [ 37 ] Le 26 avril, elle quitte l’hôpital avec le bébé pour aller vivre chez ses parents à Québec, sans revenir à leur logement. Elle n’est jamais revenue au logement chercher ses choses. Ce sont ses parents qui viennent la chercher à l’hôpital. La plaignante explique au défendeur que cela ne sera que pour quelques jours. Les parents de la plaignante lui confirment qu’ils ramèneront leur fille dans une semaine.
Le défendeur se dit que cela lui permettra de régler un problème d’infestation de vermines dans l’appartement de sa mère et de finaliser la préparation de la chambre du bébé. [ 38 ] Après avoir eu connaissance que la plaignante s’est retrouvée gravement intoxiquée par l’alcool après l’accouchement, il fait un signalement à la DPJ en juin 2018.
Cette agence intervient alors et un intervenant social débute un suivi régulier auprès d’eux et de leur bébé, ce qui est confirmé par le témoignage de la plaignante. [ 39 ] Il suggère que la plaignante a fait sa plainte à la police par vengeance à la suite du signalement qu’il a fait à la DPJ. [ 40 ] L.P., la mère du défendeur, a essentiellement corroboré la version de celui-ci sur les éléments cruciaux de son témoignage. [ 41 ] Elle confirme qu’elle était présente dans le logement le jour de l’accouchement de la plaignante.
Elle a appelé son fils en matinée pour lui dire que la plaignante commençait son travail et il est alors revenu à la maison. Elle confirme que son fils est allé chercher de la nourriture au restaurant McDonald’s pour la plaignante.
Elle relate que lorsque la plaignante a demandé de partir à l’hôpital, qu’il a préparé son sac d’effets et appelé un taxi pour s’y rendre. [ 42 ] Elle n’a pas été témoin ce jour-là de disputes, de confrontations orales ou physiques entre eux avant leur départ à l’hôpital. [ 43 ] Elle corrobore aussi la version du défendeur selon laquelle il est allé chez son frère la veille pour l’aider à réparer une auto et selon laquelle la plaignante avait quitté le logement durant 24 heures, avant de revenir le 22 avril 2018, jour de l’accouchement avec deux bouteilles de vin. IV.
APPRÉCIATION DE LA PREUVE [ 44 ] Faisant face à des versions contradictoires, et la règle du doute raisonnable s’appliquant, les paramètres énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt R . c. W. (D.) doivent être suivis [2] . [ 45 ] Le défendeur est présumé innocent et c’est la poursuite qui assume le fardeau de prouver tous les éléments essentiels de l’infraction au-delà de tout doute raisonnable. [ 46 ] La présomption d’innocence et la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable sont d’une importance capitale.
Elles sont des principes séculaires de common law et sont également des principes fondamentaux protégés par la Charte canadienne des droits et libertés .
Elles visent à éviter qu’une personne innocente soit déclarée coupable d’une infraction qu’elle n’a pas commise et qu’elle soit aussi exposée à de lourdes conséquences sociales et personnelles, incluant la possibilité de se voir imposer une peine de prison et de subir l’ostracisme de la collectivité [3] . [ 47 ] La norme de la preuve hors de tout doute raisonnable porte donc le fardeau de la poursuite bien au-delà de la prépondérance des probabilités pour l’amener à la quasi-certitude [4] .
Cette quasi-certitude est nécessaire compte tenu des conséquences associées à une déclaration de culpabilité. [ 48 ] Le Tribunal ne doit pas opposer les témoignages des témoins de la poursuite à ceux des témoins de la défense, pour ensuite privilégier ceux qui semblent les plus plausibles. Une telle approche est compatible avec le fardeau de la prépondérance des probabilités existant en matière civile, mais irréconciliable avec le fardeau de la poursuite en matière criminelle. Aussi, un procès n’est pas un concours de crédibilité.
Ainsi, chaque témoignage doit être apprécié au mérite, selon ses qualités et ses failles. Toutefois, il ne faut pas apprécier un témoignage de façon morcelée, dans un vase-clos, mais plutôt dans le contexte de l’ensemble de la preuve. [ 49 ] Le Tribunal doit évaluer le témoignage de la plaignante sans tomber dans le piège de la comparaison avec le comportement qu’aurait eu la supposée victime parfaite, puisque celle-ci n’existe pas, chacune réagissant différemment selon son vécu, sa réalité.
Il doit aussi éviter de recourir aux mythes et aux stéréotypes ayant encore cours, portant sur la façon dont une femme agressée devrait normalement se comporter, avant, pendant et après une agression, selon une certaine vision sclérosée des choses. [ 50 ] Le Tribunal peut croire un témoignage en entier ou seulement une
partie de celui-ci. [ 51 ] Si le Tribunal ignore qui croire et où se situe la vérité, il doit acquitter le défendeur. [ 52 ] Si le Tribunal croit le défendeur ou la preuve présentée en défense, il doit l’acquitter. [ 53 ] Même si son témoignage n’est pas cru, si celui-ci ou si la défense soulève un doute raisonnable quant à un élément essentiel de l’infraction, le défendeur a droit à l’acquittement.
[ 54 ] Et même si le témoignage du défendeur ou sa défense ne soulève pas de doute raisonnable, le Tribunal doit pousser plus loin l’analyse et se demander si la preuve, dans son ensemble, établit au-delà de tout doute raisonnable la commission de l’infraction. [ 55 ] Un doute raisonnable ne peut être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé. Il repose plutôt sur le bon sens et la raison.
Il a un lien logique avec la preuve ou l’absence de preuve. [ 56 ] Enfin, il est important de rappeler qu’un verdict d’acquittement ne signifie pas nécessairement que le juge ne croit pas la plaignante et que l’évènement rapporté n’a pas eu lieu. Il signifie simplement que la poursuite ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. V. ANALYSE Qu’en est-il en l’espèce? [ 57 ] Le défendeur a expliqué qu’après avoir pris le message de sa mère l’avisant que la plaignante avait commencé à ressentir des contractions, il se rend chez lui.
Une fois sur place, sa mère et lui essaient de supporter celle-ci autant qu’ils le peuvent. À sa demande, il va chercher lui un déjeuner au restaurant McDonald’s et lui allume la télévision pour lui changer les idées. Il l’aide également à se repositionner sur le sofa et lui offre des « tylenols ». [ 58 ] Il a admis qu’il a d’abord cru qu’il s’agissait de fausses contractions. Puis, il constate que la plaignante semble plus souffrante, que les contractions semblent s’intensifier. La plaignante lui demande de partir pour l’hôpital et sa mère lui dit que c’est le moment.
Il prépare rapidement son sac d’effets personnels et appelle un taxi pour se rendre à l’hôpital, avant de l’y accompagner. Ils quittent ensemble en taxi environ 10 à 15 minutes après sa demande pour quitter pour l’hôpital. La plaignante confirme qu’il a appelé un taxi et qu’il l’a accompagnée à l’hôpital. Il nie avoir agressé celle-ci ou l’avoir étranglée avant de partir pour l’hôpital. [ 59 ] En l’espèce, le défendeur n’a pas seulement offert une dénégation générale comme le soutient la poursuivante.
Il a présenté également une narration cohérente et substantielle de l’évènement. [ 60 ] Le Tribunal a toutefois relevé un élément étrange dans son témoignage. Il affirme qu’ils formaient à l’époque un couple normal, sans histoire. Pourtant lorsque la plaignante disparaît deux jours selon son récit, et ce, alors que sa grossesse est presque à terme et qu’elle ne répond pas à son téléphone, il ne semble pas s’inquiéter outre mesure, n’appelle pas la police comme le ferait le conjoint d’un couple normal.
Le défendeur n’a pas été toutefois questionné à cet égard, ni sur les habitudes de sortie de la plaignante et cet élément ne porte pas sur le cœur de l’évènement visé par le présent procès. [ 61 ] La version du défendeur relativement aux allégations de la plaignante était fluide, cohérente, vraisemblable, spontanée et raisonnablement précise. Une impression de sincérité émanait de son témoignage. Le contre-interrogatoire n’a pas miné sa crédibilité.
Sa version pour expliquer ce qu’il faisait avec les cartes de la plaignante dans ses poches est plausible. [ 62 ] Le Tribunal estime que sa version appréciée dans le contexte de l’ensemble de la preuve était crédible. La preuve ne permet pas de conclure que son témoignage n’était pas fiable. [ 63 ] Sa mère, M me L.P., qui était présente dans l’appartement au moment pertinent, a corroboré pour l’essentiel son témoignage quant aux éléments déterminants.
Son témoignage était contradictoire avec celui du défendeur quant à la question de savoir si le défendeur était au travail ou chez son frère lorsqu’elle l’a appelé pour lui dire que la plaignante avait commencé à avoir des contractions. [ 64 ] Toutefois, cette contradiction portait sur un détail secondaire comme l’a reconnu la poursuivante et n’a pas vraiment d’incidence sur l’appréciation de la crédibilité de ceux-ci. De plus, la mère du défendeur a témoigné trois ans après les faits et a pu se tromper de bonne foi à cet égard.
Aussi, le Tribunal ne peut écarter son témoignage tout simplement parce qu’elle est la mère du défendeur et parce qu’elle n’est pas une témoin indépendante, comme le suggère la poursuivante.
Maintenant, qu’en est-il du témoignage de la plaignante? [ 65 ] Il est vrai que celle-ci a témoigné avec une certaine candeur et sincérité quant à sa situation personnelle à l’époque des évènements, reconnaissant par exemple d’emblée qu’elle souffrait alors de dépression et d’alcoolisme, et que son bébé nouveau-né avait été confié à ses parents car elle était incapable de s’en occuper. [ 66 ] Le Tribunal ne peut retenir l’argument avancé par la défense, selon lequel la preuve suggère qu’elle aurait formulé sa plainte par hostilité contre le défendeur ou par vengeance contre lui, parce que ce dernier avait fait un signalement à la DPJ la concernant.
En effet, la version de la plaignante selon laquelle elle croyait que c’était d’autres personnes gravitant autour d’elle qui avait fait ce signalement était crédible. [ 67 ] Toutefois, le Tribunal note que son témoignage comporte certaines lacunes et certaines caractéristiques troublantes. [ 68 ] Le Tribunal tient d’abord à préciser, qu’il est à même de comprendre qu’une victime d’une agression grave, qui est donc nécessairement soumise à un stress énorme, peut ne pas retenir des éléments secondaires, ou encore, peut oublier de mentionner certains éléments secondaires ou périphériques reliés à un tel évènement traumatisant, lorsque vient le temps de faire sa déclaration à la police. [ 69 ] Toutefois, en l’espèce, il s’agit d’une autre situation.
La plaignante n’a pas fait état dans sa déclaration statutaire faite au poste de police, de l’agression qui se serait déroulée dans la chambre, lorsque le défendeur l’aurait jetée sur le lit, pour ensuite l’étouffer avec un oreiller écrasé contre son visage.
Elle ne mentionne pas dans sa déclaration cette tentative d’étouffement à l’aide d’un oreiller qui aurait suivi immédiatement la scène de l’étranglement dans le couloir. [ 70 ] Contre-interrogée à propos de cette omission, elle explique qu’il était commun pour elle de subir ce genre de comportement, qu’il le faisait tellement souvent que « c’est dur de détailler quelque chose qui arrive souvent, tu sais » [5] .
[ 71 ] De l’avis du Tribunal, ces faits graves, qui se seraient déroulés dans une autre pièce, peu de temps avant son accouchement, auraient dû normalement être marquants pour elle. [ 72 ] Il est difficilement compréhensible que la plaignante n’ait pas fait mention de ce deuxième épisode de violence dans sa déclaration, d’autant que celle-ci fut faite quatre mois après les évènements.
Il ne s’agit donc pas d’un cas où une victime fait son dévoilement 15 ou 20 ans après les faits. [ 73 ] De plus, l’explication avancée par la plaignante pour expliquer cette omission ne semble pas tout à fait compatible avec son témoignage, puisqu’elle dit lors de celui-ci que le défendeur l’étranglait tout le temps [6] , mais elle n’a pas suggéré qu’il l’étouffait aussi régulièrement avec un oreiller. [ 74 ] Aussi, la version de la plaignante semble évolutive quant à un élément clé, et ce, relativement au cœur de sa trame factuelle.
En effet, pendant l’interrogatoire en chef, la procureure de la poursuite demande à celle-ci comment elle se sent lorsque le défendeur l’étrangle. La plaignante répond qu’elle est alors préoccupée par le bébé, qu’elle désire sortir de là, qu’elle essaie de trouver une solution [7] . [ 75 ] Puis la procureure lui demande ce que fait le défendeur après l’avoir étranglée au sol, qu’est-ce qui explique qu’elle change de position, « Pourquoi est-ce que ça arrête? ».
Elle répond alors qu’elle ne s’en souvient plus [8] . [ 76 ] Aux yeux du Tribunal, il est étonnant que celle-ci ait pu oublier comment elle a bien pu se sortir de la situation désastreuse dans laquelle elle se trouvait, avec le défendeur qui est assis sur elle, qui l’étrangle alors qu’elle est en contractions, et ce, d’autant qu’elle réfléchissait justement à comment s’en sortir pendant cette scène selon son récit. [ 77 ] Ensuite, la procureure, lui demande, qu’est-ce qui se passe après qu’il l’ait étranglée? Elle répond alors ceci : « Bien là, ensuite il discute avec sa mère.
Il…, puis là, finalement, il décide d’appeler un taxi. […] pour que j’aille à l’urgence . » [9] [ 78 ] Il est également déroutant de constater que quelques instants plus tôt, la plaignante avait pourtant mentionné qu’après la scène d’étranglement au sol, elle s’était sauvée pour aller sur le lit [10] . On comprend mal comment elle peut répondre quelques minutes plus tard, qu’elle ne se souvient plus comment elle s’est retrouvée dans une autre position, après cette scène au sol, dans le couloir et affirmer que le défendeur ait immédiatement appelé un taxi ensuite. [ 79 ] Mais il y a plus.
Il est aussi déconcertant de constater, qu’à la suite de la réponse de la plaignante, selon laquelle après l’épisode de l’étranglement au sol, le défendeur appelle immédiatement un taxi pour se rendre à l’hôpital, que ce soit la procureure de la poursuite qui rappelle alors à celle-ci, qu’elle avait suggéré plus tôt qu’il y avait eu deux épisodes d’agression avant le départ en taxi, dont un sur le lit, et qui intervient de manière à permettre à la plaignante de corriger sa trame factuelle [11] .
C’est par la suite que la plaignante décrit l’épisode au cours duquel le défendeur aurait tenté de l’étouffer avec un oreiller alors qu’elle se trouvait sur le lit [12] . [ 80 ] De même, un autre élément de son témoignage laisse songeur le Tribunal. La plaignante affirme que la mère du défendeur est témoin de la scène durant laquelle le défendeur est assis sur elle et l’étrangle, alors qu’elle est étendue dans le corridor. Elle affirme que sa belle-mère est alors confuse, qu’elle ne sait pas quoi faire, qu’elle n’intervient pas autrement qu’en commentant la nature des contractions.
Voyant cette scène d’étranglement de cette femme enceinte qui porte son petit-enfant, elle aurait dit : « ce sont de fausses contractions » [13] . [ 81 ] Tous ces éléments ci-dessus mentionnés, entachent la crédibilité et la fiabilité du témoignage de la plaignante. [ 82 ] Après avoir analysé la preuve dans son ensemble, le Tribunal conclut que la poursuite ne s’est pas déchargée de son fardeau de la preuve.
Considérant les qualités et la teneur du témoignage du défendeur et les faiblesses identifiées dans le témoignage de la plaignante, l’ensemble de la preuve soulève un doute raisonnable quant à la culpabilité du défendeur. VI. CONCLUSION Pour toutes ces raisons, le Tribunal : - acquitte le défendeur. __________________________________ KATIA LÉONTIEFF, J.C.M. M e Caitlin Audrey Jenkins Procureure pour la poursuivante M e Michael Khoury Procureur pour le défendeur
Dates d’audience : 26 septembre 2019, 14 février 2020 et 19 mars 2021
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