2017 QCCQ 7899, 2017 QCCQ 7899
Opinion
Francoeur c. Procureur général du Québec (Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports) 2017 QCCQ 7899 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064218-158 DATE : 17 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE FRANCOEUR […]Ancienne-Lorette (Québec) […] Demandeur c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS) 475, boulevard de l’Atrium, 2 e étage Québec (Québec) G1H 7H9 Défendeur et 8412359 CANADA INC. (NOBESCO) 1131, chemin des Petites-Terres Trois-Rivières (Québec) G9B 7H1 Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Claude Francoeur, réclame au Ministère des transports, de la mobilité durable et de l’électrification des transports (« MTMDET »), une somme de 323,02 $ pour la perte d’un pneu subie dans une zone de travaux routiers effectués par l’appelée, 8412359 Canada inc. (« Nobesco »).
I) CONTEXTE [ 2 ] Le dimanche 26 avril 2015, vers 20h50, monsieur Francoeur est de retour de Montréal au volant de sa voiture et roule en direction Est sur l’autoroute Félix-Leclerc.
Il fait sombre et pleut abondamment. [ 3 ] Arrivé à la hauteur de Deschambault-Grondines, aux environs du kilomètre 243, il est victime d’une crevaison à un pneu arrière en franchissant une zone de travaux routiers. [ 4 ] Son épouse, qui l’accompagne, contacte le service d’urgence (9-1-1) et une dépanneuse est dépêchée sur les lieux vers 21h35. [ 5 ] Monsieur Francoeur est alors informé par le conducteur de la dépanneuse que celui-ci en est à sa cinquième intervention dans ce secteur, ce jour-là, pour prêter assistance à des automobilistes en difficulté. [ 6 ] Le recours au service de dépannage entraîne des frais de 103,48 $ (P-1). [ 7 ] Le 27 avril 2015, la voiture est portée au garage et le pneu endommagé est jugé irrécupérable.
L’examen ne permet pas de repérer, dans le pneu, un objet contondant qui pourrait expliquer le bris.
[ 8 ] Monsieur Francoeur explique qu’il avait fait l’achat de ce pneu le 16 avril 2015.
Il estime avoir parcouru un maximum de 1000 kilomètres avec ce pneu entre le moment de l’achat et sa mésaventure. [ 9 ] Le 29 avril 2015, il débourse une somme de 208,05 $ pour remplacer son pneu abîmé par un pneu neuf, de même modèle (P-2). [ 10 ] Le 1 er mai 2015, il transmet, par Internet, sa réclamation pour dommages au MTMDET (D-4). [ 11 ] Le 12 mai 2015, le MTMDET informe monsieur Francoeur de l’existence d’une « entente contractuelle », conclue avec la société Nobesco, aux termes de laquelle cette entreprise, en sa qualité d’entrepreneur responsable du chantier où s’est produit l’accident, doit « prendre fait et cause dans cette affaire » (D-4). [ 12 ] Le 14 septembre 2015, monsieur Francoeur met le MTMDET en demeure de lui rembourser la somme de 311,52 $. [ 13 ] Le 15 septembre 2015, cette mise en demeure est relayée à Nobesco par le MTMDET. [ 14 ] Le 7 octobre 2015, monsieur Francoeur dépose sa demande en justice. [ 15 ] Le 5 novembre 2015, le MTMDET la conteste.
Il allègue que la zone de chantier où la crevaison s’est produite relevait de la responsabilité de Nobesco, laquelle est appelée en l’instance afin de répondre de ses actes. [ 16 ] À l’audience, aucun représentant de Nobesco, bien que dûment appelé, n’était présent. II) QUESTIONS EN LITIGE [ 17 ] Le litige soulève essentiellement deux questions :
A) Le MTMDET peut-il être tenu responsable pour cause de défaut d’entretien ou de surveillance de la zone de travaux routiers où le pneu de la voiture de monsieur Francoeur a été endommagé?
B) À défaut, Nobesco doit-elle en être tenue responsable? III) ANALYSE ET DÉCISION
A) La responsabilité du MTMDET [ 18 ] La preuve révèle qu’à la suite d’un appel d’offres public, Nobesco a obtenu, en mars 2015, un contrat d’une valeur de 1 763 369,10 $ afin d’effectuer la : Réparation du pont P-14872S sur l’autoroute 40 Est au-dessus de la rivière Sainte-Anne, dans la municipalité de Sainte-Anne-de-la- Pérade, MRC des Chenaux et circonscription électorale de Champlain. (D-1) [ 19 ] Personne ne conteste que c’est à proximité de cette zone de chantier qu’est survenu l’accident à l’origine du présent litige. [ 20 ] Ceci dit, le MTMDET bénéficie d’une « Exonération de responsabilité » aux termes de l’
article 28 de la
Loi sur la voirie [1] : 28 . Le ministre n’est pas responsable , pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d’un constructeur ou d’un entrepreneur à qui des travaux de construction ou de réfection ont été confiés. (Le Tribunal souligne) [ 21 ] Certes, une telle exonération de responsabilité ne permet pas d’excuser une faute intentionnelle ou lourde [2] : 1474 .
Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières. Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. [ 22 ] Toutefois, aucun élément mis en preuve ne permet d’imputer au MTMDET une faute d’une telle nature en l’espèce. Il doit donc bénéficier de l’exonération de responsabilité que le législateur a prévue en sa faveur.
B) La responsabilité de Nobesco [ 23 ] Le 12 mai 2015, le MTMDET informe Nobesco de l’existence de la réclamation reçue de monsieur Francoeur (D-4). Puis, le 15 septembre 2015, la mise en demeure de l’automobiliste est acheminée à l’entrepreneur par le ministère.
[ 24 ] Selon le Cahier des charges et devis généraux (Infrastructures routières – Construction et réparation) (D-3), Nobesco devait assurer un suivi à l’égard de cette réclamation. L’article 6.8 de ce document contractuel énonce : 6.8 RÉCLAMATION CONTRE L’ENTREPRENEUR Toute responsabilité relative aux travaux qui font l’objet du contrat incombe à l’entrepreneur et comprend toute réclamation pour accident survenant en tout lieu utilisé pour l’exécution du contrat, à quiconque s’y trouvant dans un but précis ou sans raison. La responsabilité de l’entrepreneur comprend également les réclamations pour dommages causés à la propriété privée ou publique et les infractions relatives à la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001 ) et à toute autre loi, tout règlement ou décret, y compris la loi qui protège les brevets et autres droits analogues. Dans les 10 jours suivant la réception d’une plainte ou d’une réclamation d’un citoyen, l’entrepreneur doit accuser réception par écrit, avec copie au surveillant. L’entrepreneur doit également informer le surveillant des suites au dossier .
Dans le cas de réclamations ou d’actions en dommages dirigées contre l’entrepreneur dans ces circonstances, le Ministère peut, dans la mesure qu’il juge nécessaire, faire des retenues sur les montants dus à l’entrepreneur, y compris les garanties, et les maintenir tant que celui-ci ne lui a pas donné la preuve du règlement complet des réclamations.
L’entrepreneur doit prendre les mesures pour que le Ministère soit déchargé de toute responsabilité découlant des dommages ou infractions imputables à ses employés ou sous-traitants. (Le Tribunal souligne) [ 25 ] En outre, le Devis spécial (partie technique) (D-6) comporte des dispositions précises sur l’entretien et la surveillance du chantier. [ 26 ] Une patrouille d’entretien et de surveillance doit notamment assurer « la vérification en continu et le maintien de la signalisation et des dispositifs de sécurité sur le site pendant toute la durée des entraves de voies de circulation » (clause 5). [ 27 ] Il est prévu que « L’entrepreneur a la responsabilité de l’entretien des voies de circulation empruntées par les usagers durant le déroulement des travaux » (clause 6.5). [ 28 ] Ceci dit, une inspection de signalisation réalisée le 22 avril 2015 révélait la « présence de nids-de-poules sur l’accotement dans le contresens direction est ». [ 29 ] Puis, le 1 er mai 2015, une « intervention d’urgence de soir pour nids-de-poule » était exigée (D-7). [ 30 ] À l’audience, la représentante du MTMDET, madame Kathy Molloy-Lachance, a reconnu que : - plusieurs avis relatifs à la présence de nids-de-poule avait été communiqués à l’entrepreneur pendant la période des travaux; - l’entrepreneur n’a jamais fait connaître sa position après avoir été avisé, par deux fois par le ministère, de la réclamation de monsieur Francoeur. [ 31 ] Ceci dit, le fait que Nobesco ait négligé de donner suite à la réclamation de monsieur Francoeur, dans le délai de « 10 jours suivant la réception d’une plainte ou d’une réclamation d’un citoyen » prévu par l’article 6.8 du Cahier des charges et devis généraux (Infrastructures routières – Construction et réparation) (D-3), ne permet pas d’inférer, sans plus, qu’elle a commis une faute extracontractuelle dans l’entretien du tronçon de route où l’incident est survenu. [ 32 ] Le recours de monsieur Francoeur est fondé sur l’
article 1457 du Code civil du Québec [3] (« C.c.Q. ») : 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. (Le Tribunal souligne) [ 33 ] Selon les règles de la preuve civile, il appartient à la
partie demanderesse [4] – en l’occurrence monsieur Francoeur – d’établir, par prépondérance des probabilités [5] , que Nobesco a commis une faute dans l’entretien ou la surveillance de la zone de travaux. [ 34 ] Par l’effet du contrat intervenu entre le MTMDET et Nobesco, celle-ci assumait une obligation d’entretien et de surveillance semblable à celle qui incombe au propriétaire d’un chemin : Il est bien reconnu que le propriétaire d’un chemin a le devoir de l’entretenir de manière adéquate et de prendre les moyens raisonnables afin de prévenir les accidents pour ses usagers et que ce propriétaire rencontre cette obligation de diligence en vérifiant régulièrement
l’état de son chemin et notamment de la chaussée. [6] [ 35 ] Toutefois, il ne suffit pas d’établir que dans les jours précédant ou suivant l’accident, des nids-de-poule ont pu être observés pour conclure que l’entrepreneur a manqué à ses obligations. [ 36 ] C’est plutôt au jour de l’accident qu’il faut se reporter afin d’apprécier sa responsabilité. [ 37 ] Interrogé par le Tribunal quant à la nature de la chaussée sur laquelle il circulait (ex. : asphalte, gravier, terre), monsieur Francoeur a été incapable de le préciser, tant il faisait noir, dit-il. [ 38 ] Certes, il affirme que le conducteur de la dépanneuse lui aurait signalé en être à sa cinquième intervention ce jour-là dans ce secteur.
Toutefois, ce préposé de la société Service de remorque Clément Faucher inc. n’a pas été appelé à témoigner devant le Tribunal. [ 39 ] Monsieur Francoeur peut témoigner de ce qu’il a entendu lors de sa conversation avec ce préposé mais il ne peut lui-même relater des faits dont seule cette dernière personne a une connaissance personnelle : 2843 . Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne son avis.
Il doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite à l’instance , sauf du consentement des parties ou dans les cas prévus par la loi. (Le Tribunal souligne) [ 40 ] Le MTMDET a déposé en preuve le « relevé des résultats des tournées quotidienne des patrouilles » (D-8) pour la période contemporaine à l’accident. [ 41 ] Or, dans son relevé du 26 avril 2015, entre 20h00 et 22h00, le patrouilleur Jacques Leclerc écrit, sous la rubrique « Description de l’évènement (ex. : signalisation, accident, incident, etc. » : « Rien à signaler ». [ 42 ] Ce document permet difficilement de tirer une présomption, suffisamment grave, précise et concordante [7] , que le bris du pneu (fait connu) résulte d’un défaut d’entretien ou d’une surveillance fautive (fait inconnu) [8] . [ 43 ] Somme toute, s’il demeure possible que la crevaison subie, le soir du 26 avril 2015, puisse être attribuable à un défaut d’entretien de la part de Nobesco, la preuve ne présente pas une force probante suffisante permettant au Tribunal de conclure que cela est probable . [ 44 ] Le recours de monsieur Francoeur doit donc échouer. [ 45 ] Vu les circonstances, chaque
partie assumera ses propres frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais de justice. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 7 mars 2017 [2] Gauthier c. Québec (Procureur général) (Ministère des Transports) , 2012 QCCQ 13437 , 2013EXP-515 (C.Q.) , par. 24 (j. Labbé) .
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