2021 QCCQ 8849, 2021 QCCQ 8849
Opinion
Sauvage c. Brassard 2021 QCCQ 8849 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-020375-200 DATE : 6 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINA SAUVAGE , domiciliée et résidant au [...], St-François-Xavier-de-Brompton (Québec), [...], Demanderesse c.
MARTIN BRASSARD -et- SILÈNE POIRIER , tous deux domiciliés et résidant au [...], St- François-Xavier-de-Brompton (Québec), [...], Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties à l'instance sont des voisins en discorde. [ 2 ] Se prévalant des dispositions concernant le recouvrement des petites créances [1] , elles se réclament mutuellement 15 000 $ en dommages-intérêts pour les troubles et inconvénients qu'elles prétendent subir depuis trois ans en lien avec leurs comportements sur leurs propriétés respectives. [ 3 ] La présente affaire est donc une malencontreuse chicane de voisins transposée en litige judiciaire. [ 4 ] La jurisprudence émanant de la Division des petites créances de la Cour du Québec recèle un bon nombre de cas illustrant les difficultés inhérentes au traitement, sur un plan juridique, de récriminations qui relèvent davantage du civisme, de la tolérance, du respect d'autrui, voire de la politesse élémentaire [2] . [ 5 ] Un manque de civilité ne correspond pas toujours à la commission d'une faute causant un dommage justifiant réparation [3] .
Les frictions entre voisins ne correspondent pas toujours à un trouble de voisinage causant des préjudices moraux [4] . [ 6 ] En droit civil, le rôle d'une cour de justice ne consiste pas à arbitrer des mésententes acrimonieuses pour départager qui a tort et qui a raison, ou pour distribuer des blâmes, des semonces ou des punitions. [ 7 ] Le rôle du tribunal est plutôt de sanctionner les droits et obligations des parties en appliquant les règles juridiques qui s'imposent aux faits légalement prouvés. CONTEXTE [ 8 ] Les parties résident sur de vastes emplacements contigus, situés en milieu rural.
Leurs maisons sont relativement éloignées l'une de l'autre. Il y a beaucoup d'arbres et de végétation. [ 9 ] La demanderesse est retraitée et vit à cet endroit depuis 2003. [ 10 ] Les défendeurs, quant à eux, ont acquis leur propriété en 2018. Ils y ont emménagé en août; ils ont sept enfants aujourd'hui âgés entre 2 et 17 ans. [ 11 ] En elle-même, cette situation a modifié l'environnement de la demanderesse et affecté le calme qui y régnait jusque-là. [ 12 ] La propriété des défendeurs s'étend sur une dizaine d'acres. Une
partie du terrain, comportant un étang, se trouve à proximité de la maison de la demanderesse. C'est l'usage de cette parcelle qui est à l'origine du conflit. [ 13 ] Depuis plusieurs années, la propriété des défendeurs était occupée par un couple paisible avec qui la demanderesse entretenait des relations amicales. Ses voisins d'alors n'utilisaient pas la parcelle de terrain sur laquelle est situé l'étang. Ils s'y rendaient uniquement pour l'entretien et, par courtoisie, prévenaient la demanderesse à l'avance. [ 14 ] Jusque-là, cette dernière, avec raison, considérait son environnement comme un havre de paix.
[ 15 ] Les choses changent avec l'arrivée des défendeurs puisque ceux-ci utilisent cette
partie de leur propriété. Ils y circulent régulièrement et leurs enfants y jouent. [ 16 ] Dès lors, la demanderesse se plaint d'atteinte à sa quiétude, à son intimité et à sa vie privée. Elle considère que ses voisins utilisent cet endroit pour lui nuire.
Selon elle, ils parlent trop fort, les enfants font trop de bruit, grimpent aux arbres pour regarder chez elle, alors qu'ils pourraient faire toutes leurs activités ailleurs sur leur terrain sans être tout près de chez elle. [ 17 ] De leur côté, les défendeurs reprochent à la demanderesse de se faire bronzer peu vêtue, voire nue, alors qu'elle peut être vue de chez eux. Elle prend des bains de soleil sur son balcon ou sur son terrain et les rideaux qu'elle installe ne la cachent pas suffisamment à leur avis.
Ils se plaignent de ce que les enfants peuvent l'apercevoir en bikini ou même nue lorsqu'elle retire son peignoir. [ 18 ] Le conflit débute à la fin de l'été 2018 et s'envenime au cours de l'été 2019 et 2020. En juin 2019, la demanderesse fait installer une longue clôture latérale de six pieds de hauteur pour gagner un peu plus d'intimité. Les défendeurs peuvent encore l'apercevoir puisque, disent-ils, les déclivités du terrain à certains endroits permettent de voir sur sa propriété par-dessus la clôture ou, à d'autres endroits, par-dessous.
Ils souhaiteraient qu'elle élève la hauteur de sa clôture à 10 pieds et qu'elle ajoute des panneaux pour obstruer la vue [5] . [ 19 ] Les défendeurs font intervenir les policiers à quelques reprises en se plaignant de ce que leur voisine se fait bronzer et circule nue sur sa propriété. Aucune des interventions policières n'est concluante. En se rendant sur les lieux, les policiers constatent que la demanderesse est en maillot de bain et qu'elle est installée derrière des bâches lorsqu'elle est sur son terrain ou derrière des rideaux lorsqu'elle est sur son balcon [6] .
Celle-ci admet qu'elle retire son maillot à l'occasion, mais qu'elle prend des précautions pour ne pas être vue. [ 20 ] Les défendeurs ne portent pas plainte, mais ils persistent à penser que leur voisine pose des gestes d'indécence. Ils emploient, emportés par un excès d'émotivité, un vocabulaire inapproprié et malveillant pour décrire ce qu'ils lui reprochent.
C'est l'escalade. [ 21 ] En juillet 2019, la demanderesse fait parvenir une mise en demeure par laquelle elle suggère qu'une solution concevable serait qu'elle acquière la parcelle de terrain comprenant l'étang afin de retrouver le calme et l'intimité qu'elle connaissait auparavant. [ 22 ] Le 8 décembre 2019, les défendeurs vendent cette parcelle de terrain à la demanderesse. [ 23 ] En mai 2020, celle-ci fait prolonger la clôture latérale pour inclure la parcelle nouvellement acquise et fait installer des sections additionnelles à l'arrière de sa propriété. [ 24 ] Les défendeurs se plaignent à nouveau aux policiers.
Pour eux, la demanderesse circule nue sur son terrain et ils peuvent encore l'apercevoir. Pour la demanderesse, elle se fait bronzer à l'abri des regards, mais ce sont les enfants qui l'épient. Elle en a vu grimper aux arbres. [ 25 ] Le contenu des rapports des interventions policières des 22 mai et 20 août 2020, de même que le témoignage écrit de l'agente Marie-Hélène Bélisle-Veilleux et le témoignage de l'agente Valérie Fournier livré à l'audience sont révélateurs.
Clairement, il y a de l'exagération de part et d'autre. [ 26 ] L'agente Fournier mentionne que les policiers de la Sûreté du Québec sont intervenus plusieurs fois, dont elle-même à trois reprises. Elle déclare qu'après l'intervention du 20 août 2020, les policiers ont décidé de cesser d'intervenir de façon redondante chez l'un ou l'autre vu qu'il n'y a aucune situation d'infraction ni d'illégalité. Les défendeurs, plus particulièrement, utilisent les services policiers en guise d'avertissement.
ANALYSE ET DÉCISION [ 27 ] La demande principale, tout comme la demande reconventionnelle, visent une série d'événements qui se sont produits en continuité depuis le mois d'août 2018. Les disputes surviennent durant la saison estivale, par beau temps. [ 28 ] Il s'avère qu'en décembre 2019, les parties ont transigé à l'occasion de la vente de la parcelle de terrain. Elles ont voulu mettre un terme à leurs différends. [ 29 ] L'acte de vente n'est pas déposé en preuve; le Tribunal ignore s'il contient une clause spécifique à cet effet.
Clause ou non, il ressort clairement de la preuve que l'intention commune des parties était de mettre fin au conflit qui les opposait alors. [ 30 ] C'était là la seule raison pour laquelle la demanderesse voulait acquérir cette parcelle et, réciproquement, pour laquelle les défendeurs acceptaient de la lui vendre. [ 31 ] Les termes de la mise en demeure du 22 juillet 2019 [7] sont explicites. L'achat de la parcelle est une solution proposée par la demanderesse pour mettre un terme au conflit. Celle-ci propose même aux défendeurs de recourir préalablement aux services d'un médiateur s'ils le souhaitent.
À défaut d'envisager cette solution, la demanderesse les informe qu'elle intentera des procédures judiciaires pour faire cesser leurs comportements vexatoires. [ 32 ] Cette mise en demeure est suivie de la présentation d'une promesse d'achat formelle, datée du 14 août 2019 [8] . L'acte de vente intervient le 18 décembre suivant [9] . [ 33 ] Par leurs témoignages, les parties confirment leur intention. La demanderesse affirme qu'elle voulait acheter sa tranquillité.
Les défendeurs affirment qu'ils voulaient avoir la paix. [ 34 ] Au plan légal, la transaction est un contrat par lequel les parties « préviennent une contestation à naître » [10] . Ce contrat a, entre elles, l'autorité de la chose jugée [11] .
[ 35 ] Conséquemment, tous les événements antérieurs à la vente de décembre 2019 ne peuvent être invoqués au soutien d'une poursuite judiciaire intentée postérieurement. Le Tribunal ne peut donc pas les considérer dans le cadre de la présente instance même s'il s'est avéré, avec le temps, que les objectifs n'étaient pas vraiment atteints. [ 36 ] Qu'en est-il des événements postérieurs? [ 37 ] À l'été 2020, les résultats espérés ne se produisent pas.
Les parties ont apparemment développé une sorte d'hyper vigilance en regard de leurs activités personnelles sur leurs propriétés respectives. [ 38 ] La demanderesse est méfiante; elle se sent surveillée, observée, épiée. Elle dit qu'elle ne fait pas confiance à ses voisins. Elle aurait même tenté d'obtenir des informations à leur sujet auprès de leurs anciens voisins. [ 39 ] En août 2020, elle s'adresse aux policiers pour ce qui lui semble être une intrusion de nuit sur sa propriété. Elle a vu deux personnes courir sur son terrain et elle soupçonne que ce sont ses voisins.
Ceci serait en lien avec la possession d'un chat ne leur appartenant pas et qu'ils auraient tenté de récupérer chez elle. L'intervention policière est alors close immédiatement faute d'éléments tangibles [12] . [ 40 ] Les défendeurs, quant à eux, considèrent toujours que leur voisine s'exhibe et que leurs enfants peuvent la voir. Ils exagèrent grossièrement en parlant d'actes indécents et d'exhibitionnisme. Ils dépassent clairement les bornes en faisant allusion à des gestes de pédophilie [13] . Tout ceci, à l'image de leurs plaintes infondées à la police, discrédite leurs prétentions [14] .
Le Tribunal a pu constater que l'émotivité et la colère prennent une place beaucoup trop importante dans leur perception des faits et dans leur incompréhension de ce qu'est le voisinage harmonieux. [ 41 ] En droit, le principe de voisinage implique la tolérance et l'acceptation des inconvénients normaux [15] . On ne peut contraindre un voisin à se comporter, sur sa propre propriété, derrière ses arbres, ses clôtures et ses rideaux, comme on souhaiterait qu'il le fasse en fonction de nos propres standards.
Le discernement s'impose. [ 42 ] Dans l'affaire Moreau, le juge Jean-Pierre Gervais J.C.Q. expose ainsi la portée de la règle de droit applicable [16] . [47] Ce n’est donc pas le comportement à proprement parler d’un individu, d’une société ou d’un organisme que l’on examine, mais plutôt les conséquences que son activité a eues sur son entourage. À cet égard, tel que mentionné plus avant, la vie en collectivité, et plus précisément le voisinage, apportera inévitablement son lot d’inconvénients.
Il faudra par conséquent faire preuve d’une certaine tolérance face aux désagréments qui peuvent et vont immanquablement résulter de la cohabitation. [48] Ce degré de tolérance devra forcément s’ajuster à l’environnement et aux circonstances propres à chaque situation. [49] En effet, à
titre d’illustration, il est aisé de comprendre que les attentes peuvent varier considérablement selon que l’on soit en milieu rural, urbain ou industriel. [50] Tout individu doit, jusqu’à un certain point du moins, accepter les conséquences liées aux choix qu’il pose, notamment en ce qui a trait à l’environnement du lieu où il décide de vivre. [51] Le régime de responsabilité prévu à l’
article 976 du Code civil du Québec entrera en œuvre lorsque les inconvénients excèdent ce qui est normal de tolérer eu égard aux circonstances propres à chaque situation. (Référence omise) [ 43 ] En l'espèce, les parties ont développé entre elles des tensions qui leur rendent la vie désagréable. Elles sont aux aguets.
Les propos du juge Richard Landry J.C.Q. dans l'affaire Auclair [17] sont fort pertinents. [20] Il s'agit d'un cas typique de chicanes de voisins qui finit par impliquer tous ceux et celles qui gravitent dans l'entourage des parties concernées. [21] Chacun estime être dans son bon droit et il s'ensuit une escalade d'incidents, de gestes et de paroles qui prennent des proportions démesurées et qui ont pour commun dénominateur de priver les «protagonistes» de la jouissance paisible de leur milieu de vie. [22] Nos lois civiles qui régissent les rapports en société sont basées sur le respect mutuel, la tolérance et la bonne foi et prescrivent le recours à la conciliation, à la médiation ou aux tribunaux en cas de litige. [ 44 ] La preuve présentée de part et d'autre est insuffisante pour amener le Tribunal à conclure à l'existence d'un véritable trouble de voisinage ni à la commission de fautes civiles engageant la responsabilité de l'une ou l'autre des parties. [ 45 ] Tel qu'indiqué plus haut, la vie en société comporte son lot de contraintes.
Des histoires malheureuses ne trouvent pas nécessairement leurs issues par des jugements de cour. [ 46 ] Cette conclusion ne signifie pas que la situation est pour autant acceptable.
Elle est franchement déplorable et les parties devraient raisonnablement s'appliquer à y mettre un terme avant que leurs comportements n'atteignent un niveau de gravité qui dépasse la seule incivilité. [ 47 ] Soulignons qu'une persistance indue, dans le but de nuire à autrui, peut se transformer en acharnement portant atteinte aux droits fondamentaux à la vie privée et à la libre jouissance de sa propriété. [ 48 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[ 49 ] REJETTE la demande de la demanderesse, Lina Sauvage; [ 50 ] REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs, Martin Brassard et Silène Poirier; [ 51 ] Chaque
partie payant ses frais de justice __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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