2017 QCCQ 8640, 2017 QCCQ 8640
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Livraison Stérik inc. 2017 QCCQ 8640 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre criminelle et pénale » N° : 125-63-000087-158 125-63-000088-156 125-63-000089-154 125-63-000090-152 125-63-000091-150 DATE : Le 13 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS PARÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante/ intimée c.
LIVRAISON STÉRIK INC. Défenderesse/ requérante ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR DÉLAIS DÉRAISONNABLES ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse d’avoir contrevenu à diverses dispositions en matière de sécurité du travail. La présente requête concerne cinq constats d’infractions signifiés les 9 mars 2015 et le 29 mai 2015 relativement à des infractions reprochées à compter du 15 décembre 2015, contrairement à l’
article 236 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [1] . [ 2 ] La défenderesse comparaît et plaide non-coupable par écrit le 16 novembre 2015 dans tous les dossiers. Ces plaidoyers sont versés aux dossiers et transmis par télécopieur au procureur de la poursuivante. La preuve est communiquée le 19 novembre. Les dossiers sont mis sur le rôle du 26 novembre. Les dates subséquentes des remises et leurs qualifications sont les mêmes pour tous les dossiers. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 3 ] Chaque
partie fait un calcul du délai avec des résultats divergents quant au fardeau de preuve découlant de l’atteinte ou non du plafond de 18 mois établi par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan [2] . On ne fait entendre aucun témoin. La requête en arrêt des procédures soulève l’existence de délais de 26 ou de 24 mois depuis la date de l’infraction alléguée. Pour sa part, l’intimée estime que le délai net est plutôt de 14 mois ou de 12 mois. [ 4 ] En substance, la requérante soutient que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable prévu par l’alinéa 11
b) de la Charte a été violé pour les raisons suivantes : • Les délais inhérents à la nature de l’affaire n’expliquent pas un délai aussi long et les délais systémiques et institutionnels sont imputables à la poursuivante qui a aussi tarder à divulguer toute la preuve; • Les délais causent un préjudice à la défenderesse parce qu’ils affectent son droit à un procès équitable, son droit à une défense pleine et entière, et celui d’être jugée à la lumière de la meilleure preuve possible;
• La requête est présentée en temps opportun vu la communication tardive de la preuve les 19 novembre 2015 et le 20 mai 2016 et le prononcé de l’arrêt Jordan en juillet 2016; • La défenderesse n’a d’aucune façon renoncé à être jugé dans un délai raisonnable. [ 5 ] La
partie intimée prétend que la requérante est imputable en
partie et que certains délais résultant de circonstances exceptionnelles doivent être retranchés. Elle invoque que la défenderesse a renoncé expressément au délai s’échelonnant du 26 novembre 2015 au 21 mars 2016. Elle soulève que la grève des juristes de l’État constitue une circonstance exceptionnelle dont la durée doit être retranchée du calcul. [ 6 ] En conséquence, seuls trois dossiers excèdent le plafond de 18 mois. Par application de la mesure transitoire exceptionnelle, en considération de l’ancien cadre, le délai institutionnel total est de 10 mois ou moins, avant même de soustraire les délais inhérents.
Pour tous les dossiers, le délai n’est pas déraisonnable eu égard à l’état du droit existant avant le prononcé de l’arrêt Jordan. [ 7 ] Elle ajoute que la présomption de préjudice ne s’applique pas en matière statutaire et encore moins dans le cas d’une personne morale. Avant la requête, la défenderesse n’a jamais cherché à discuter des délais. Les procès auxquels ces infractions donneront lieu sont peu complexes.
ANALYSE Le cadre d’analyse du calcul des délais par rapport au plafond [ 8 ] Conformément au cadre d’analyse établi dans l’arrêt Jordan, le tribunal examine d’abord le délai global entre le moment de la signification du constat et la conclusion réelle ou anticipée du procès afin de déterminer si le plafond de 18 mois est dépassé [3] . [ 9 ] Cet exercice consiste à déterminer si certains délais sont imputables à la défense et si certaines circonstances exceptionnelles pouvant les justifier sont survenues.
Selon qu’il y ait ou non dépassement du plafond, la poursuite ou la défense a le fardeau de preuve d’en démontrer le caractère raisonnable ou déraisonnable. Finalement, le Tribunal peut appliquer une mesure transitoire exceptionnelle en fonction du fardeau de preuve. [ 10 ] En vertu de l’arrêt Jordan, certains délais résultent de la requérante et doivent être soustraits. Ils comportent deux volets. Le premier concerne les délais qu’elle renonce à invoquer [4] . Il doit s’agir d’une renonciation claire et sans équivoque [5] , bien qu’elle puisse être expresse ou tacite [6] .
Le second volet concerne les délais qui résultent uniquement de sa conduite [7] . La Cour suprême donne en exemples les tactiques dilatoires ou les situations où le tribunal et le ministère public sont prêts à procéder, mais pas la défense. Dans le calcul, le tribunal doit aussi soustraire les délais qui résultent d’événements exceptionnels distincts [8] .
D’autre part, toute portion que le ministère public et le système judiciaire pourrait raisonnablement avoir atténué ne peut être soustraite. [ 11 ] Pour apprécier le caractère raisonnable du délai, les facteurs particuliers de l’affaire sont pertinents [9] et l’appréciation des circonstances exceptionnelles dépend du bon sens et de l’expérience du juge de première instance [10] .
Le cadre d’analyse doit être appliqué avec souplesse, de manière à tenir compte des règles existantes avant l’arrêt Jordan [11] . [ 12 ] Il n’est pas utile de procéder à un « micro calcul » qui constitue une méthode inefficace et fait perdre de vue l’ensemble de la situation [12] . Le tribunal doit faire une évaluation globale des délais et privilégier une analyse qualitative plutôt que quantitative des délais [13] . Le calcul des délais [ 13 ] Dans la présente affaire, les dossiers sont portés au rôle d’audience cinq fois avant la présentation de la requête.
De la signification des constats jusqu’au procès prévu en octobre 2017, il s’écoule respectivement 32 mois ou 29 mois .
L’évolution des dossiers se résume comme suit : • Signification des constats : le 9 mars 2015 et le 29 mai 2015; (9 mois et 6 mois) • Le 26 novembre 2015 : première apparition au rôle et remise à procès pro forma le 21 mars 2016 (en présence du procureur de la défenderesse qui renonce à invoquer les délais); (4 mois) • Le 21 mars 2016 : remise à procès pro forma de consentement (en présence du procureur de la défenderesse) au 27 juin 2016; (3 mois) • Le 27 juin 2016 : dossiers fixés à procès le 30 janvier 2017 (en présence d’un représentant pour le procureur de la défenderesse); grève du 24 octobre 2016 au 1 ier mars 2017; (7 mois) • Le 30 janvier 2017 : dossiers fixés pro forma à la demande de la poursuite (sur autorisation préalable écrite du tribunal) au 1 ier mai 2017; (3 mois) • Le 1 ier mai 2017 : annonce d’une requête de type Jordon et remise du procès pro forma au 28 juin 2017; (2 mois) • Fin présumée du procès en octobre 2017. (4 mois) Du début des procédures le 9 mars 2015 (ou du 29 mai) au 26 novembre 2015 [ 14 ] Le délai entre la signification et la première comparution est de 9 mois ou de 6 mois selon les dossiers.
Puisqu’elle n’a pas transmis de plaidoyer dans les trente jours des significations, la défenderesse est réputée avoir transmis des plaidoyers de non-culpabilité. Elle est relevée des défauts par le Tribunal le 26 novembre.
[ 15 ] La preuve ne permet pas de savoir si le délai pour procéder diffère dans le cas de causes par défaut. Quoi qu’il en soit, sans plaidoyers, la poursuivante est justifiée de procéder par défaut, sans nécessité d’avis d’audition. Or, les défauts de plaider, même relevés par le Tribunal, résultent assurément de la conduite de la défenderesse. [ 16 ] La défenderesse plaide hors-délai par écrit le 16 novembre. La requérante justifie son temps de réponse par le fait qu’elle attendait des avis.
Il s’agit de la seule explication de ce retard dans le cadre de la présente requête. [ 17 ] La défenderesse considère déraisonnable les délais de poursuite, dans leur ensemble, incluant ceux de cette période. Pourtant, son silence à l’époque implique son acceptation du sort de la cause, comme du délai qui en découle.
Même si elle n’a pas renoncé à ce délai à postériori lors de l’audience du 26 novembre, en l’absence de justifications, la période consécutive à l’expiration de son délai de 30 jours pour plaider résulte de sa propre conduite. [ 18 ] Bien entendu, même lors de procédures par défaut, le traitement des dossiers nécessite une certaine période. Cependant, la qualification d’un délai peut être rattachée à la conduite des parties. Le traitement administratif ne peut servir d’excuse à une conduite qui n’en dépend pas.
La défenderesse n’a aucune justification légitime de se plaindre de l’écoulement du temps aujourd’hui alors qu’elle semblait désintéressée des conséquences des poursuites pour cette période. [ 19 ] Les commentaires de la Cour d’appel dans Béliveau c. R. [14] adressés dans le cadre d’une remise sont pertinents: Il est vrai qu’il incombe généralement à l’intimée d’établir, selon la balance des probabilités, que les actes d’un accusé constituent une renonciation au droit garanti par l’article 11(
b) de la Charte, mais si la préoccupation de l’accusé ou de son avocat à l’égard d’un report de la cause n’est pas exprimée, cela équivaut, en l’absence d’une preuve que ces consentements représentent un acquiescement à l’inévitable, une renonciation de sa part à invoquer le délai ainsi causé. [ 20 ] Il est opportun de soustraire 8 mois et 5 mois au calcul. Remises pro forma du 26 novembre 2015 au 21 mars 2016 pro forma, puis au 27 juin 2016 pro forma, puis au 30 janvier 2017 à procès [ 21 ] Selon les procès-verbaux du 26 novembre, la requérante renonce à invoquer la remise au 21 mars.
Cependant, dans le cadre de la présente requête, elle fait valoir que cette remise découle de la demande écrite formelle du poursuivant (pièce R-3). L’intimée souligne que ce courriel doit être mis en contexte. [ 22 ] Il demeure que cette renonciation est faite en salle de cour par un des avocats au dossier. Elle est claire et sans équivoque malgré les termes du courriel indiquant un report pro forma. Une telle renonciation demeure explicite au sens de la jurisprudence [15] .
Une période de 4 mois est soustraite. [ 23 ] À compter du 11 février 2016, elle sollicite quatre compléments de preuve par autant de demandes écrites. Elle recevra communication complète le 1 ier mai. Le Tribunal peut contempler les deux situations. Une divulgation complète hâtive aurait permis d’éviter un deuxième pro forma. Or, des demandes plus hâtives pour obtenir les compléments de preuve auraient aussi permis d’éviter ce deuxième pro forma. [ 24 ] Il est bien établi qu’un poursuivant doit être prêt à divulguer toute la preuve dès le dépôt des accusations [16] . Dans l’affaire Desmarais c.
Autorité des marchés financiers [17] , l’honorable Simon Ruel estime que les constatations factuelles sous-jacentes à la qualification des délais liés à la divulgation de la preuve doivent être raisonnables et fondées sur la preuve : Les communications de la preuve constituent des étapes régulières dans la mise en état d’un dossier criminel ou pénal et les délais encourus à cet égard ne sont imputables à la poursuite que s’il existe des défauts ou retards injustifiés [18] .
D’ailleurs, si un accusé remarque une omission du poursuivant de respecter ses obligations en matière de divulgation de la preuve, celui- ci doit la signaler dès que possible [19] . Or, cette question n’a pas fait l’objet de débats, comme le souligne la juge du procès. De toute manière, l’obligation du poursuivant en matière de divulgation de la preuve est continue [20] et l’on ne peut s’attendre dans un dossier complexe à ce que chacun des éléments de preuve soit divulgué dès le début du processus pénal [21] . [ 25 ] Le comportement de la poursuivante s’explique en
partie par les pratiques courantes. La première remise pro forma, même si elle fait suite à la communication de la preuve, semble convenir aux deux parties. [ 26 ] L’importance de la divulgation réside dans ce qui peut être utile pour la défense. Ici, la divulgation tardive ne peut se justifier par la complexité de l’affaire. D’autre part, le Tribunal ne peut inférer que l’intimée n’a pas traité promptement ces demandes. De toute évidence, l’information n’était pas en sa possession et un complément d’enquête a été nécessaire.
Il n’est pas démontré que les demandes étaient frivoles. [ 27 ] La seconde remise pro forma du 21 mars 2016 au 27 juin 2016 découle de la communication incomplète de la preuve. Cette période est imputable à la poursuite. [ 28 ] Quant à la période s’échelonnant du 27 juin 2016 à la fixation à procès le 30 janvier 2016, nous avons pour seul détail que ce délai a été nécessaire en raison des disponibilités de la cour pour tenir le procès.
Du procès fixé le 30 janvier 2017 au 1 ier mai 2017 pro forma, puis au 28 juin 2017 pro forma, puis à la nouvelle fixation à procès en octobre 2017 [ 29 ] Cette période est marquée par la grève des juristes de l’État, laquelle est débutée depuis le 24 octobre 2016. La Cour d’appel [22] s’exprime comme suit sur l’effet de la grève des représentants du DPCP en 2011 :
La Cour suprême dans l’arrêt Jordan qualifie d’exceptionnelles les circonstances qui sont raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables auxquelles le ministère public ne peut raisonnablement remédier. [23] Il est frappant de constater que la Cour suprême emploie le mot « raisonnablement » à trois reprises à l’intérieur de la même phrase. De l’avis de la Cour, il faut y voir là une indication claire de la souplesse et du pragmatisme requis à cette étape du cadre d’analyse. Même si c’est le ministère public qui a le fardeau de démonstration, on comprend que celui-ci n’est pas tenu à l’impossible.
Il doit simplement établir qu’il a pris des mesures raisonnables pour éviter le délai [24] . (…) De plus, si l’appelant a le droit constitutionnel d’être jugé dans un délai raisonnable, les représentants du DPCP ont, quant à eux, le droit constitutionnel de faire la grève [25] . Il s’agit là, à n’en point douter, d’une situation unique et complexe, aux multiples ramifications, qui limitait la marge de manœuvre du ministère public [26] . [ 30 ] Le Tribunal ne retient pas la position de la requérante à l’effet que la tenue d’un procès est un service essentiel.
Le report du procès n’a pas résulté en la perte d’un droit. Il s’agit d’un événement distinct. Il va de soi que la poursuite ne pouvait l’anticiper. [ 31 ] La grève a complexifié la gestion des dossiers, dans les grands centres, comme en région. Les effets de l’absence du poursuivant se sont fait sentir au-delà du 1 ier mars 2017, date du retour au travail. Un de ces effets, dans le présent dossier, a été la remise du dossier en gestion. Bien entendu, la poursuite ne pouvait assumer en série tous les procès reportés dès son retour.
Elle ne pouvait ajouter des dates à son loisir pour rattraper le temps perdu. [ 32 ] De plus, le 30 janvier 2017, au moment où la juge autorise la remise pro forma, le procureur est encore en grève. Il est impossible de fixer le dossier à l’étape du procès à ce moment, sans savoir la date du retour au travail. Éventuellement, les procès fixés au préalable ont été priorisés à nouveau. [ 33 ] Le retour suite à une grève n’est pas une situation normale. Les délais institutionnels sont devenus plus importants de façon momentanée.
Dans une localité comme Matane, l’effet se trouve amplifié par le nombre restreint de termes au calendrier et par le petit nombre de journées réservées à ces matières. Il peut s’écouler deux mois entre les termes, sans tenir compte de la période estivale. [ 34 ] Évidemment, les conséquences de la grève s’étendent jusqu’à la détermination d’une nouvelle date pour le procès.
Il s’est toutefois avéré, lors de l’audition du 28 juin 2017, que le procès ne pouvait être fixé avant le mois d’octobre 2017, sans aucune faute des parties. [ 35 ] Par conséquent, la période de 5 mois du 30 janvier au 28 juin résulte de circonstances exceptionnelles et doit être soustraite au calcul. Le fardeau de preuve de la requérante [ 36 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que le délai total n’excède pas le plafond de 18 mois. Il est présumé raisonnable pour l’ensemble des dossiers. Le fardeau de preuve repose sur la requérante. La Cour d’appel du Québec dans Dupuis c.
R. [27] applique les principes de l’arrêt Jordan comme suit : Dans le cas où ils ne dépassent pas celui-ci, il pourra également y avoir atteinte au droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable. Il appartiendra toutefois à ce dernier d’en faire la démonstration, une tâche ardue selon la Cour suprême qui s’attend « à ce que les arrêts de procédures dans des cas où le délai est inférieur au plafond soient rares et limités aux cas manifestes » (Jordan, paragraphe 48) .
Quant aux affaires en cours, cette tâche sera encore plus difficile « compte tenu du niveau de délai institutionnel toléré suivant l’approche qui prévalait antérieurement » (Jordan, paragraphes 99 à 102) , laquelle focalise principalement sur la conduite de l’accusé et son désir réel de procéder rapidement pour amoindrir le préjudice résultant de son assujettissement prolongé aux accusations criminelles. [ 37 ] Le fardeau de réfuter la présomption de délai raisonnable repose sur la requérante [28] .
Pour ce faire, elle doit établir deux choses : (1) qu’elle a pris des mesures utiles qui font la preuve d’un effort soutenu pour accélérer l’instance [29] , et (2) que le procès a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être [30] . En l’absence de l’un ou de l’autre de ces deux facteurs, la demande fondée sur l’al. 11b) doit être rejetée, sous réserve de l’application de la mesure transitoire. [ 38 ] À cette étape de l’analyse, le Tribunal doit évaluer les efforts soutenus de la défenderesse pour accélérer l’instance.
Nous savons qu’elle est intervenue auprès de la poursuivante le 23 juin 2016 pour proposer la tenue du procès en septembre ou en octobre 2016. Ce seul effort ne démontre une volonté suffisante d’accélérer l’instance. Nous n’avons aucune preuve qu’elle se soit entretenue avec la poursuivante en d’autres occasions pour signifier son intention de raccourcir les délais. L’application d’une mesure transitoire [ 39 ] Le fardeau de preuve de la
partie requérante doit être examiné en fonction du contexte en étant sensible au fait que les parties se sont fondées sur l’état du droit qui prévalait auparavant. Le Tribunal doit apprécier dans ce contexte la preuve de la requérante sur les mesures utiles qu’elle a prise pour accélérer l’instance et sa démonstration d’un procès nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être. [ 40 ] Plus précisément, lorsque le délai est présumé raisonnable, la défenderesse n’a pas à démontrer qu’elle a pris des initiatives pour accélérer les choses au cours de la période qui a précédé l’arrêt Jordan [31] .
En référant à l’arrêt Morin, la Cour suprême rappelle que le juge du procès doit tout de même tenir compte de l’action ou de l’inaction du défendeur qui peut être incompatible avec le désir que le procès soit tenu en temps opportun [32] . [ 41 ] La preuve est muette sur les motivations des parties pour tenir le procès le 30 janvier 2017, sur une remise depuis le 27 juin 2016. Faut-il le rappeler, la défenderesse a toute la preuve en main dès le 27 juin
Malgré l’importance du délai depuis la
signification initiale des procédures à ce moment, nous ne trouvons aucune indication aux procès-verbaux démontrant le désir de la défenderesse de procéder rapidement. [ 42 ] En rétrospective, il aurait été préférable de procéder dès le 21 mars 2016. La défenderesse bénéficiait d’une divulgation partielle depuis plusieurs mois. Elle aurait été en mesure de demander plus rapidement des compléments de preuve. [ 43 ] Même si le procès a été fixé le 30 janvier 2017 et n’a pas eu lieu, le droit de la défenderesse à une défense pleine et entière n’a pas été affecté.
L’affaire n’est pas particulièrement complexe, et rien n’indique que sa preuve se dégrade avec le temps. Aucun préjudice n’est démontré. [ 44 ] Le Tribunal conclut que la
partie poursuivante s’est conduite en fonction du droit tel qu’il existait au préalable. Une requête pour violation de l’article 11b) de la Charte par une personne morale, aurait échoué sous l’ancien cadre. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en délais déraisonnables pour tous les dossiers. __________________________________ FRANÇOIS PARÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Gaétan Gauthier Pour la poursuivante/intimée Me Jean Deschênes Pour la requérante/défenderesse Date d’audience : Le 28 juin 2017
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