2014 QCCQ 7452, 2014 QCCQ 7452
Opinion
Protection de la jeunesse — 14388 2014 QCCQ 7452 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004531-136 DATE : 5 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 1996 Adolescente DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation d'une décision prononcée le 11 septembre 2013 concernant X, née le [...] 1996. [ 2 ] Ledit jugement déclare que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis en raison d'une situation de troubles de comportement sérieux. Le Tribunal ordonne l'application de mesures de protection jusqu'à la majorité de l'adolescente, dont
particulièrement son hébergement en centre de réadaptation pour 4 mois. [ 3 ] La requête allègue que l'évolution de la situation de l'adolescente justifie la révision de l'ordonnance afin de prolonger la mesure d'hébergement jusqu'à sa majorité, soit le [...] 2014. [ 4 ] Les parents, bien qu'informés de la date de l'audition, ne sont pas présents. Le Tribunal procède conformément à l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Toutefois, l'intervenante témoigne à l'effet que les parents lui affirment leur accord avec les mesures recherchées par la Directrice. L'adolescente consigne ses admissions au procès-verbal de l'audience et consent aux mesures proposées par la Directrice. [ 5 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] L'adolescente évolue en centre de réadaptation jusqu'en décembre 2013.
Dans ce milieu, elle est en mesure d'identifier ses besoins et se rendre disponible pour l'élaboration d'objectifs en vue de son autonomie. [ 7 ] Au mois de décembre, les parties conviennent que l'adolescente intègre un appartement autonome aux résidences du CEGEP A dans le but de poursuivre une formation en santé animale. [ 8 ] La situation dégénère rapidement, démontrant que l'adolescente est peu équipée pour répondre aux exigences de la vie autonome.
En fin décembre, les autorités expulsent l'adolescente de son appartement pour les raisons suivantes: • L'adolescente ne respecte pas les règlements de la résidence; • L'adolescente héberge son copain, en fugue d'un centre de réadaptation; • L'adolescente saccage son appartement (nourriture sur les murs et fenêtres, objets brisés, détritus à la grandeur); [ 9 ] Pendant cette période, l'adolescente cesse sa collaboration avec la Directrice et ses parents, quitte son emploi et participe à la fugue de son copain du centre de réadaptation.
Elle est arrêtée pour un vol à l'étalage. [ 10 ] Le 30 décembre 2013, l'adolescente admet être victime d'une agression sexuelle par des membres de gang de rue, après avoir accepté de se rendre à la résidence de l'un d'eux, aux petites heures du matin. [ 11 ] Devant l'ampleur de la situation, la Directrice procède à l'application de mesures de protection immédiate, soit la réintégration de l'adolescente en centre de réadaptation.
Le Tribunal confirme la situation par une ordonnance provisoire du 9 janvier 2014. [ 12 ] Les parents demeurent impliqués auprès de leur fille et offrent leur collaboration à l'intervention. Envahis par la poursuite des comportements à risque de leur fille et son refus de se plier à l'autorité parentale, ils reconnaissent ne pas pouvoir répondre à ses besoins. Les parents demandent une évaluation psychologique de leur fille et des démarches en ce sens s'entament en janvier dernier. [ 13 ] L'adolescente est à l'aube de sa majorité et son intérêt dicte l'élaboration d'un projet d'autonomie.
Par ailleurs, force est de constater qu'elle n'est pas suffisamment outillée pour gérer les obligations d'un milieu de vie autonome, rendant nécessaire la poursuite de son parcours vers l'indépendance dans un milieu structuré.
Actuellement, les besoins primaires de l'adolescente exigent son hébergement dans un environnement encadrant et sécuritaire, en mesure d'assurer qu'elle ne se met pas en danger par des choix impulsifs. [ 14 ] Tous les efforts doivent être mis de l'avant afin de conscientiser l'adolescente quant à ses prises de décisions et travailler sa capacité de reconnaître et éviter des situations de danger.
Malgré son potentiel pour réussir, le succès de son projet d'autonomie dépend en grande
partie de l'acquisition de cet objectif. [ 15 ] Vu les admissions faites par les parties et le contenu de la preuve documentaire, il appert que la requête est bien fondée.
Les faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance et donnent ouverture aux mesures recommandées. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 19 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A; [ 20 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 21 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, soit une évaluation psychologique et un suivi si recommandé; [ 22 ] LE TOUT jusqu'à la majorité de l'adolescente soit le [...] 2014; [ 23 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Mylène Francoeur Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescente Date d’audience : 5 février 2014
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