2017 QCCQ 6988, 2017 QCCQ 6988
Opinion
Logiciels Epsilonsys inc. c. Fortun 2017 QCCQ 6988 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035841-163 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÀNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOGICIELS EPSILONSYS INC. c.
MANUELA CARMEN FORTUN ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse le prix de vente d’un véhicule automobile qui lui a été livré et qu’elle aurait omis de payer. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et déclare avoir acquitté la totalité du prix en argent comptant, lorsqu’elle a pris possession du véhicule. LES FAITS [ 3 ] La demanderesse est une personne morale spécialisée dans la conception de logiciels informatiques.
L’entreprise était gérée par Paul Badescu et Christian Liciu jusqu’au 17 juillet 2015. [ 4 ] La demanderesse était propriétaire d’un véhicule automobile de marque Nissan Altima 2011 qui avait été acheté le 15 juin 2011 pour la somme de 23 895,99 $ et mis à la disposition exclusive de la défenderesse. [ 5 ] Le 12 mars 2015, la demanderesse a vendu ce véhicule à Manuela Carmen Fortun pour la somme de 4 725 $, tel que l’atteste la facture portant le n o 379 (P-2). [ 6 ] La défenderesse déclare avoir payé le prix de vente de ce véhicule à Paul Badescu en argent comptant à la suite d’un retrait de son compte bancaire le 23 février 2015 (D-2). [ 7 ] Cette vente est l’objet d’une inscription dans le grand livre de la demanderesse en date du 4 juillet 2015 sous le n o 4823 attestant une recette de 4 725 $ (D-7). [ 8 ] Une mise en demeure (P-1) a été transmise à la défenderesse lui réclamant le prix de vente.
Cependant, l’affirmation qu’on y lit que le 12 mars 2015 la demanderesse a communiqué à la défenderesse la facture n o 483 au montant de 4 725 $ payable dès sa réception est fausse à sa face même.
En effet, la demanderesse a elle-même établi que cette facture se trouve à être une duplication de la facture initiale qui portait le n o 379 du 12 mars 2015 qu’elle n’aurait pas retrouvée. [ 9 ] Il est donc faux de prétendre que la facture n o 483 existait le 12 mars 2015. [ 10 ] Il apparaît très clairement au Tribunal que ce recours cache un litige entre Christian Eugene Liciu, devenu le principal actionnaire de la demanderesse, et Paul Badescu, conjoint de la défenderesse, qui était jusqu’au 15 janvier 2016 partenaire et actionnaire de la demanderesse. [ 11 ] Il ressort clairement de la preuve que jusqu’à la vente de ses parts par Badescu, la demanderesse mettait à la disposition de la défenderesse ce véhicule qu’elle a acheté et qu’elle lui a vendu par la suite. [ 12 ] La preuve révèle que la vente est inscrite dans le grand livre et une facture numérotée de la demanderesse l’atteste. [ 13 ] Il nous apparaît fort probable que Liciu était au courant de cette situation et que cela s’est fait du consentement de toutes les parties impliquées, y compris la demanderesse.
[ 14 ] Le Tribunal n’a pas le pouvoir de s’immiscer dans le litige sous-jacent qui sert de prétexte au présent recours. Cependant, l’
article 2803 C.c.Q. prévoit que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits q ui soutiennent ses prétentions. [ 15 ] C’est donc la demanderesse qui a le fardeau d’établir par une preuve prépondérante qu’elle n’a pas reçu paiement pour le véhicule qui, selon les documents émanant d’elle, soit la facture n o 379, a été vendu. [ 16 ] Face à la preuve présentée par la défenderesse à l’effet qu’elle a payé ce montant de 4 725 $ en argent comptant, appuyée par les documents même de la demanderesse, soit un extrait de son grand livre, comme de quoi cette vente y a été comptabilisée, force nous est donnée de constater que la demanderesse n’a pas rencontré le fardeau qui était le sien d’établir par une preuve prépondérante qu’un montant lui était dû à la suite de cette vente. [ 17 ] Devant les éléments de preuve appuyant son témoignage, le Tribunal n’a aucune raison de douter que Manuela Carmen Fortun a remis l’argent du prix de la vente à Paul Badescu, administrateur de la compagnie. [ 18 ] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, la prépondérance est à l’effet que le véhicule a été payé. [ 19 ] Le recours de la demanderesse n’est donc pas fondé et sera rejeté. [ 20 ] Le Tribunal estime cependant qu’il n’y a pas lieu de condamner la demanderesse aux frais, compte tenu de la situation particulière des parties dans la présente affaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ GABRIEL DE POKOMÀNDY, J.C.Q. Date d’audience : 2 mars 2017
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