2016 QCCA 705, 2016 QCCA 705
Opinion
Camiré c. R.N. 2016 QCCA 705 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008371-145 (200-17-012643-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983)
PARTIE APPELANTE AVOCATS BRUNO CAMIRÉ Me ISABELLE GERMAIN Me PHILIPPE CANTIN Me FRÉDÉRIQUE LESSARD (McCarthy, Tétrault) PARTIES INTIMÉES AVOCATS R... N... C... C... Me JOËLLE DUBOIS Me ÉTIENNE GIASSON (Tremblay, Bois)
En appel d'un jugement rendu le 28 mai 2014 par l'honorable Yves Alain de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête amendée pour permission d'appeler de bene esse déférée à la formation 2. Responsabilité – Dommages Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 33 Continuation de l'audience du 14 avril 2016; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 28 mai 2014 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Yves Alain), qui l’a condamné à payer 179 785 $ à l’intimée R... N... et 10 500 $ à l’intimé C...
C..., son conjoint, en réparation du préjudice subi du fait des complications survenues à la suite d’une opération chirurgicale [1] . [ 2 ] En ce qui concerne la requête amendée de l’appelant pour permission de faire appel de bene esse , la Cour constate que les allégations et les conclusions de l’inscription en appel démontrent l’intention de l’appelant, exprimée à l’intérieur du délai d’appel, de se pourvoir tant contre l’intimée N... que contre l’intimé C.... [ 3 ] En conséquence, et compte tenu que les intimés ne subissent aucun préjudice de la régularisation du dossier [2] , la Cour estime qu’il y a lieu d’accorder l’autorisation d’appel demandée. *** [ 4 ] L’intimée subit une atteinte rectale lors d’une opération d’hystérectomie par voie vaginale sous la direction de l’appelant, le 2 mars 2007. [ 5 ] Le 9 mars 2007, elle est opérée d’urgence par le D r Claude Rouleau, chirurgien, qui constate une importante péritonite fécale
ainsi qu’une perforation et une transsection iatrogénique [3] sur 300 degrés du rectum moyen. Cette chirurgie (procédure de Hartmann) permet de lui sauver la vie. [ 6 ] En plus du lavage abdominal réalisé le 9 mars 2007 et qui requiert 35 litres de solution saline, d’autres lavages doivent être faits les 11, 13, 17 et 19 mars 2007. La patiente demeure aux soins intensifs du 9 au 23 mars et elle est hospitalisée jusqu’au 2 avril, soit pendant 31 jours. [ 7 ] Le 13 décembre 2007, un autre chirurgien procède à la réanastomose colorectale avec iléostomie de dérivation temporaire.
L’intimée, qui perd alors 4300 cc de son sang, demeure aux soins intensifs du 13 au 17 décembre 2007 et quitte l’hôpital le 20 décembre 2007. [ 8 ] La fermeture de l’iléostomie temporaire est réalisée le 25 février 2008 et l’intimée quitte l’hôpital le 2 mars 2008. [ 9 ] Le juge de première instance s’est bien dirigé en droit, résumant fort bien les règles applicables à un recours en responsabilité médicale [4] . [ 10 ] Les motifs pour lesquels le juge a retenu la responsabilité de l’appelant sont consignés, pour l’essentiel, aux paragraphes 66 à 72, 74 et 75 de son jugement : [66] Au cours de son témoignage, le Dr Rouleau indique qu’à l’endroit de la transsection sur 300 degrés, le rectum est ouvert et éventré comme si cela avait été effectué d’un seul trait.
Cela a l’apparence d’un grand bâillement. [67] Les experts entendus en demande, soit les docteurs Jean-Robert Fournier, gynécologue, et Robert Girard, chirurgien général, sont catégoriques, la transsection a été effectuée par le Dr Camiré le 2 mars et des fautes importantes ont été commises au cours du suivi postopératoire. [68] En ce qui concerne les experts de la défense, les docteurs André Masse, gynécologue, et Jean-François Latulippe, chirurgien général, il y a eu une perforation de petit calibre du rectum lors de la chirurgie du 2 mars, ou un affaiblissement de l’intestin, ce qui a conduit à un éclatement qui s’est produit soit le 8 ou le 9 mars. [69] La thèse avancée par les experts de la demande est insoutenable.
En effet, si la transsection sur 300 degrés du rectum s’est produite lors de la chirurgie du 2 mars, cela aurait entraîné, dans les heures suivantes ou la journée suivante, des signes apparents de péritonite, donc des douleurs abdominales, de la défense involontaire, de la fièvre, de la tachycardie, une augmentation du rythme respiratoire, une augmentation ou une diminution de la tension artérielle et une hausse importante des globules blancs. [70] Or, rien de cela n’est survenu lors du suivi postopératoire.
Ce n’est que le 8 mars qu’on constate une augmentation importante des globules blancs, signe que quelque chose s’installe chez la patiente, et que l’équipe décide de consulter en chirurgie. De plus, des selles formées ou liquides ont passé par le rectum au moins jusqu'au 7 mars. La transsection sur 300 degrés n'aurait pas permis cela. [71] De même, la thèse des experts de la défense ne peut non plus être retenue.
S’il est vrai qu’il y a eu une perforation de petit calibre (0,8 millimètre) lors de la chirurgie du 2 mars, la coupure nette constatée par le Dr Rouleau lors de la chirurgie du 9 mars ne peut constituer l’affaiblissement auquel réfèrent les experts de la défense. [72] Le Tribunal retient que, lors de la chirurgie du 2 mars, il y a eu une manœuvre effectuée par le Dr Camiré qui a eu pour conséquence d’affaiblir la paroi du rectum sur 300 degrés avec un objet pointu et que c’est cet affaiblissement de la paroi qui a soudainement cédé, le 8 ou le 9 mars. […] [74] Tous les médecins entendus sont unanimes : la transsection sur 300 degrés du rectum ne constitue pas un risque inhérent à une chirurgie d’hystérectomie.
La jurisprudence est à l’effet que le chirurgien ne doit certainement pas être jugé en fonction du résultat ni être condamné pour une simple erreur de jugement. Cependant, selon le juge Rand dans l’arrêt Wilson c.
Swanson [1956] R.C.S. 854 , à la page 812, on doit distinguer cette erreur « d’un geste maladroit ou résultant d’un manque d’attention ou de connaissances » . [75] La transsection sur 300 degrés du rectum constitue la conséquence d’un geste maladroit posé par le Dr Camiré en cours de chirurgie et, pour cette raison, le Tribunal doit retenir la responsabilité du Dr Camiré. [Référence omise] [ 11 ] Dans un premier temps, l’appelant plaide que le juge a commis une erreur de droit en se prononçant sur les règles de l’art en matière médicale en l’absence d’une preuve d’expert et en se fondant plutôt sur ses connaissances personnelles.
Au soutien de cet argument, l’appelant invoque l’arrêt de la Cour dans Leduc c. Soccio [5] . [ 12 ] Cet arrêt ne peut recevoir application en l’espèce. Il s’agissait alors de l’appel d’un jugement accueillant un recours en dommages de l’intimé contre le psychiatre appelant qui, à la demande de l’employeur, avait fait une évaluation de l’intimé.
Son rapport a conduit au congédiement de ce dernier. [ 13 ] La Cour a statué que la juge de première instance avait erré en écartant le témoignage d’un psychiatre selon lequel l’appelant, en rédigeant un rapport complémentaire sans avoir revu l’intimé, était bien fondé à poser un diagnostic de dangerosité compte tenu des documents auxquels il avait eu accès. [ 14 ] Pour comprendre pourquoi, dans l’arrêt Leduc c.
Soccio , la Cour a statué qu’il était imprudent pour la juge de première instance de substituer sa propre opinion des règles de l’art dans le domaine de la psychiatrie, en l’absence de preuve de ces règles, il est approprié de citer le passage suivant du jugement de première instance :
[44] Le Tribunal ne peut être d'accord avec les autres explications. De la lecture des deux rapports, on ne peut conclure que le deuxième est une précision et un raffinement du premier. Si cette façon de procéder est conforme aux règles de l'art, il est temps de changer les règles. [6] [ 15 ] En l’espèce, ce reproche ne peut être adressé au juge de première instance.
La conclusion retenue par celui-ci ne constitue pas une appréciation personnelle des règles de l’art comme le prétend l’appelant. [ 16 ] En effet, les experts de l’appelant eux-mêmes proposent la thèse qu’il y a eu atteinte au rectum au cours de l’opération du 2 mars 2007. Selon eux, il y aurait eu une petite perforation lorsque l’appelant a voulu pénétrer le cul-de-sac postérieur entre le rectum et l’utérus.
Il s’agirait « d’un bris de petit calibre », d’un « microtraumatisme » ou d’un « affaiblissement de la muqueuse rectale avec un ciseau » qui, à la suite d’un écoulement du contenu, aurait créé une réaction inflammatoire provoquant la
section du rectum. [ 17 ] Au vu du témoignage du D r Rouleau, qui a réalisé la chirurgie du 9 mars 2007 et qui a notamment déclaré que la transsection était « assez nette », le juge de première instance était bien fondé à conclure qu’il y avait eu plus qu’une atteinte de petit calibre à l’origine de la faiblesse de la paroi du viscère.
Cette inférence était d’autant plus rationnelle qu’un médecin expert pour l’appelant signale que, lors de l’opération d’hystérectomie du 2 mars 2007, le médecin ne voit pas le rectum dans son intégralité : « […] on n’est pas à vol d’oiseau comme ça, on est dans un tunnel ». [ 18 ] Il est bien reconnu qu’en présence d’expertises contradictoires le juge du procès peut recourir aux témoignages profanes [7] , surtout lorsque, comme en l’espèce, le témoin ordinaire est un chirurgien qui est le seul à avoir vu et évalué la gravité de l’atteinte au rectum. [ 19 ] Le juge de première instance s’est acquitté de son devoir qui était d’examiner toute la preuve pour former son opinion.
Dans le cadre de son analyse, il pouvait retenir ou rejeter tout témoignage, qu’il soit scientifique ou ordinaire, et il lui appartenait de déterminer l’importance relative des preuves qu’il pouvait retenir pour dégager sa conclusion [8] .
Le premier moyen de l’appelant est sans fondement. [ 20 ] Par son second moyen, l’appelant s’attaque à la détermination du juge qui a conclu que, lors de l’hystérectomie du 2 mars 2007, il a effectué une manœuvre maladroite qui a affaibli la paroi du rectum sur 300 degrés. [ 21 ] Il fait valoir que rien dans la preuve ne soutient l’inférence du juge de première instance quant à la probabilité d’un geste maladroit dans la chirurgie du 2 mars 2007 ayant causé la
section du rectum constatée à la procédure de Hartmann du 9 mars 2007. [ 22 ] Au soutien de cette proposition, l’appelant avance un raisonnement en plusieurs étapes à partir d’éléments sélectionnés dans une preuve contradictoire. [ 23 ] L’appelant fonde son argumentation sur des prémisses factuelles dont le caractère incontestable, eu égard à la preuve administrée, n’a pas été établi aussi clairement qu’il le donne à entendre. [ 24 ] Pour un exemple donné, l’appelant énonce, d’entrée de jeu, qu’il n’y a aucune preuve d’une difficulté quelconque qu’aurait rencontrée le D r Camiré en procédant à l’ouverture du cul-de-sac postérieur.
Il tient également pour acquis que, ce faisant, le D r Camiré n’a fait une dissection du péritoine que sur une longueur de 1 à 1,5 cm. [ 25 ] Ces affirmations sont contestées par les intimés et leurs experts, tant au procès que dans leur mémoire d’appel. Il est également manifeste que le juge ne les a pas tenues pour avérées. [ 26 ] Sur ces questions, on peut signaler que le protocole opératoire dicté le jour même de l’hystérectomie et signé par le D r Camiré expose ce qui suit : « On ouvre le cul-de-sac antérieur au ciseau Metz.
En postérieur, l’ouverture du cul-de-sac s’avère plus difficile étant donné la rétroversion de l’utérus et le peu de prolapsus utérin. On doit disséquer le péritoine sur une bonne longueur en médian sur l’utérus avant de l’ouvrir ». [9] [ 27 ] Lors de l’interrogatoire après défense tenu le 4 novembre 2010, le D r Camiré, à qui cette portion du protocole opératoire est lue, ne fait aucune mention du fait que la dissection « sur une bonne longueur » du péritoine se limite à 1 ou 1,5 cm.
De plus, lors du même interrogatoire, il confirme ce que révèle le protocole opératoire en déclarant : « Cette chirurgie-là a été plus difficile que la moyenne, à l’étape de l’ouverture du péritoine postérieur, comme je le mentionnais tantôt ». [ 28 ] Le D r André Masse, gynécologue expert pour l’appelant, qui propose l’hypothèse d’un traumatisme mineur, tient pour acquis qu’« Il n’y a pas d’évidence pour docteur Camiré que, pour lui, il a eu de la difficulté à entrer au niveau du cul-de-sac postérieur d'une part », ce qui est contredit par le protocole opératoire et l’interrogatoire préalable.
Son témoignage au procès semble, au surplus, s’éloigner de son expertise médicale du 20 octobre 2011 qui reprend, sur cette question, le protocole opératoire du D r Camiré ainsi que son interrogatoire après défense. Il est utile de citer l’extrait pertinent de ce rapport : La chirurgie a lieu le 2 mars 2007; le docteur Bruno Camiré est le médecin traitant et ses assistants sont le docteur Karine Girard, résidente 4 et l’externe Geneviève Desbiens. La note opératoire est écrite par l’externe Desbiens et complétée par le docteur Girard.
Le protocole opératoire est dicté la journée même par le docteur Camiré lui-même. On note à ce protocole opératoire la notion d’une rétraction au niveau de la fourchette vaginale postérieure secondaire à une cicatrice d’épisiotomie et en raison de l’étroitesse de l’introitus, il est décidé d’ouvrir cette cicatrice afin d’augmenter l’espace chirurgical. On note également que l’ouverture du cul-de-sac en postérieur s’avère plus difficile, étant donné la rétroversion de l’utérus et le peu de prolapsus utérin.
À son interrogatoire le docteur Camiré précise que le docteur Girard, alors résidente de quatrième année débute la chirurgie et qu’il prend la relève lorsque l’ouverture du cul de sac postérieure s’avère difficile. [10]
[Reproduction intégrale] [ 29 ] L’appelant plaide, dans un renvoi à l’interrogatoire en chef du D r Camiré, que ce dernier, à la suite de l’ouverture du cul-de-sac postérieur, a mis en place un poids d’Auvard dont le prolongement de la lame protège le rectum pendant la chirurgie. Il omet cependant de préciser que, lors du contre-interrogatoire, l’appelant doit admettre qu’il n’a pas mentionné l’utilisation de cet instrument dans le protocole opératoire du 2 mars 2007.
Il explique qu’il s’agit d’un instrument utilisé dans toutes les hystérectomies vaginales, que ce sont des « gestes routiniers » et qu’il se souvient d’avoir utilisé, six ans après l’opération, deux de ces poids d’Auvard lors de l’opération. [ 30 ] Enfin, l’autre expert de l’appelant, le chirurgien D r Latulippe, écartant comme « très difficile » l’hypothèse qu’il y ait eu coupure du rectum sur 300 degrés, présente son autre hypothèse : « […] c’est qu’il soit arrivé à un point ou à un traumatisme mineur qui va être complété lors de la chirurgie du D r Rouleau […] ».
Or, il n’y a aucune preuve que la chirurgie salvatrice du D r Rouleau a pu avoir une telle conséquence, de quelque façon que ce soit, ce que l’appelant n’a pas contesté à l’audience. [ 31 ] En somme, la démonstration de l’appelant repose sur des éléments de preuve sélectionnés, et fait abstraction des contradictions dans la preuve que ces éléments ne font que refléter.
Ils démontrent également que, en réalité, l’appelant propose une lecture de la preuve différente de celle retenue par le juge du procès. [ 32 ] Le critère d’intervention en appel pour les présomptions de fait, des inférences que le juge tire des faits connus vers des faits à déterminer, est le même que pour toute question de fait [11] . La prétention avancée par l’appelant doit d’abord échouer pour le motif expliqué avec clarté par une Cour unanime dans l’arrêt Regroupement des CHSLD Christ-Roi (Centre hospitalier, soins longue duré
e) c. Comité provincial des malades [12] : [45] Lorsqu’une preuve de quelque complexité prête à interprétation et requiert de la part du juge de première instance l’appréciation individuelle puis globale de multiples éléments, dont certains sont divergents ou contradictoires, il ne suffit pas de sélectionner aux fins du pourvoi tout ce qui aurait pu être interprété différemment, à l’exclusion de tout le reste, afin de réitérer une thèse déjà tenue pour non fondée par le juge qui a entendu le procès. Une erreur dans la détermination d’un fait litigieux n’est manifeste que si son caractère évident ou flagrant se dégage avec netteté du ré-examen de la
partie pertinente de la preuve et qu’une conclusion différente sur ce fait litigieux s’impose dès lors à l’esprit. Une erreur n’est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d’une assise nécessaire en fait, faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison. Cette question pourtant importante en appel n’est nulle part abordée par les appelants privés conventionnés pour qui, semble-t-il, toutes les erreurs ou prétentions d’erreur se valent.
Il leur revenait d’identifier spécifiquement et de circonscrire dans leur mémoire ce en quoi le jugement souffrait d’une telle faiblesse et ils ne l’ont pas fait. [ 33 ] En matière de présomption de fait, la doctrine et la jurisprudence enseignent que les indices connus doivent rendre probable l’existence du fait inconnu, sans qu’il soit nécessaire cependant d’exclure toute autre possibilité [13] .
En l’espèce, et contrairement à ce qu’allègue l’appelant, plusieurs éléments de preuve tirés du témoignage du D r Rouleau et replacés dans l’ensemble de la preuve justifiaient le juge de première instance d’inférer une faute médicale : - le diagnostic postopératoire porté au protocole de l’opération du 9 mars 2007 mentionnant une « Perforation et transsection iatrogénique du rectum moyen, péritonite fécale ».
Le qualificatif « iatrogénique » signifiant que la perforation et transsection étaient provoquées par le médecin ou le traitement médical; - les indices clairs d’une péritonite, notamment les odeurs et les matières fécales ainsi que les pseudomembranes révélatrices d’une inflammation de l’intestin; - la transsection du rectum sur 300 degrés; - le constat d’une transsection « assez nette ». [ 34 ] De plus, l’argumentation exposée par l’appelant s’avère défaillante en ce qu’elle ne permet pas d’identifier dans le jugement de première instance l’erreur manifeste qui, seule, peut justifier l’intervention de la Cour. [ 35 ] En présence d’une preuve contradictoire, il y a lieu de rappeler ce qu’écrivait tout récemment le juge Morissette de la Cour quant à la nature de cette erreur dans un arrêt portant sur la responsabilité médicale : [76] Quelles que soient les questions de fait soulevées en appel, la norme d’intervention qui leur est applicable et qui fut constamment réitérée dans la jurisprudence est celle de l’erreur « manifeste et dominante » ou « manifeste et déterminante » (en anglais, « palpable and overriding »).
Cette norme contraignante a pour assise un principe fermement ancré en droit judiciaire, celui selon lequel il n’appartient pas à une cour d’appel de refaire les procès. […] Il doit donc s’agir d’une erreur identifiable avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire ou testimoniale qui est partagée et contradictoire, comme c’est très généralement le cas dans les dossiers litigieux de quelque difficulté qui se rendent à procès. [77] […] Comme le dit éloquemment le juge Stratas, l’erreur doit être évidente et, une fois identifiée, c’est l’arbre entier qui doit tomber en raison de cette erreur.
En d’autres termes, une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil. Et il est impossible de confondre ces deux dernières notions. [14] [Références omises] [ 36 ] L’appelant ne fait pas la démonstration d’une telle erreur dans le jugement de première instance et en conséquence son pourvoi
doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] ACCUEILLE la requête amendée pour permission d’appeler de bene esse , sans frais. [ 38 ] REJETTE l’appel, avec les frais. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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