2019 QCCQ 9299, 2019 QCCQ 9299
Opinion
Protection de la jeunesse — 19322 2019 QCCQ 9299 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003146-188 (X) 550-41-003147-186 (
Y) DATE : 16 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Y Enfants et a b En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation de négligence sur le plan éducatif et d’abus sexuel, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de Y, âgée de 11 ans et de X, âgée de 9 ans. À
titre de mesures, elle recommande de confier les enfants à leur père et de superviser les contacts avec la mère pour une période de douze mois, ainsi que diverses mesures de suivi. [ 2 ] Toutes les parties sont représentées par procureur. Le père est en accord avec les mesures proposées par la Directrice. La mère reconnaît l’essentiel des faits allégués au soutien de la demande mais s’oppose aux mesures, souhaitant plutôt le retour à la garde partagée.
L’abuseur (monsieur C, l’ex-conjoint de la mère) est actuellement incarcéré et la mère s’engage à ne pas mettre les enfants en contact avec lui advenant sa libération. La procureure des enfants confirme que ses jeunes clientes reconnaissent l’ensemble des faits allégués au soutien de la demande ; elles souhaitent également le retour à la garde partagée. [ 3 ] L’audience débute le 10 octobre 2018 avec le témoignage des enfants, de l’intervenante sociale des enfants, de la mère et de la travailleuse sociale de la mère.
Elle se poursuit le 5 décembre 2018 avec le témoignage de la psychologue de la mère, de l’intervenante, de la mère et du père.
Les enfants assistent à l’audience du 10 octobre, mais non à celle du 5 décembre. [ 4 ] La preuve documentaire regroupe notamment les rapports de l’intervenante concernant la situation des enfants, l’entente sur les mesures volontaires conclue au mois de mai 2018, les grilles de collecte de données dans le cadre des visites supervisées entre la mère et les enfants, une liste des choses que l’enfant Y aime chez maman et qu’elle n’aime pas chez papa, ainsi que le rapport préparé par la psychologue de la mère, madame Claire Maisonneuve. A.
Le contexte [ 5 ] La Directrice intervient une première fois dans la situation de la famille à l’automne 2016 suite à un signalement en lien avec un abus sexuel sur Y de la part du conjoint de la mère, monsieur C. Les parents reconnaissent la situation d’abus sexuels et signent une entente dans laquelle la mère s’engage à ne pas mettre les enfants en contact avec monsieur C sans supervision.
[ 6 ] Tel qu’il appert de la décision de la juge Marie Pratte du 15 novembre 2017, la mère n’a pas respecté cette entente et a permis que son conjoint soit à son domicile en présence de ses filles, sans supervision. Après avoir été victime d’une agression de la part de monsieur C, la mère porte plainte contre lui et met fin à la relation.
Ayant déclaré que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison d’une situation d’abus sexuels, en ce qui concerne Y, et de risques sérieux d’abus sexuels, en ce qui concerne X, la juge Marie Pratte maintient les enfants aux soins de leurs parents et ordonne à la mère de ne pas mettre ses enfants en contact avec monsieur C, avec un suivi social d’une durée de quatre mois. [ 7 ] Le dossier est fermé en mars 2018 après que les suivis au [Centre A] furent complétés par la mère et Y. B.
La compromission [ 8 ] En avril 2018, les enfants sont rencontrées par les policiers suite à la découverte de huit vidéos de pornographie juvénile au lieu de travail de monsieur C ; deux de ces vidéos produites en mars 2017 impliquent l’enfant Y. Y et sa sœur admettent finalement, non sans difficulté, que monsieur C a toujours été présent au domicile de la mère et que la mère leur a demandé de mentir à ce sujet sans quoi monsieur C pourrait aller en prison.
La mère le reconnaît. [ 9 ] Suite à d’autres révélations des filles à leur père en lien avec des attouchements de la part de monsieur C, une nouvelle entrevue vidéo est réalisée par les policiers en septembre 2018. Les fillettes confirment avoir été régulièrement laissées seules le soir en compagnie de monsieur C pendant que leur mère sortait faire des courses. La mère le reconnaît également. [ 10 ] Y révèle avoir été victime d’abus sexuels réguliers de la part de monsieur C de 2016 jusqu’à son arrestation. X confirme pour sa part deux incidents distincts où monsieur C est entré dans sa chambre.
La première fois, il pose sa main sur la cuisse de X et la dirige vers l’entrejambe. L’enfant dit « non » et repousse la main de monsieur C. Lors du second incident, monsieur C lui dit : « la prochaine fois je vais t’avoir ». [ 11 ] La preuve est prépondérante à l’effet que la sécurité et le développement de Y et de X sont compromis en raison d’une situation d’abus sexuel par monsieur C. Si la Directrice a procédé à la fermeture du dossier croyant que la mère avait pris les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission, la preuve révèle une situation fort différente.
Non seulement la mère a-t-elle continué à faire vie commune avec l’abuseur, elle a facilité les abus en laissant l’abuseur seul avec ses filles, faisant fi des nombreux avertissements et de l’ordonnance du Tribunal lui interdisant de le faire. De plus, elle a incité ses filles à cacher la situation et à mentir à ce sujet, alors même que Y effectuait un suivi au [Centre A] dans le but de guérir des abus et d’apprendre à s’ouvrir et à faire confiance. C. Les mesures de protection 1. Le père [ 12 ] Les enfants sont confiées à leur père depuis avril 2018.
Bien que la mère soulève certaines préoccupations en lien avec le milieu paternel (apparence négligée des filles, nourriture inadéquate), les nombreuses visites surprises chez le père n’ont rien révélé d’anormal. Le père est en mesure de répondre aux besoins de ses filles et il voit également à l’ensemble des suivis requis. [ 13 ] Le père est inquiet en lien avec ce que ses filles ont vécu chez la mère et il est en accord avec la nécessité de mettre en place des mesures de protection.
S’il se dit prêt à prendre soin des enfants à plein temps, il souhaite un retour progressif vers une garde partagée pour le bien-être de ses filles, car elles s’ennuient beaucoup de leur mère.
Malgré leur relation difficile, il reconnaît les qualités de la mère et se dit prêt à lui offrir une seconde chance. [ 14 ] La preuve révèle que le père était au courant que monsieur C était toujours dans le milieu de vie de la mère mais il ne savait pas qu’il était laissé seul avec les enfants. Il admet par ailleurs s’être lui aussi laissé berner par l’abuseur, qui l’a convaincu qu’il ne toucherait pas à ses filles. 2. La mère [ 15 ] La mère soutient avoir toléré la présence de monsieur C à son domicile car elle n’avait d’autre choix que de respecter ses désirs.
Il la forçait à sortir le soir pour aller chercher cigarettes et café. Elle avait peur pour sa propre sécurité et c’est pour cette raison qu’elle n’a pas agi. La mère admet toutefois que les événements de 2016 sur lesquels était basée l’ordonnance de la juge Pratte ne constituaient pas à ses yeux des abus sexuels. [ 16 ] La mère reconnaît ne pas avoir été protégeante envers ses filles. Elle affirme travailler très fort pour apprendre à se protéger et à protéger ses filles.
Elle a une psychologue, madame Claire Maisonneuve, avec qui elle travaille beaucoup l’estime de soi et apprend à accepter ce qui s’est passé, plus précisément en lien avec la violence conjugale. Il lui est plus difficile d’accepter ce que ses filles ont vécu car elle affirme ne pas connaître les détails. • Le témoignage de madame Claire Maisonneuve, psychologue [ 17 ] Madame Maisonneuve, psychologue depuis plus de 28 ans, se spécialise dans les désordres liés au stress post-traumatique, y compris chez les victimes de violence conjugale.
Elle offre ses services à la mère depuis le 16 mars 2018, à raison d’une rencontre individuelle par semaine. [ 18 ] Madame Maisonneuve observe que la mère a fait des progrès importants en lien avec l’affirmation de soi, qu’elle est maintenant en mesure de mettre ses limites et qu’elle a beaucoup progressé sur le plan de sa maturité émotionnelle.
À son avis, la mère ne se replacera pas sous le contrôle d’un abuseur à l’avenir. [ 19 ] En ce qui concerne les abus sexuels dont ont été victimes les enfants, madame Maisonneuve soutient que la mère a reconnu avoir mis ses filles en danger, qu’elle regrette et qu’elle s’est excusée. Si la mère a demandé à ses filles de mentir en lien avec la situation, c’est parce qu’elle la mère avait peur, qu’elle était coincée et se trouvait dans une situation extrêmement difficile.
[ 20 ] À l’audience tout comme dans son rapport écrit daté du 23 septembre 2018, madame Maisonneuve s’exprime aussi relativement aux capacités parentales de la mère et aux mesures de protection adéquates en l’espèce. Elle affirme ne pas comprendre pourquoi la mère a perdu la garde de ses enfants et ajoute que les enfants depuis le début sont misérables chez leur père. [ 21 ] Cette prise de position de la part de la psychologue est pour le moins étonnante, dans la mesure où elle n’a rencontré ni les enfants ni le père et ne détient pour seule information que celle qui lui a été fournie par la mère.
En contre-interrogatoire, madame Maisonneuve admet ignorer que les enfants sont demeurées au domicile de l’abuseur jusqu’en avril 2018. Elle croyait plutôt que la mère avait cessé tout contact avec l’abuseur depuis le mois de février 2018. [ 22 ] C’est à juste
titre que la procureure de la Directrice, s’appuyant sur la doctrine récente [1] , demande au Tribunal de faire abstraction de la
partie du témoignage de la psychologue qui concerne les habiletés parentales de la mère et la garde des enfants. [ 23 ] Ayant à l’esprit la jurisprudence applicable en la matière [2] et après analyse de la preuve offerte par la psychologue Maisonneuve, le Tribunal est d’avis que la fiabilité de son témoignage sur ces questions est entachée du fait qu’elle ne dispose pas des informations nécessaires au soutien de sa position, mais aussi parce que son témoignage manque de détachement et d’objectivité. [ 24 ] Il est en effet manifeste dans son témoignage que madame Maisonneuve prend fait et cause pour sa patiente, allant jusqu’à exprimer son exaspération et son dégoût relativement aux décisions prises jusqu’ici dans la situation des enfants, y compris celles prises par le Tribunal.
Le Tribunal ne retient donc du témoignage de madame Maisonneuve que la
partie qui concerne le cheminement personnel de sa cliente et les progrès réalisés en lien avec la situation de violence conjugale dont elle a été victime. [ 25 ] Outre le suivi avec madame Maisonneuve, la mère voit son médecin régulièrement et elle est présentement médicamentée en lien avec l’anxiété et les troubles du sommeil. Elle bénéficie également d’un suivi avec une travailleuse sociale. Cette dernière a témoigné brièvement à l’audience sur la nature du suivi offert à la mère depuis un mois.
Enfin, la mère se dit disposée à refaire certains suivis effectués dans le passé, notamment en lien avec les abus sexuels. 3. Les enfants [ 26 ] La preuve révèle que Y et X sont heureuses dans le milieu de leur père. Le lien qui les unit est bon et elles sont en confiance et en sécurité dans ce milieu ; c’est d’ailleurs à son père que Y s’est confiée en premier lieu en lien avec les nouveaux abus sexuels dont elle a été victime. [ 27 ] Dans son rapport, l’intervenante soulève certaines inquiétudes en lien avec un conflit de loyauté chez Y.
Elle invoque notamment que l’enfant a signé une longue liste préparée par la tante maternelle et qui fait état de ce que l’enfant aime chez maman et de ce qu’elle n’aime pas chez papa. Si l’idée de préparer une telle liste peut laisser songeur, elle semble en l’espèce avoir eu un effet bénéfique. En effet, lors de son témoignage, Y souligne avoir discuté de la liste avec son père et que cela leur a permis de clarifier et d’améliorer plusieurs choses. [ 28 ] Une nouvelle référence a été effectuée au [Centre A] pour Y ainsi que pour X en lien avec les nouvelles révélations.
X garde des séquelles importantes de toute cette histoire ; elle est notamment incapable d’entendre le nom « C » sans se boucher les oreilles. 4. Les visites [ 29 ] Les contacts entre les filles et leur mère s’effectuent présentement en présence d’une tierce personne autorisée par la Directrice, les mardis et les jeudis de 16h30 à 19h30 auxquels s’est ajouté plus récemment un bloc de six heures le samedi. La mère n’a manqué aucune visite et les filles passent de bons moments en sa compagnie. [ 30 ] Les filles aiment leur mère et elles souhaitent la voir plus souvent et sans supervision.
Elles souhaitent également partager leur temps de manière égale entre leurs parents, une semaine/une semaine. Lorsqu’on demande à X ce qu’elle fera si elle est inquiète, elle mentionne qu’elle en parlera à maman, à papa ou à la conjointe de papa. Y est en mesure de nommer que si les visites avec maman sont supervisées, c’est parce que maman ne les a pas protégées dans le passé. Lors d’une visite récente, la mère a dit aux filles qu’elles pouvaient dire la vérité maintenant.
Elle a aussi mentionné qu’elle n’aurait pas de conjoint pour quelque temps. [ 31 ] La mère a par ailleurs un nouveau colocataire depuis le mois de novembre afin de l’aider à rencontrer ses obligations financières (étant privée des allocations familiales). Il s’agit d’un collègue de travail de la mère depuis plusieurs années et rien ne permet de penser qu’il puisse représenter un danger pour les filles.
La situation est temporaire et le colocataire sait qu’il devra quitter advenant un retour des filles. [ 32 ] La Directrice s’inquiète du fait que la mère semble peu sensible aux inquiétudes de ses filles en lien avec la présence d’un homme dans le milieu maternel. [ 33 ] Manifestement, la confiance est très fragile entre la mère et la Directrice. Le déroulement de la visite supervisée du 27 novembre 2018 l’illustre bien.
À cette date, la mère organise un souper avec une collègue de travail, son conjoint et leurs trois filles (amies de Y et X) ; elle souhaite ainsi faire plaisir à ses filles car leur père ne fréquente pas ce groupe d’amis. L’intervenante, qui n’a pas été informée au préalable, se présente au domicile de la mère et constate qu’il y a six personnes/invités au domicile de la mère (le nouveau colocataire est aussi présent, bien qu’il reste en retrait dans sa chambre). L’intervenante manifeste son désaccord et demande à tout le monde de s’identifier, y compris les enfants.
Elle propose d’annuler la visite, ce qui crée tout un émoi ; des propos arrogants sont ensuite échangés de part et d’autre. Au bout d’un moment, l’intervenante s’installe en retrait, les choses se calment et la visite se poursuit tant bien que mal. [ 34 ] Depuis cette date, la Directrice exige de la mère que les visites à son domicile se déroulent hors la présence de toute autre personne, y compris le colocataire. Analyse
[ 35 ] Ayant déjà statué sur la compromission, la question qui demeure est celle des mesures de protection appropriées en l’espèce. [ 36 ] La Directrice recommande de confier les enfants à leur père et de maintenir la supervision des contacts entre la mère et les enfants pour le moment. [ 37 ] La procureure de la mère soutient que sa cliente a fait de réels progrès ; elle reconnaît son rôle dans la situation et fait preuve d’une sincère volonté de changement.
Dans l’éventualité où le Tribunal juge qu’il est trop tôt pour ordonner le retour à la garde partagée, elle demande la levée de la supervision. [ 38 ] Le procureur du père souligne pour sa part que la mère n’est pas parfaite mais que les progrès qu’elle a réalisés sont bien réels.
S’il reconnaît qu’il est trop tôt pour un retour à la garde partagée, il soutient qu’il n’est ni nécessaire ni dans l’intérêt de personne de maintenir la supervision des contacts entre la mère et les filles. [ 39 ] La procureure des enfants souligne que ses clientes ne comprennent pas pourquoi elles ont si peu accès à leur mère ; elles se sentent punies du fait qu’elles ont dit la vérité. Elles souhaitent le retour à la garde partagée immédiatement, ou à défaut, tout au plus d’ici quelques mois.
De l’avis de leur procureure, la supervision des visites doit être écartée car elle n’est pas soutenue par la preuve. [ 40 ] Les efforts déployés par la mère pour reprendre le contrôle de sa vie et régler ses difficultés personnelles ne font pas de doute, particulièrement en lien avec la violence conjugale et l’intimidation dont elle a été victime. [ 41 ] Monsieur C est présentement incarcéré et la mère s’engage à ne pas mettre ses filles en contact avec lui advenant sa libération et à contacter la police s’il se présente à son domicile.
La mère n’a pas respecté ses engagements ni les ordonnances du Tribunal à cet effet par le passé. Les conséquences ont été dévastatrices sur les enfants. [ 42 ] Est-ce à dire qu’on ne doit plus jamais lui faire confiance? Non. Cela signifie toutefois qu’avant de lui confier la garde de ses enfants, la mère doit faire ses preuves. Non pas pour la punir d’avoir menti ou de ne pas avoir respecté ses engagements par le passé et encore moins pour punir les enfants d’avoir dit la vérité, mais bien simplement parce que cela est nécessaire pour assurer leur protection.
La mère reconnaît maintenant son rôle en lien avec les abus sexuels vécus, elle n’est plus dans un cycle de violence et elle prend des moyens pour ne pas se placer dans une telle situation à l’avenir. Elle a encore du chemin à parcourir afin de bien comprendre l’impact de cette situation sur ses filles et les moyens qu’elle doit prendre pour assurer leur protection à l’avenir. [ 43 ] La mère a déjà effectué un suivi auprès du [Centre A], cela ne l’a pas empêchée de placer ses filles en danger par la suite.
Nul doute qu’elle pourrait bénéficier de ce suivi à nouveau, en faisant preuve de transparence relativement aux événements passés. [ 44 ] Si c’est à bon droit que la Directrice fait preuve de vigilance à l’endroit de la mère afin de s’assurer qu’elle ne met pas à nouveau ses filles en danger, la rigidité dont les intervenantes font preuve relativement aux contacts mère-enfants complique les choses. [ 45 ] Y et X ont beaucoup souffert et elles ont besoin d’être protégées, certes, mais elles ont aussi besoin de guérir et de reprendre une vie aussi normale que possible, y compris dans leur relation avec leur mère.
C’est pourquoi il y a lieu de lever la supervision dès maintenant et de ne pas retarder trop longtemps le retour à la garde partagée, considérant qu’elles sont confiées à leur père depuis avril 2018. [ 46 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis en raison des abus sexuels dont elles ont été victimes et à faire droit en
partie aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 47 ] La demande est fondée ; elle est dans l’intérêt des enfants et respecte leurs droits. [ 48 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE en
partie les demandes ; [ 50 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis ; [ 51 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que les enfants soient confiées à leur père pour une période de six mois, avec un retour progressif à la garde partagée dans les deux derniers mois de cette mesure ;
b) Que les visites entre les enfants et leur mère soient selon entente entre les parties d’ici au retour progressif à la garde partagée, à défaut d’entente, les visites auront lieu au minimum 3 jours par semaine, incluant un jour de fin de semaine ;
c) Que la mère ne mette pas les enfants en contact avec monsieur C ;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS/CJ A apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille pour une période de douze mois ;
e) Que les parents participent activement à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention ;
f) Que la mère se présente à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation et des mesures qu’elle applique pour mettre un terme à la situation de compromission ;
g) Que les enfants reçoivent les soins requis par leur état, notamment un suivi en lien avec les abus sexuels dont elles ont été victimes et un suivi pour les enfants témoins de violence ;
[ 52 ] RECOMMANDE :
a) Que les parents participent à un suivi pour les parents d’enfants victimes d’abus sexuel ;
b) Que la mère maintienne un suivi psychologique ; [ 53 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 16 janvier 2019. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Ève Morel Procureure des enfants M e Manon Guitard Procureure de la mère M e Kevin Dupéré Procureur du père Dates d’audience : 10 octobre 2018 5 décembre 2018
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