2012 QCCQ 9325, 2012 QCCQ 9325
Opinion
Protection de la jeunesse — 121946 2012 QCCQ 9325 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001424-115 DATE : 23 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne désignée par le DPJ Centre jeunesse A bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X né le […] 1997; L’ADOLESCENT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 18 JUILLET 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 24 janvier dernier et, en raison des comportements adéquats du jeune homme au sein de sa famille d'accueil et de l'incapacité actuelle des parents d'assumer au quotidien la responsabilité de leur fils, il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 21 décembre prochain: maintien en famille d'accueil, suivi psychosocial et intervention d'un éducateur. L'adolescent et sa mère se déclarent en accord avec les mesures recherchées.
À l'audience, le père est absent bien que régulièrement convoqué. [ 2 ] La décision de janvier dernier confiait le garçon à une famille d'accueil et prévoyait l'application de mesures de soutien jusqu'au 20 juillet 2012.
Cette ordonnance était motivée par les comportements difficiles du jeune homme, sa conduite généralement adéquate lors de son hébergement provisoire en famille d'accueil et l'incapacité des parents de répondre aux besoins de leur fils. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 4 ] La conduite de l'adolescent au sein de sa famille d'accueil est généralement adéquate; il est serviable et il respecte les règles. Un encadrement ferme et soutenu lui est nécessaire pour bien fonctionner. Il a complété avec succès le programme A et il s'implique dans un suivi en toxicomanie.
La médication qu'il prend assidûment suscite un impact positif sur ses attitudes et comportements. En milieu scolaire, les enseignements notent une nette amélioration depuis septembre dernier, mais un suivi serré demeure nécessaire. [ 5 ] La mère offre une collaboration soutenue et transparente. Elle est attachée à son fils et entretient une bonne relation avec ce dernier.
Elle reçoit son garçon une fin de semaine sur deux et ces séjours sont parfois difficiles (conflits avec la fratrie, irrespect, consommation de substances illicites); une nette amélioration est par ailleurs constatée depuis les deux derniers mois. [ 6 ] Le père est peu présent dans la vie de son fils. Il n'offre aucune collaboration aux intervenants sociaux. [ 7 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 26 juin 2012, elle motive comme suit l'orientation proposée: « X est un adolescent avec de grands besoins, sous divers aspects. Il est anxieux et s'extériorise de façon négative. Lorsqu'il est bien encadré et surtout sécurisé, il fonctionne beaucoup mieux. Son besoin d'attention est intense et directement relié à sa façon de réagir. Actuellement, il a un milieu d'accueil qui répond merveilleusement bien à ses besoins, qui a su bien le cerner et l'accepter, avec ses points forts et ses faiblesses.
X présente des problèmes de comportement depuis nombre d'années. Lors de la séparation de ses parents, il a habité avec sa mère. Aux prémisses de son adolescence, il a dû faire un long séjour de neuf mois au foyer de groupe A. À sa sortie, nous avons misé sur le milieu du père et du grand-père, ce qui s'est soldé par un grave échec. Actuellement, il fonctionne mieux qu'il ne l'a jamais fait depuis plusieurs années. Nous croyons que la formule actuelle répond très bien aux besoins de X, même si elle ne répond pas à ses désirs. Le milieu maternel ne peut offrir à X ce dont il a besoin pour le moment.
Le père est totalement absent; nous ne pouvons en tenir compte. Reste à savoir si nous pourrons nous tourner de nouveau vers la famille à plus long terme.» [ 8 ] La preuve révèle que, moyennant l'application de mesures adaptées à ses besoins, l'adolescent parvient à maintenir des comportements adéquats au sein de sa famille d'accueil.
Dans les circonstances, il y a lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 24 janvier 2012: 11.1. ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil jusqu'au 21 décembre 2012;
11.2. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents pendant cette période; 11.3. ORDONNE que l'adolescent et ses parents bénéficient d'une aide éducative pendant cette période; 11.4.
ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescent X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Myriam Bouchard (adolescent) Me Ghislain Girard (mère) Père Me Thérèse Desgagné (DPJ) Date d’audience : 18 juillet 2012 /ss
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