2011 QCCQ 9731, 2011 QCCQ 9731
Opinion
Protection de la jeunesse — 112888 2011 QCCQ 9731 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 410-41-001241-095 DATE : Le 7 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , née le […] 2006, Enfant-intimée - et - A, résidant au […], ville A, […], district A, B , résidant au […], ville B, […], district A.
Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 23 mars 2010 par le juge Yvan Cousineau.
Celle-ci confiait l'enfant à son père pour une année et ordonnait que les contacts mère-enfant soient supervisés par une tierce personne. [ 2 ] Le père admet toutes les allégations et consent aux conclusions de la requête. [ 3 ] La mère demande le rejet de la requête. [ 4 ] L'avocate de X consent aux conclusions recherchées. [ 5 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] La preuve démontre que le père a la garde légale de l'enfant et s'occupe bien d'elle. [ 7 ] La mère présente un problème de santé mentale. Lors de son témoignage, son discours fut peu cohérent. Elle aborde des sujets non pertinents, sans lien avec les questions posées et fabule sur certains points. [ 8 ] Madame considère qu'elle n'a pas de difficultés au niveau de sa santé mentale et qu'elle n'a pas besoin d'aide.
Elle ne collabore pas avec la DPJ. [ 9 ] La DPJ a demandé au cours de la dernière ordonnance la levée de la supervision des contacts, ce qui fut accueilli par le Tribunal, le 16 février 2011 toutefois, le 29 mars 2011, la supervision des contacts fut remise en vigueur. [ 10 ] Les contacts mère-fille perturbent l'enfant, compte tenu de l'attitude et des propos de la mère. La mère n'a pas vu sa fille depuis environ trois mois.
[ 11 ] Son ex-conjoint, monsieur C, qui a vécu avec la mère jusqu'en mars 2011, déclare que cette dernière consommait des drogues de façon abusive.
Pour sa part, madame affirme avoir cessé de prendre des drogues, le 6 avril 2011. [ 12 ] Le père a entamé des démarches à la Cour supérieure pour que les contacts mère-enfant soient mieux encadrés. [ 13 ] Le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis vu les difficultés personnelles de la mère et l'impact de celles-ci sur le développement de son enfant. [ 14 ] Puisque le parent gardien est en mesure de prendre soin de l'enfant et qu'il a entrepris des démarches à la Cour supérieure, il est présentement dans l'intérêt de l'enfant que le Tribunal intervienne pour s'assurer que les contacts mère-fille soient sécuritaires et bénéfiques pour l'enfant. [ 15 ] La requérante a démontré à la satisfaction du Tribunal qu'il existe des faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l'ordonnance.
Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l'intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 mars 2010 par le juge Yvan Cousineau; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à une fréquence d'un (1) contact par trois (3) semaines d'une durée de deux (2) heures et selon le désir de l'enfant; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère de faire un suivi en toxicomanie et pour sa santé mentale; [ 22 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 23 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Amélie Gervais Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Christine Ouellet Avocate pour l'enfant M e Nathalie Newberry Avocate pour la mère Monsieur B Père Date d’audience : 15 et 16 juin 2011
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