2022 QCCQ 9316, 2022 QCCQ 9316
Opinion
Protection de la jeunesse — 225370 2022 QCCQ 9316 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 130-41-000637-222 DATE : 22 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2011) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient ŕ cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] Estimant que la sécurité et le développement de l’enfant son compromis puisqu’il se retrouve dans une situation de risque sérieux de négligence découlant des problèmes de consommation de la mère, ainsi que dans une situation de mauvais traitements psychologiques découlant de l’exposition de l’enfant à la violence conjugale, la demanderesse souhaite qu’il lui soit confié pour maintien dans le milieu de la mère. [ 2 ] Le père reconnaît la situation de compromission et se déclare en accord avec les mesures recherchées. [ 3 ] Quant à la mère, elle conteste la situation de compromission et nie avoir besoin de quelque aide que ce soit. [ 4 ] Les parties procèdent sur audience commune dans la situation de X (10 ans), Y (8 ans) et Z (6 ans).
Contexte [ 5 ] Les parents ont fait vie commune pendant environ 8 ans. De leur union sont issus X (10 ans), Y (8 ans) et Z (6 ans).
Le père a une autre fille, née d’une union antérieure, aujourd’hui âgée de 14 ans. [ 6 ] Les parents se séparent il y a environ 5 ans. [ 7 ] Le [...] 2017, l’honorable Jean-Roch Landry [1] rend un jugement pour garde d’enfants et pension alimentaire, qui confie la garde des enfants à la mère et accorde au père des contacts d’une fin de semaine sur deux, lors de la Fête des Pères, pour l’anniversaire du père, pendant la semaine de relâche, ainsi que des accès pour Noël et le Jour de l’An, en alternance avec la mère. [ 8 ] La relation des parents était Duse et empreinte de conflits desquels les enfants étaient témoins. [ 9 ] La mère a occupé un emploi de préposée à la désinfection à l’Hôpital A.
Elle a quitté cet emploi vers le début juin. Actuellement, elle reçoit des prestations d’assurance-emploi. [ 10 ] Quant au père, il travaille pour la [Compagnie A], mais est actuellement en arrêt de travail à cause d’une hernie. [ 11 ] À partir de 2018, et ce, jusqu’en 2019, la mère a un autre conjoint, C. [ 12 ] À compter de 2020, elle a un autre conjoint, D. [ 13 ] Avant le signalement donnant naissance au présent litige, la demanderesse n’est jamais intervenue dans la vie de la famille.
Compromission [ 14 ] Dans la nuit du 7 au 8 avril 2022, la mère appelle la Sûreté du Québec en raison du comportement de son conjoint, D. [ 15 ] Lorsque les policiers se rendent sur place, ils constatent que la maison est encombrée. Il y avait des bouteilles d’alcool et du cannabis dans la maison. [ 16 ] Les policiers ont fait appel aux services de la demanderesse et une intervenante s’y rend vers 4 h du matin. [ 17 ] La mère explique que dans la journée du 7 avril, elle se préparait à quitter pour Ville A, pour les funérailles de sa mère.
Les enfants et monsieur D devaient l’accompagner. [ 18 ] Toutefois, dans la nuit du 7 avril, alors que les enfants sont couchés, une dispute éclate entre la mère et monsieur D. [ 19 ] La mère explique qu’elle dormait lorsque monsieur D rentre, vers 1 h du matin. Il est en colère contre elle, il lui fait des reproches qui n’avaient pas de « bon sens ». [ 20 ] Le couple habitait dans la maison de monsieur D depuis 2020. Les chambres à coucher sont à l’étage. La maison a aussi un rez- de-chaussée et un sous-sol. [ 21 ] La dispute se poursuit. Pour l’éloigner des chambres, la mère se rend au rez-de-chaussée.
Vers 3 h du matin, devant le comportement de monsieur D, qui parlait fort, la mère appelle les policiers. Ces derniers font intervenir l’urgence sociale vers 4 h du matin. [ 22 ] La mère explique son choix d’appeler les policiers par son expérience antérieure avec des conjoints. [ 23 ] Ainsi, pendant la vie commune avec le père, ce dernier a fait preuve d’agressivité à son égard.
Aussi, lorsque X avait un mois, il a essayé de se pendre et c’est elle qui l’a sauvé. [ 24 ] La relation avec le père était empreinte de violence verbale du père, et ce, en présence des enfants. [ 25 ] Après la séparation avec le père, la mère fait vie commune avec C. [ 26 ] La mère explique qu’elle a été victime de violence conjugale de la part de monsieur C, et ce, alors qu’au moins un des enfants (
X) était présent. [ 27 ] Elle relate un épisode au cours duquel monsieur C l’a frappée au visage. X lui a alors sauté sur le dos et a mis son doigt dans la bouche de monsieur C, qui l’a mordu. [ 28 ] La mère a décidé de ne pas poursuivre sa plainte en raison de cet événement, qu’elle qualifie de malheureux. Elle a donc arrêté le processus dès que possible. [ 29 ] La mère fait ensuite vie commune avec monsieur D, chez lequel elle déménage avec les enfants au début 2020.
Monsieur D est alors en détention, en raison d’une infraction de recel. [ 30 ] La mère explique que les enfants apprécient monsieur D. [ 31 ] Dans la nuit du 7 au 8 avril 2022, craignant une escalade de la situation, la mère appelle les services policiers. [ 32 ] La mère rend un long témoignage décousu, hésitant et nébuleux quant à ces événements. [ 33 ] Le Tribunal retient de ce témoignage qu’une dispute éclate entre elle et monsieur D. [ 34 ] X se réveille le premier et descend de l’étage au rez-de-chaussée pour voir ce qui se passe. [ 35 ] La mère explique qu’elle avait demandé à monsieur D de descendre au sous-sol; elle avait fermé la porte entre le rez-de-chaussée et le sous-sol et elle parlait à monsieur D à travers cette porte. [ 36 ] La mère reconnaît que lorsque les policiers se rendent à leur domicile, elle était enfermée dans une chambre avec les trois enfants. [ 37 ] Les explications données par la mère sont décousues et peu convaincantes pour expliquer ce fait. [ 38 ] Chose certaine, les trois enfants sont réveillés en plein milieu de la nuit par la dispute qui avait éclatée entre la mère et monsieur D. [ 39 ] La mère explique aussi que la policière qui se rend alors à son domicile est la même policière qui était intervenue auprès d’elle lors de l’épisode de violence conjugale impliquant monsieur C. [ 40 ] La mère est mécontente de revoir cette policière et elle explique que cette policière n’arrêtait pas de la toucher, alors qu’elle ne souhaitait pas être touchée. [ 41 ] Une fois de plus, les explications données par la mère sont invraisemblables.
[ 42 ] La demanderesse applique alors des mesures de protection immédiate, par lesquelles elle confie l’enfant à une famille d’accueil. [ 43 ] La mère n’a pas porté plainte contre monsieur D à la suite de cet événement, qu’elle qualifie de « malentendu ». Toutefois, elle s’est alors séparée de monsieur D. [ 44 ] Les mesures de protection immédiate sont prolongées le 11 avril 2022. [ 45 ] Le 14 avril 2022, par le biais de mesures provisoires, l’enfant est maintenu en famille d’accueil. Par la suite, toujours par le biais de mesures provisoires, l’enfant réintègre le milieu de sa mère le 12 mai 2022.
Lors de cette dernière ordonnance, la juge Morissette recommande à la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues. [ 46 ] Lorsque l’intervenante au dossier, [Intervenante 1], rencontre pour la première fois la mère après ces événements, la mère lui dit qu’elle ne consomme aucune drogue.
Elle lui avoue avoir consommé du cannabis il y a environ 15 ans, mais qu’elle a cessé cette consommation puisque son frère avait fait une psychose à la suite d’une surconsommation. [ 47 ] En raison du fait qu’il y avait du cannabis dans la maison de la mère, ainsi qu’en raison du comportement désorganisé de la mère constaté par l’intervenante chargée de l’application des mesures de protection immédiate (qui n’a pas témoigné devant le Tribunal), madame [Intervenante 1] a demandé à la mère, à plusieurs reprises depuis le 13 avril 2022, de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de façon aléatoire. [ 48 ] Jusqu’au début mai 2022, madame [Intervenante 1] a demandé à la mère 4 tests, mais chaque fois, la mère ne s’est pas soumise à ces tests, en invoquant son peu de disponibilité en raison de son emploi. [ 49 ] La mère s’est soumise à un test de dépistage de drogues au début mai, qui s’est révélé négatif à toutes substances.
Madame [Intervenante 1] souligne que ce test ne lui a pas été demandé, mais a été réalisé à l’initiative de la mère. [ 50 ] Madame [Intervenante 1] explique qu’elle a demandé depuis d’autres tests de dépistage à la mère, mais celle-ci a refusé. [ 51 ] Lors de l’audience, la mère indique qu’elle estime que puisqu’elle a passé un test, elle ne devrait plus en passer d’autres.
Elle explique une mauvaise compréhension de sa part de l’ordonnance rendue par la juge Morissette, qui lui avait recommandé de se soumettre à des tests aléatoires. [ 52 ] En contre-interrogatoire, alors que la mère avait indiqué ne pas consommer de drogues dures, elle revient sur son témoignage et reconnaît qu’elle a consommé du « speed » lorsqu’elle était au secondaire.
Questionnée par le Tribunal, elle explique ne pas avoir mentionné cette consommation, car elle l’estimait non pertinente. [ 53 ] Toutefois, le témoignage de la mère est crédible lorsqu’elle explique qu’elle ne consomme pas de drogues dures, car elle a vu leurs effets dévastateurs sur un de ses amis. [ 54 ] Quant au père, il n’a pas exercé les droits d’accès prévus dans le jugement de la Cour supérieure, qu’il qualifie d’ailleurs de « n’importe quoi ». [ 55 ] Le père travaille pour la [Compagnie A], il est souvent absent (dans [la région A]) pour son travail.
Depuis janvier 2019, il est en arrêt de travail en raison d’une hernie cervicale pour laquelle il est en attente de chirurgie. [ 56 ] Le père reconnaît qu’il n’a pas exercé ses droits d’accès en raison de son travail.
Il explique qu’il voyait les enfants « aléatoirement », et ajoute qu’il lui est impossible de les prendre une fin de semaine sur deux. [ 57 ] Depuis la séparation des parents, les enfants n’ont pas couché à sa résidence. [ 58 ] Le père attribue le fait qu’il n’a pas exercé ses droits d’accès au fait que la mère en faisait obstacle, dès qu’elle avait un conjoint. [ 59 ] Cette prétention étonne, considérant l’aveu du père que ses accès ne pouvaient pas avoir lieu en raison de son travail à l’extérieur et de son aveu qu’il lui est impossible de les avoir pour une fin de semaine. [ 60 ] De plus, lors de l’audience, le père explique qu’il doute de la paternité de X et Z. [ 61 ] Le père reconnaît que sa relation avec la mère était Duse, empreinte de violence verbale et physique, de part et d’autre, et ce, devant les enfants.
Il ajoute qu’à une occasion, la mère lui aurait lancé une bouteille de bière à la figure et qu’il lui aurait frappé les cotes, mais il ajoute que la mère a été acquittée de ces accusations. [ 62 ] Le père soupçonne que la mère consomme des drogues dures.
Il explique qu’elle consommait des méthamphétamines pendant leur vie commune. [ 63 ] Le Tribunal estime que son témoignage à cet effet est empreint de rancune à l’égard de la mère et n’est pas crédible. [ 64 ] Le Tribunal estime que la demanderesse a prouvé, de façon prépondérante, que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis car il se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques découlant de l’exposition de l’enfant à la violence conjugale. [ 65 ] L’article 38c) L.p.j. prévoit que l’enfant se retrouve dans cette situation s’il subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents. [ 66 ] En l’espèce, la preuve prépondérante établit que depuis plusieurs années, l’enfant est témoin de la violence conjugale dans son milieu familial, impliquant la mère et ses différents conjoints.
[ 67 ] La violence, verbale est physique, était présente lorsque les parents faisaient vie commune. Une plainte a été portée contre la mère en raison d’une altercation physique avec le père.
Certes, la mère a été acquittée, mais les enfants étaient présents. [ 68 ] L’épisode survenu il y a trois ans et impliquant monsieur C est particulièrement préoccupant, et ce, en raison du fait que X, qui était alors âgé d’environ 7 ans, a pris physiquement la défense de sa mère. [ 69 ] De plus, le comportement de monsieur D lors de la nuit du 7 au 8 avril 2022 constitue de la violence conjugale. [ 70 ] Toutefois, la mère semble minimiser cette situation. [ 71 ] Elle qualifie d’« évènement malheureux » la violence dont elle a fait l’objet de la part de monsieur C, qui a aussi blessé X.
Étonnamment, la mère n’a pas souhaité poursuivre la plainte auprès des autorités policières à l’égard de monsieur C a cet égard. [ 72 ] Elle qualifie l’événement du 8 avril 2022 de « malentendu ». Elle n’a pas porté plainte contre monsieur D, même si elle a appelé les policiers et elle s’est enfermée dans une chambre avec les trois enfants. [ 73 ] De plus, elle estime qu’elle n’est pas victime de violence conjugale, qu’elle est en mesure de se débrouiller.
Elle croit ne pas avoir besoin d’aide dans cette situation de violence conjugale. [ 74 ] Force est de constater que l’enfant subit, de façon grave et continue, des comportements de nature à lui causer préjudice. [ 75 ] Le Tribunal estime que la demanderesse n’a pas prouvé, de façon prépondérante, l’existence d’une situation de risque sérieux de négligence, découlant des problèmes de consommation de la mère. [ 76 ] L’article 38b)2) L.p.j. réfère à une situation de compromission s’il y a un risque sérieux que les parents de l’enfant ne répondent à ses besoins fondamentaux, sur le plan physique, de la santé ou sur le plan éducatif. [ 77 ] La L.p.j. ne définit pas le « risque sérieux ».
Le sens courant de cette expression est [2] : Risque : Danger éventuel plus ou moins prévisible. (…) Spécialt. Dr. Éventualité d’un événement ne dépendant pas exclusivement de la volonté des parties et pouvant causer la perte d’un objet ou tout autre dommage. Sérieux : (…) Qui constitue un danger, une menace. [ 78 ] Il s’ensuit qu’une norme exigeante s’impose pour justifier l’existence de ce motif, qui affecte fondamentalement les capacités parentales. Des simples conjectures, hypothèses ou soupçons ne constituent pas la preuve d’un tel motif.
Le risque doit être présent, réel et surtout sérieux. [ 79 ] Certes, le témoignage de la mère est parsemé de réticences, d’explications nébuleuses et consiste souvent en argumentation et en justification.
Certes, son refus de se soumettre à des tests aléatoires étonne. [ 80 ] Toutefois, le Tribunal retient que la mère consomme occasionnellement du cannabis et que cette consommation n’a pas d’impact sur ses capacités parentales. [ 81 ] En effet, les trois enfants se développent bien, ils réussissent bien à l’école et la mère s’est toujours assurée qu’ils participent à des activités appropriées à leur âge et qui leur permettent de s’accomplir, et ce, alors qu’elle assume seule ses responsabilités parentales depuis la séparation des parents en 2016.
Mesures applicables [ 82 ] X est 4 e année et il réussit bien à l’école. [ 83 ] À une reprise, lors d’une
partie de soccer à l’école, X a été impliqué avec d’autres amis dans un épisode de violence. Toutefois, il n’a pas de problème de comportement. [ 84 ] X a une très belle relation avec sa mère et il ne souhaite pas voir son père. [ 85 ] Il a indiqué à madame [Intervenante 1] que lorsqu’il demeurait avec son père, celui-ci buvait beaucoup d’alcool et il était souvent ivre. Il se disputait souvent avec la mère. [ 86 ] Les trois enfants ont un lien fort avec leur mère, qui a toujours été la figure significative et constante dans leur vie.
D’ailleurs, depuis la séparation des parents, c’est la mère qui voyait seule à tous les besoins des enfants et s’est assurée de les inscrire constamment à différentes activités. [ 87 ] Le père demeure actuellement chez la grand-mère paternelle, en attendant que la construction de sa maison se termine. [ 88 ] La séparation du couple semble avoir été conflictuelle et d’ailleurs, lors de l’audience, le père a un discours empreint de rancune à l’égard de la mère. [ 89 ] Le Tribunal estime que les mesures recherchées répondent au meilleur intérêt de l’enfant. [ 90 ] La mère doit comprendre l’importance de faire preuve de transparence avec l’intervention en place, afin qu’elle soit outillée pour mettre fin à la situation de compromission. [ 91 ] À ce sujet, le Tribunal estime qu’il est approprié de lui recommander de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de
drogues de rue à la demande de la personne autorisée. Cela implique qu’elle n’a pas à être avisée à l’avance de ces tests, contrairement à sa croyance. [ 92 ] La mère a d’excellentes capacités parentales. Toutefois, elle semble éprouver des difficultés sur le plan personnel, qui font en sorte qu’elle a tendance à avoir des conjoints violents.
Le Tribunal estime qu’il lui serait bénéfique de bénéficier d’un suivi lui permettant d’avoir des relations de couple saines, et ainsi d’offrir à ses enfants un milieu exempt de violence conjugale. [ 93 ] Depuis mai 2022, la mère a déménagé seule avec les enfants dans la maison de ses parents, dont elle a hérité de la moitié à la suite du décès de sa mère. [ 94 ] Le père et le frère de la mère sont très proches d’elle. [ 95 ] Le témoignage de l’intervenante 1 permet au Tribunal de conclure que cette résidence est adéquate pour les trois enfants. [ 96 ] Quant au père, le lien avec l’enfant est fragilisé en raison de son absence de la vie de l’enfant depuis plusieurs années.
Voir l’enfant de façon aléatoire ne permet pas de développer un lien significatif. [ 97 ] Aussi, le père attribue, à tort, ce manque de contacts à la mère et à ses conjoints, alors qu’en fin de compte, il n’a pas fait les efforts nécessaires pour maintenir des contacts avec ses enfants. Son doute quant à la paternité de X et Z et son attitude dénigrante à l’égard de la mère questionnent. [ 98 ] Il est donc important que la reprise des contacts avec le père se fasse graduellement et qu’elle soit supervisée pendant la durée jugée nécessaire.
Il va de soi que l’intervention en place doit évaluer le milieu de vie du père au préalable, pour s’assurer que ce milieu est adéquat pour l’enfant. Aussi, le père devrait s’abstenir de dénigrer la mère en présence de l’enfant. [ 99 ] Cela est aussi important pour la mère, qui semble avoir eu des propos inadéquats en présence de Y à l’égard du père. En effet, la preuve permet au Tribunal de conclure que Y ne fait que répéter ce que sa mère dit.
Il est donc important que la mère s’abstienne de dénigrer le père en présence de l’enfant. [ 100 ] Enfin, le Tribunal note que la mère souhaite la reprise des contacts entre le père et l’enfant, mais cela doit se faire en respectant le rythme de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 101 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X ; [ 102 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 28 février 2023 , aux conditions suivantes : [ 103 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans le milieu de la mère; [ 104 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu selon entente entre les parties et ORDONNE que la directrice de la protection de la jeunesse supervise ces contacts, tant que jugé nécessaire; [ 105 ] RECOMMANDE FORTEMENT aux parents de s’abstenir de se dénigrer l’un l’autre en présence de l’enfant; [ 106 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de quérir l’aide nécessaire afin de pouvoir développer des relations de couple saines; [ 107 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues; [ 108 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que son milieu de vie, lorsque l’enfant se retrouve avec elle, soit exempt en tout temps de violence conjugale; [ 109 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 110 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Marie-Ève Lavigne contentieux du cisss a Pour la demanderesse
M e Kéven Aspirot bureau d’aide juridique Pour l’enfant M e Serge Houde Pour le père Dates d’audience : Déposé le : 21 et 22 juin 2022 16 août 2022
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