2021 QCCA 129, 2021 QCCA 129
Opinion
Ponce c. Société d'investissement Rhéaume ltée 2021 QCCA 129 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-027817-188 ( 500-11-033405-081 , 500-17-047462-083, 500-17-055978-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIES APPELANTES AVOCATS Antoine Ponce daniel riopel Me Bertrand Giroux Me MARC-ÉTIENNE BOUCHER ( BCF ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS Société d'investissement rhéaume ltée MICHEL RHÉAUME INVESTISSEMENT LTÉE AGENCE ANDRÉ BEAULNE LTÉE 9098-3289 QUÉBEC INC. ANDRÉ BEAULNE MICHEL RHÉAUME (SUCCESSION DE FEU) Me Jean-Rémi Thibault M e Louis P. Bélanger M e Kevin Lafrenière ( Arnault, Thibault, Cléroux ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE
Corporation financière l'excellence ltée SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENTS L’EXCELLENCE LTÉE BEAULNE & RHÉAUME ASSURANCES LTÉE CORPORATION FINANCIÈRE RHÉAUME LTÉE LES SERVICES FINANCIERS PONCE & RIOPEL LTÉE ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS En appel d’un jugement rendu le 1 er août 2018 et rectifié le 5 septembre 2018 par l’honorable Michel Déziel de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Dommages et intérêts - Obligations fiduciaires. Requête des appelants pour permission de produire une preuve nouvelle indispensable.
Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 29 Début de l’audience et identification des parties. 9 h 31 Argumentation de Me Giroux relativement à la requête pour permission de produire une preuve nouvelle indispensable. 9 h 36 Question de la Cour et réponse de Me Giroux quant à l’intérêt d’achat. 9 h 38 Me Giroux poursuit son argumentation. 9 h 43 Argumentation de Me Bélanger relativement à la requête pour permission de produire une preuve nouvelle indispensable. 9 h 53 Réplique de Me Giroux. 9 h 54 Question de la Cour et réponse de Me Giroux. 9 h 55 Suspension de l’audience. 9 h 58 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : La requête pour preuve nouvelle est rejetée – voir arrêt page 5. 10 h 00 Argumentation de Me Giroux quant au pourvoi. 10 h 15 Questions de la Cour et réponses de Me Giroux quant à l’entente. 10 h 18 Me Giroux poursuit son argumentation. 10 h 23 Échanges entre la Cour et Me Giroux. 10 h 32 Me Giroux poursuit son argumentation. 10 h 47 Échanges entre la Cour et Me Giroux. 10 h 59 Me Giroux poursuit son argumentation. 11 h 08 Question de la Cour et réponse de Me Giroux. 11 h 11 Me Giroux poursuit son argumentation. 11 h 21 Question de la Cour et réponse de Me Giroux quant au contexte dans lequel un courriel a été transmis. 11 h 29 Me Giroux poursuit son argumentation. 11 h 33 Suspension de l’audience. 11 h 51 Reprise de l’audience.
Argumentation de Me Thibault. 11 h 57 Échanges entre la Cour et Me Thibault.
12 h 04 Me Thibault poursuit son argumentation.12 h 15 Question de la Cour et réponse de Me Thibault.12 h 19 Suspension de l’audience relativement à un problème de connexion.12 h 21 Reprise de l’audience. Me Thibault reprend son argumentation.12 h 32 Question de la Cour et réponse de Me Thibault.12 h 35 Me Thibault poursuit son argumentation.12 h 46 Argumentation de Me Bélanger.13 h 09 Réplique de Me Giroux.13 h 12 Les parties s’adressent à la Cour afin d’indiquer le numéro d’une pièce.13 h 13 PAR LA COUR : L’affaire est mise en délibéré. Fin de l’Audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [1] Les appelants demandent la permission de produire comme preuve nouvelle des extraits de la transcription du témoignage des 8et 9 septembre 2014 de M. Michel Rhéaume dans un autre dossier judiciaire en Cour supérieure, soit celui portant les numéros 500-17-053754-092 / 500-17-054546-091. Selon les appelants, M.
Rhéaume y aurait admis qu’il savait qu’ils cherchaient à obtenir un prêt del’Industrielle Alliance afin de financer l’achat de ses actions. [2] La Cour n’emploie sa discrétion pour permettre la production d’une preuve non administrée en première instance que si (1) cettepreuve est nouvelle; (2) qu’elle est indispensable; (3) qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant sa production en appel; et(4) les fins de la justice le requièrent : Dimanche-matin ltée c. Fabien, (QC CA), [1983] R.D.J. 391 (C.A.); 9172-5671Québec inc. c. Lépine, 2020 QCCA 866, par. 4.
Ces critères sont cumulatifs. [3] Or, la preuve que les appelants souhaitent introduire ne répond pas à ces critères. Elle n’est pas nouvelle puisqu’elle leur étaitmanifestement disponible lors du procès. Elle n’est pas non plus indispensable puisque la question en litige en appel n’est pas celle desavoir si M. Rhéaume savait que les appelants cherchaient à obtenir un prêt de l’Industrielle Alliance, mais plutôt celle de savoir si cesderniers lui ont caché l’intérêt de cette société à acquérir ses actions.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [4] REJETTE la demande des appelants pour permission de produire une preuve nouvelle, frais de justice à suivre le sort del’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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