2013 QCCQ 8180, 2013 QCCQ 8180
Opinion
Protection de la jeunesse — 131644 2013 QCCQ 8180 JB3687 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 560-41-001121-125 DATE : 29 janvier 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BELLEHUMEUR, J.C.Q. [intervenant 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Requérante -et- X , Né le […] 1999 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé JUGEMENT Selon l'article 79 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ] Attendu que le Tribunal est saisi d’une requête du Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A demandant que X, né le […] 1999 soit confié à une famille d’accueil choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour une période de trente (30) jours à compter de la présente décision. [ 2 ] À l’audition de la présente requête, toutes les parties sont présentes et représentées. [ 3 ] Considérant les témoignages de [intervenant 1], travailleur social et de madame A, mère de l’enfant, le Tribunal retient ce qui suit :
a) L’enfant vit avec le syndrome de Gilles de la Tourette et ses parents sont dépassés par les événements. Ils ont de la difficulté à vivre et à accepter la problématique de leur fils.
b) Le 28 septembre 2012, suite à une ordonnance de la Cour, X intègre la famille d’accueil de madame C. Durant ce court séjour, X a eu deux crises majeures. L’adolescent a lancé des objets, fait un trou dans un mur et utilisé un langage vulgaire et agressif.
c) Lors de l’audition de la présente requête en hébergement obligatoire provisoire, on apprend du témoignage de [intervenante 1] que X a eu d’autres sautes d’humeur et de désorganisations importantes au cours dudit séjour chez madame C
d) Le 13 novembre 2012, suite à une ordonnance de révision, X retourne à la maison. Il est confié à ses parents pour une période d’une (1) année.
e) Le 28 janvier 2013, la Direction de la protection de la jeunesse dépose à nouveau une demande de révision puisque X présente des comportements agressifs et opposants envers ses parents. Il est impoli, insolent et brise les objets. De plus, le milieu scolaire tente de le maintenir à l’interne à raison de trois heures par jour avec des périodes maximales et non consécutives de trente à trente-cinq minutes à la fois.
Malgré cette attention particulière, X a de la difficulté.
L’élément déclencheur fut le matin du 28 janvier 2013 où X a assené un coup de poing au visage de l’éducateur scolaire qui lui demandait de se calmer. [ 4 ] Il appert de toute cette preuve que les parents ne sont plus à même de gérer les comportements violents de leur fils et demandent son placement en centre de réadaptation, contrairement à ce que la Direction de la protection de la jeunesse demande soit qu’il réintègre la famille de madame C. [ 5 ] Antérieurement à l’incident du 28 janvier 2013, l’état de X a exigé qu’il rencontre son médecin traitant, la Dre Françoise Debert, pédopsychiatre, accompagné de ses parents et de [intervenant 1].
De cette consultation, la Dre Debert recommande que l’enfant X soit orienté dans un centre de réadaptation pour observation afin d’affiner les diagnostics et les comorbidités soit : • Syndrome Gilles de la Tourette. • L’importance des facteurs environnementaux. • Déficience intellectuelle. [ 6 ] À la sortie de cette rencontre, le travailleur social, [intervenant 1], était ambivalent face à cette demande.
Cependant, les parents étaient tout à fait en accord avec ce que la pédopsychiatre recommande. [ 7 ] De la preuve entendue, la famille d’accueil de madame C ainsi que le milieu familial même bien encadré, ont eu très peu de succès. [ 8 ] L’état physique de X, son âge, la complexité de ses besoins ainsi que la violence démontrée demandent un encadrement des plus serré où les intervenants pourront documenter davantage le dossier. [ 9 ] Le centre de réadaptation A dont il appert qu’il y a une place semble répondre à l’encadrement souhaité par les parents et la Dre Debert.
Le Tribunal comprend qu’en trente (30) jours, le temps est insuffisant pour des traitements, mais les observations qu’ils feront seront primordiales pour l’avenir.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête en hébergement obligatoire provisoire; [ 11 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse pour une période maximale de trente (30) jours à compter de la présente décision; [ 12 ] RECOMMANDE , compte tenu de la problématique de X, né le […] 1999, et compte tenu des faits dans le dossier qu'il soit confié au centre de réadaptation A; [ 13 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures qui seront prises durant la période de trente (30) jours; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient laissés à l'organisation du Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis pour cette période de trente (30) jours; [ 15 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période provisoire; [ 16 ] ORDONNE qu'au cours de son « trente jours » l'enfant fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage ou qu'il participe à un programme d'apprentissage visant l'apprentissage ou l'autonomie, naturellement dans les limites possibles du centre de réadaptation; [ 17 ] FIXE l'audition de la requête en révision au 26 février 2013, durée: 2 heures.
MICHEL BELLEHUMEUR, J.C.Q. Me Suzanne Arpin Procureure du D.P.J.
Me Pierre Bélanger Procureur de l’enfant Me Sylvie Nantel Procureure de la mère Me Martin Bélanger Procureur du père Date d’audience : 29 janvier 2013
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