2020 QCCQ 8666, 2020 QCCQ 8666
Opinion
Gauvin c. Provost 2020 QCCQ 8666 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-32-700314-200 DATE : 9 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q . ______________________________________________________________________ Jade Gauvin demandeur c.
Jean-Pierre Provost défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le véhicule acheté de Jean-Pierre Provost ( le vendeur) est affecté de vices cachés, Jade Gauvin ( l’acheteuse ) demande l’annulation de la vente et le remboursement des 2900 $ payés. À l’audience, l’acheteuse déclare ne plus être en mesure de remettre le véhicule puisqu’elle l’a vendu.
Elle réclame plutôt une indemnité de 2000 $, sans autre preuve. [ 2 ] Le vendeur soutient qu’elle n’a pas agi en acheteuse prudente et diligente. En effet, bien qu’invitée à faire inspecter le véhicule à un garage tout près de sa résidence, ses offres sont déclinées. De plus, elle ne fait aucun n’essai routier avant l’achat. Au surplus, le vendeur ignorait que le châssis du véhicule était rouillé du côté passager à l’arrière. LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] L’acheteuse s’est-elle comportée en acheteuse prudente et diligente?
L’ANALYSE L’acheteuse s’est-elle comportée en acheteuse prudente et diligente? [ 4 ] Pour faire l’acquisition de son véhicule, l’acheteuse cible le véhicule utilitaire sport sur un site de vente Internet [1] . [ 5 ] Le Ford Escape XL 2008 blanc affiche 170 000 km. Le prix de vente initial est de 3000 $. Elle offre par téléphone 2700 $. Le vendeur rétorque que le véhicule est vendu avec un deuxième ensemble de pneus pour l’hiver avec les « mags ». Il refuse de vendre à ce prix avec les pneus d’hiver.
Il accepte toutefois d’en réduire le prix à 2900 $. [ 6 ] La mère de l’acheteuse , madame Marie-France Bossé se rend au domicile du vendeur , en compagnie de son conjoint, pour examiner le véhicule. Madame Bossé et son conjoint remarquent quelques taches de rouille sur les ailes. Le vendeur leur offre de faire inspecter le véhicule dans un garage tout près de leur domicile, ce que madame Bossé refuse.
Aucun n’essai routier n’est effectué. [ 7 ] Lors d’une deuxième visite pour l’échange de documents liés à l’immatriculation, la conjointe du vendeur , madame Suzelle Côté, leur propose de faire inspecter le véhicule, offre que madame Bossé décline à nouveau et aucun n’essai routier n’est fait. [ 8 ] Quelques jours après, madame Bossé prend possession du véhicule et le livre à sa fille qui habite dans une municipalité voisine. Environ deux mois après l’achat, l’acheteuse connaît une problématique avec le véhicule. Le support de la roue du côté passager arrière traverse la valise.
Le châssis de la voiture est endommagé par la rouille. [ 9 ] Elle communique avec le vendeur qui décline toute responsabilité. Ce dernier est surpris d’apprendre cette situation. Deux semaines avant la mise en vente du véhicule, il a fait changer les pneus d’hiver pour les pneus d’été chez un garagiste. Jamais, ni à cette occasion ni auparavant, il n’a été informé que la rouille affectait son véhicule. [ 10 ] Le Tribunal est d’avis que l’acheteuse est négligente au moment de l’achat. D’une part, elle ne fait aucun essai routier. Les gens qu’elle mandate pour aller inspecter visuellement le véhicule non plus.
D’autre part, il s’agit d’un véhicule de douze ans, ayant parcouru plus de 170 000 km, une inspection mécanique aurait pu éviter toute problématique. À ce sujet, le vendeur lui offre de le faire à plus d’une reprise au cours des neuf jours entre le moment de l’offre et la prise de possession du véhicule. Elle n’en fait rien. [ 11 ] En conséquence, il n’est pas nécessaire de discuter de la notion de vices cachés puisqu’une simple inspection mécanique aurait permis de détecter le problème de rouille sous le véhicule. Ce vice est apparent.
[ 12 ] Le Tribunal rejette la demande de l’acheteuse qui faillit dans la démonstration du bien-fondé de sa réclamation POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande avec les frais de justice. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 7 décembre 2020
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