2011 QCCQ 8960, 2011 QCCQ 8960
Opinion
Béliveau c. Gagnon 2011 QCCQ 8960 JL 3991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE DRUMMOND Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006099-109 DATE : 15 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MYRIAM BÉLIVEAU Demanderesse c.
CARL GAGNON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur le remboursement des prestations fiscales pour enfants qu'il aurait indûment reçues. [ 2 ] Le défendeur affirme ne rien lui devoir. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La demanderesse a-t-elle droit au bénéfice des prestations fiscales pour enfants qu'elle réclame du défendeur?
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 4 ] Les parties ont vécu ensemble pendant plus de 15 ans et elles ont eu deux enfants au cours de cette union. [ 5 ] Jusqu'à leur séparation d'août 2009, les prestations fiscales pour enfants étaient versées au nom de la demanderesse, mais au compte bancaire du défendeur. [ 6 ] À la séparation, les parties conviennent d'une garde partagée à l'égard des enfants, mais ne discutent pas de l'attribution et de la répartition entre elles des prestations pour enfants.
Le jugement de la Cour supérieure qui entérine leur convention n'en fait pas plus mention. [ 7 ] Le défendeur a donc continué de recevoir à son compte bancaire toutes les prestations fiscales pour enfants jusqu'en février 2010, date à laquelle la demanderesse est intervenue auprès de l'Agence du Revenu Canada pour faire valoir ses droits. [ 8 ] Elle allègue avoir été privée du bénéfice des prestations fiscales pour enfants pour une période de six mois. [ 9 ] Le défendeur affirme qu'il appartenait à la demanderesse d'en faire la demande en temps opportun, ce qu'elle n'a pas fait, de telle sorte qu'il ne lui doit rien.
ANALYSE : [ 10 ] Les parties ont la garde partagée de leurs enfants et reconnaissent que les prestations fiscales pour enfants devraient être partagées en parts égales. [ 11 ] D'ailleurs, ce régime existait avant la séparation et existe à nouveau depuis l'intervention de la demanderesse auprès de l'Agence du Revenu Canada. [ 12 ] La preuve révèle que pour les quatre mois qui ont suivi la séparation d'août 2009, seul le défendeur a encaissé les prestations
fiscales pour enfants alors que pour 2010, il a encaissé huit des douze versements mensuels. [ 13 ] Dans les faits, le défendeur a encaissé 6 592,80 $ alors qu'il n'avait droit qu'à 4 395,20 $. [ 14 ] Le Tribunal doit donc rétablir l'équilibre convenu entre les parties. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 17 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 197,60 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 9 décembre 2010, date de l'assignation; [ 18 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2011 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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