2014 QCCQ 8375, 2014 QCCQ 8375
Opinion
Protection de la jeunesse — 14871 2014 QCCQ 8375 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-026078-121; 525-41-026080-127 DATE : Le 13 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans les dossiers de : X , née le […] 1996 Y , née le […] 1999 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A, mère B, père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 13 février 2014, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour de requêtes en révision d’une ordonnance rendue par la soussignée le 8 février 2013. La Directrice demande initialement de confier les adolescentes en centre de réadaptation pour une période d’une année. [ 3 ] Au terme de l’enquête, après quelques décisions intérimaires successives, la Directrice modifie ses conclusions.
Elle demande de confier X à ses parents jusqu’à l’atteinte de sa majorité et de confier Y à madame C pour une période d’une année. [ 4 ] Les adolescentes et leurs parents admettent partiellement les faits allégués au soutien des requêtes en révision. Tant les parents que les adolescentes se sont opposés à la demande de la Directrice visant l’hébergement des adolescentes en centre de réadaptation. Par contre, tous sont d’accord avec les mesures finales proposées par la Directrice et consentent à collaborer avec celle-ci.
CONTEXTE [ 5 ] À la suite de l’ordonnance rendue en février 2013, X et Y ont très peu fréquenté l’école.
Malgré les services offerts par la Directrice et les quelque cent douze billets d’autobus fournis aux étudiantes, les adolescentes se présentent à l’école en moyenne une journée par semaine. Dès avril 2013, Noémie cesse totalement de fréquenter l’école.
[ 6 ] Les parents tentent de justifier les absences à l’école en raison de diverses maladies dont souffriraient les adolescentes. Cependant, les absences ne sont pas motivées et appuyées par un billet du médecin. [ 7 ] X souffre toujours d’anxiété et le suivi médical n’est pas assumé de façon régulière. À certains moments, l’adolescente interrompt la médication qui est pourtant prescrite. [ 8 ] À la fin octobre 2013, les parents proposent que l’adolescente soit hébergée chez sa grand-mère paternelle afin qu’elle poursuive ses études à la même école.
Les parents comptent déménager à [Ville A]. [ 9 ] Bien que l’adolescente soit confiée à sa grand-mère paternelle par ordonnance intérimaire, elle passe plusieurs jours chez madame C avant d’être autorisée par la Directrice, en dépit de l’ordonnance rendue, de vivre chez madame C. Ce n’est qu’une dizaine de jours après avoir autorisé l’adolescente à vivre chez madame Glover que l’intervenante fixe une rencontre avec elle. [ 10 ] Depuis que l’adolescente habite chez cette dame, sa fréquentation scolaire s’est grandement améliorée. L’adolescente prend à nouveau sa médication.
La situation évolue positivement et l’adolescente demande à être confiée à madame C jusqu’à la fin juin 2015. [ 11 ] Quant à X, aucune solution n’a été trouvée à son absentéisme scolaire.
L’adolescente a toujours eu besoin de services spécialisés et les recommandations faites à la suite de l’évaluation psychologique complétée en mars 2013 n’ont pas été suivies. [ 12 ] Bien que l’adolescente ne soit plus obligée de fréquenter l’école en raison de son âge, son développement est certainement compromis par sa non-fréquentation scolaire et par l’absence de services en déficience intellectuelle et d’encadrement parental approprié. [ 13 ] Le calendrier des démarches à être effectuées établi par la Directrice à l’automne 2013 n’a pas été respecté.
Tant la mère que l’adolescente ont prétendu avoir fait certaines démarches (auprès du Carrefour jeunesse-emploi ou des organismes dispensant des services en déficience intellectuelle); les vérifications faites par la Directrice ont révélé que mère et fille ont prétendu avoir fait beaucoup plus de démarches que celles qui ont été véritablement faites. [ 14 ] Les parents n’ont effectué aucun changement significatif dans leur situation.
Ils offrent un encadrement déficient aux adolescentes et sont incapables de leur offrir une routine nécessaire à leur bon développement. [ 15 ] La mère a mis fin à sa participation au programme Jessie et clame ne pas avoir besoin de services pour elle-même ni pour ses enfants.
Elle manque de transparence et a peu de motivation pour travailler avec la Directrice dans le but de mettre fin aux motifs de compromission. [ 16 ] Le père participe très peu au suivi social offert par la Directrice et s’étonne tant des recommandations que des attentes exprimées par la Directrice. [ 17 ] Les parents n’ont pas été en mesure de répondre aux besoins des adolescentes. Le Tribunal rappelle aux parents que la responsabilité première d’assumer le soin, l’entretien, l’éducation et la surveillance de leurs enfants leur incombe. Ils doivent tout mettre en œuvre pour mettre fin aux motifs de compromission.
Pour ce faire, ils doivent non seulement accepter les services offerts mais collaborer véritablement à l’intervention de la Directrice. [ 18 ] La Directrice s’est déchargée de son fardeau de preuve et a établi la nécessité de la poursuite de son intervention.
Les mesures qu’elle propose au terme de l’enquête sont susceptibles de répondre aux besoins des adolescentes pour peu que les adolescentes et leurs parents participent à l’intervention de la Directrice. [ 19 ] En conséquence et pour ces motifs, le Tribunal: [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des adolescentes X et Y sont encore et toujours compromis; [ 21 ] ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : Concernant Noémie [ 22 ] ORDONNE que X soit maintenue chez ses parents; [ 23 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 24 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de toutes les mesures; [ 25 ] ORDONNE que X fréquente un milieu scolaire ou un milieu d'apprentissage; [ 26 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente et à sa famille, et ce, jusqu'à l'atteinte de sa majorité; Concernant Y [ 27 ] ORDONNE que Y soit confiée à madame C, et ce, jusqu'au 30 juin 2015; [ 28 ] ORDONNE que l'adolescente fréquente un établissement scolaire de façon assidue; [ 29 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite de son suivi médical et la prise de médication si prescrit par son médecin;
[ 30 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente et à sa famille, et ce, jusqu'au 30 juin 2015; [ 32 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation des adolescentes à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A. Signé à Ville B ce 28 mars 2014 ______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
M e France Guillemette Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Michel Leclerc Pour les enfants M e Richard Brunet Pour la mère Audiences : Le 13 février 2014
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