2011 QCCA 1118, 2011 QCCA 1118
Opinion
Gaudreault c. R. 2011 QCCA 1118 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002574-106 (150-01-030249-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (CORRIGÉ LE 15 JUIN 2011) DATE : 15 juin 2011 CORAM : LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. (JB0584) ANDRÉ FORGET, J.C.A. (JF0366) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCAT DANIEL GAUDREAULT Me JEAN-PIERRE GAGNON (AG0CW5)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-JOSÉE HAMELIN-GAGNON (AH5850) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 30 septembre 2010 par l'honorable Pierre L. Rousseau de la Cour du Québec, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Capacité de conduite affaiblie (culpabilité) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 20 Observations de Me Gagnon; Observations de la Cour; 10 h 54 Suspension; 11 h 18 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Hamelin-Gagnon; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Au moment de mettre l'appelant en état d'arrestation pour conduite d'un véhicule à moteur pendant qu'il lui était interdit de le faire ( art. 259
(4) a) C.cr .) et après l'avoir informé de son droit de garder le silence et celui de communiquer avec un avocat sans délai, les policières soupçonnent que l'appelant a conduit son véhicule alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool. [ 2 ] N'ayant pas à bord de leur propre véhicule l'appareil de détection A.D.A., les policières prennent sans tarder le chemin du poste de police. Une fois rendus à destination, une agente somme l'appelant de souffler dans l'appareil.
Le résultat indique « failed ». [ 3 ] En prenant pour acquis, pour les fins du pourvoi, qu'on n'a pas donné à l'appelant la possibilité raisonnable d'exercer son droit à l'avocat, une fois rendu au poste de police, nous sommes d'avis à la lumière des circonstances de ce dossier qu'il n'y a pas lieu d'exclure de la preuve les échantillons d'haleine recueillis en vertu de l' article 254
(3) a) i) C.cr . [ 4 ] Tout d'abord, il apparaît du dossier que la gravité attentatoire de l'État est mineure, et ce, pour les raisons suivantes : - L'appelant admet que ses droits constitutionnels lui avaient déjà été donnés au moment d'être mis en état d'arrestation pour le crime de conduite durant interdiction; - Il reconnaît de plus qu'aucun élément de preuve susceptible d'être présenté lors de son procès n'a été recueilli alors qu'il était détenu; - Finalement, l'appelant admet avoir été informé de son droit à l'avocat avant d'avoir à se plier à l'ordre de l'agente de fournir un échantillon d'haleine en vertu de l' article 254
(3) a) i) C.cr . [ 5 ] Quant aux effets de l'atteinte sur les droits de l'appelant, ceux-ci sont sans signification réelle dans la mesure où le test
A.D.A. ne constitue pas une preuve permettant d'établir la culpabilité de l'appelant pour les infractions mentionnées au paragraphe
a) et
b) de l' article 253 (1) C.cr . [ 6 ] Finalement, en excluant les éléments de preuve recueillis prétendument en violation de la Charte, la poursuite serait privée d'un élément de preuve fiable et pertinent. Considérant les efforts considérables investis par l'État afin de contrer le fléau qu'est la conduite avec faculté affaiblie, nous sommes d'avis que les circonstances entourant l'obtention des éléments de preuve contestés ne sont pas de nature à déconsidérer l'administration de la justice; c'est plutôt leur exclusion qui serait susceptible de la déconsidérer. Pour ces motifs, LA COUR : [ 7 ] Rejette l'appel. MARC BEAUREGARD, J.C.A. ANDRÉ FORGET, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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