2020 QCCA 1548, 2020 QCCA 1548
Opinion
Höegh Autoliners c. Option consommateurs 2020 QCCA 1548 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029147-204 ( 500-06-000657-136 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 novembre 2020 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS Höegh autoliners as Höegh autoliners INC. Me CÉLINE LEGENDRE Me JESSICA HARDING Me CHRISTOPHER P. NAUDIE ( Osler, Hoskin & Harcourt ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATES option consommateurs Me CAROLINE CASSAGNABÈRE Absente Me JOSÉE CAVALANCIA Par visioconférence ( Belleau Lapointe ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS Nippon Yusen Kabushiki Kaisha NYK LINE (NORTH AMERICA) INC. NYK LINE (cANADA) INC. Me GUILLAUME BOUDREAU-SIMARD ( Stikeman Elliott ) Absent
“k” line america inc. Me GABRIELLE LACHANCE TOUCHETTE ( McMillan ) Absente EUKOR CAR CARRIERS INC. WILH. WILHELMSEN ASA WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS AMERICAS LLC WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS AS WALLENIUS LINES AB Me MÉLANIE MARTEL Me TANIA DA SILVA ( DLA Piper (Canada) ) Par visioconférence MITSUI O.S.K. LINES LTD. MITSUI O.S.K. BULK SHIPPING (U.S.A.) NISSAN MOTOR CAR CARRIER CO, LTD. WORLD LOGISTICS SERVICE (USA) INC. Me SIMON J. SEIDA ( Blake, Cassels & Graydon ) Absent KAWASAKI KISEN KAISHA LTD.
ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 25 mai 2020 par l’honorable Brian Riordan de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 18 novembre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 mai 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Brian Riordan), qui rejette leur demande en exception déclinatoire de l’action collective de l’intimée contre elles et plusieurs autres défendeurs [1] . * * * [ 2 ] En 2013, l’intimée dépose une demande d’autorisation pour exercer une action collective contre différentes entreprises offrant des services de transport maritime par navire roulier. En 2018, l’intimée modifie ses procédures pour y ajouter les requérantes à
titre de défenderesses. [ 3 ] Le 1 er avril 2019, la demande d’action collective est autorisée contre les défenderesses, incluant les requérantes, pour le compte du groupe suivant [2] : Toute personne qui a acheté au Québec des services de transport maritime par navire roulier (Ro-Ro) ou qui a acheté ou loué au Québec un véhicule automobile neuf, de la machinerie agricole neuve ou de l’équipement de construction neuf ayant été transporté par navire roulier (Ro-Ro) entre le premier février 1997 et le 31 décembre 2012. [ 4 ] En août 2019, l’intimée dépose sa demande introductive d’instance.
Elle allègue que l’ensemble des défenderesses ont participé à un complot à l’échelle mondiale visant à restreindre la concurrence et à élever déraisonnablement les prix des services de transport maritime par navire roulier.
Elle soutient que chacun des membres du groupe a subi un préjudice en ce qu’ils ont assumé la portion artificiellement gonflée des prix des services de transport roulier incorporé aux prix des véhicules vendus ou loués au Québec. [ 5 ] Le 25 mai 2020, le juge de première instance rejette la demande en exception déclinatoire des requérantes, étant d’avis que même si la faute a été commise à l’extérieur du Québec et que les requérantes ne font pas d’affaire au Québec, la Cour supérieure a compétence puisque le préjudice est subi au Québec, ce qui constitue l’un des facteurs de rattachement du paragraphe 3148(3) C.c.Q. [ 6 ] Les requérantes plaident que le jugement final ne pourra remédier à l’absence de compétence de la Cour supérieure, ce qui justifie d’accorder la permission d’appeler.
Elles font valoir que le juge a commis différentes erreurs et, notamment : ➢ il a tenu pour avérées les allégations de la demande introductive d’instance comme s’il s’agissait d’une irrecevabilité selon l’article 168 C.p.c. ; ➢ il a erronément appliqué la décision British Airways [3] , alors que cette décision porte sur une exception déclinatoire au stade de la demande d’autorisation d’exercer une action collective; ➢ il n’a pas considéré l’absence de rattachement entre les requérantes et le préjudice allégué par l’intimée. * * * [ 7 ] La demande de permission d’appeler des requérantes est fondée sur l’article 31 alinéa 2 C.p.c.
S’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance, une telle permission ne sera accordée que si les requérantes démontrent que le jugement décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable, qu’il est dans l’intérêt de la justice d’autoriser l’appel et que les questions soulevées méritent l’attention de la Cour, en plus de présenter des chances raisonnables de succès. L’appel doit aussi s’accorder aux principes directeurs de la procédure [4] . [ 8 ] En l’espèce, la première condition est remplie en ce que le jugement final à être rendu ne pourra remédier à l’absence de compétence de la Cour supérieure et qu’un tel jugement cause un préjudice irrémédiable à la
partie qui pourrait se voir obligée de poursuivre une instance devant un tribunal incompétent [5] : [5] Il est acquis qu’un jugement qui rejette un moyen déclinatoire de compétence est sujet à appel selon l’article 31 al. 2 C.p.c . Effectivement, le jugement qui met fin à l’instance ne pourra remédier à l’absence de compétence du tribunal.
Cette question doit être vidée au départ pour éviter que les procédures se poursuivent indûment devant une instance qui se révèle incompétente. [Renvoi omis] [ 9 ] Cette condition étant remplie, il y a lieu de voir si l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice et s’il mérite l’attention de la Cour, en plus de présenter des chances raisonnables de succès. [ 10 ] Bien que l’intimée ne reconnaisse pas que les requérantes n’ont jamais fait affaire au Québec, le facteur de rattachement conférant compétence aux tribunaux québécois qu’elle plaide est celui du préjudice subi au Québec.
Selon elle, la preuve révèle la participation des requérantes aux activités du cartel et que le préjudice est subi au Québec. Le juge retient la preuve prima facie de la faute, notamment à partir du plaidoyer de culpabilité de la requérante Höeg Autoliners et de l’amende qui lui a été imposée. Il réfère aux
paragraphes 104 et 105 de la déclaration introductive d’instance modifiée et au contenu de la pièce P-25 : 104.
Le 27 septembre 2017, aux États-Unis, le DOJ annonce que la Défenderesse Höegh Autoliners AS plaide coupable à une accusation en lien avec le Cartel, soit d’avoir conspiré avec d’autres sociétés maritimes de manière à restreindre indûment la concurrence dans la vente de services de transport par Ro-Ro « to and from the United States and elsewhere » entre les mois de janvier 2001 et septembre 2012, le tout tel qu’il appert du communiqué de presse du DOJ daté du 27 septembre 2017, de la mise en accusation datée du 26 septembre 2017, du plaidoyer de culpabilité daté du 26 septembre 2017 et du jugement daté du 7 décembre 2017, dénoncés au soutien des présentes, en liasse , comme pièce P-25 . 105.
Selon le jugement daté du 7 décembre 2017 (pièce P-25), la Défenderesse Höegh Autoliners AS est condamnée à payer une amende de 21 millions de dollars américains (soit environ 28,3 millions de dollars) pour sa participation au Cartel et est soumise à une période de probation corporative de trois ans pour assurer sa conformité aux lois sur la concurrence. [ 11 ] Le juge distingue et précise le test applicable et le fardeau incombant à l’intimée pour décider de la requête en irrecevabilité, dont il est aussi saisi, de ceux de l’exception déclinatoire.
Il fait de même en ce qui concerne le test applicable à l’analyse convenant à l’exception déclinatoire au stade de la demande d’autorisation de l’action collective et celui lorsque celle-ci est soulevée après que l’action collective ait été intentée.
Il décrit le fardeau incombant à l’intimée dans chacune de ces circonstances, jurisprudence à l’appui. [ 12 ] Contrairement à ce que plaident les requérantes, le renvoi que fait le juge à son analyse de l’irrecevabilité relativement au fait que le préjudice ait été causé par la faute des requérantes, n’a pas de conséquence puisqu’il conclut que ce fait est établi prima facie . [ 13 ] On ne peut non plus reprocher au juge de retenir les principes élaborés par la Cour suprême dans l’arrêt Infineon [6] et ceux de la Cour dans British Airways [7] sur la compétence des tribunaux québécois.
Ces principes demeurent applicables même après l’autorisation d’exercer une action collective, seul le fardeau de preuve diffère. Je souligne les propos du juge Dalphond dans British Airways [8] : [9] La participation à un complot constitue au sens du Code civil du Québec une faute extra contractuelle pouvant engager la responsabilité des participants.
Puisque parmi les victimes du complot, ils s'en trouvent au Québec, soit les résidants du Québec qui ont contracté avec Bristish Airways et qui ont alors payés un prix artificiellement gonflé par suite de manœuvres illégales impliquant Virgin, ces personnes ont subi au Québec un préjudice ( art. 3148(3) C.c.Q. ), dont la cause est reliée aux gestes de Virgin.
Évidemment, cette dernière ne pouvait ignorer cette conséquence et son obligation de réparer peut être régie par le droit québécois ( art. 3126 C.c.Q. ). [ 14 ] En somme, les requérantes ne soulèvent pas de questions sérieuses à faire valoir en appel et l’intérêt de la justice ne justifie pas d’accorder la permission d’appeler recherchée. PAR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler des requérantes [ 16 ] Avec les frais de justice. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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