2017 QCCQ 9685, 2017 QCCQ 9685
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Lanoie 2017 QCCQ 9685 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre pénale » N° : 405-61-034308-174 DATE : 22 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
VÉRONIQUE LANOIE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’infraction reprochée à la défenderesse est d’avoir circulé à 134 km/h dans une zone de 100 km/h sur l’autoroute 20 en direction Est, contrevenant ainsi à l'article 328 du Code de la sécurité routière [1] . La preuve [ 2 ] Le poursuivant choisit de présenter une preuve documentaire en déposant le constat d'infraction et le rapport d'infraction abrégé, tels que le permettent les dispositions de l'
article 62 du Code de procédure pénale du Québec [2] . [ 3 ] Cette preuve démontre essentiellement que le 14 février 2016, à 16 h 17, la défenderesse circule à bord d'un véhicule Mazda 3, de couleur grise foncée, de l'année 2008, sur l'autoroute 20, alors que la vitesse permise est de 100 km/h. [ 4 ] Au moment de la commission de l’infraction reprochée, le véhicule de la défenderesse faisait une manœuvre de dépassement et ralentissait sur une chaussée en pente descendante droite. [ 5 ] Avant de procéder à l’interception du véhicule de la défenderesse, le policier fait d'abord une estimation visuelle de sa vitesse à 140 km/h et c'est à l'aide du cinémomètre Doppler, de marque Kustom, modèle Eagle II, qu'il obtient une lecture de 134 km/h. [ 6 ] Le constat d’infraction mentionne que le policier est stationnaire au moment des évènements, qu’il a un contact visuel constant avec le véhicule de la défenderesse et qu’il l’intercepte 700 mètres plus loin.
La défense [ 7 ] Dans son témoignage, madame Lanoie soumet au Tribunal une défense de confusion. [ 8 ] Elle explique qu’elle était accompagnée de deux amis lors des évènements. Elle a mis son régulateur de vitesse à 110 km/h sur l’autoroute. [ 9 ] Une voiture exactement comme la sienne, soit une Mazda grise foncée, arrivait à grande vitesse à l’arrière de son véhicule lorsqu’elle effectuait une manœuvre de dépassement.
Elle a enlevé le régulateur de vitesse afin d’accélérer pour conclure le dépassement et se ranger dans la voie de droite. [ 10 ] L’autre véhicule de marque Mazda l’a dépassé et elle a ensuite vu le véhicule de police. Elle était convaincue que le policier l’arrêterait au lieu d’arrêter l’autre Mazda.
[ 11 ]
Le passager avant du véhicule de la défenderesse au moment des évènements, monsieur Jerry Fillion, corrobore le témoignage de cette dernière, mais affirme qu’elle a ralenti avant de se ranger dans la voie de droite.
L’analyse Vitesse [ 12 ] La Cour d’appel dans l’arrêt D’Astous [3] a établi une présomption à l’effet que la mesure prise par le cinémomètre est exacte lorsque : 1) L’opérateur est qualifié 2) L’appareil est testé avant et après son usage 3) Test révèle que l’appareil fonctionne bien [ 13 ] Le Tribunal considère que la vitesse du véhicule prise par le cinémomètre est exacte puisque des vérifications électroniques et au diapason sont réalisées sur l'appareil avant l’opération, soit à 15 h 55, et après, soit à 20 h 10, afin de s’assurer de son bon fonctionnement. [ 14 ] La preuve révèle également que le cinémomètre est en bon état de fonctionnement, qu'un contact visuel est confirmé, qu'il n'existe aucune source d'interférence alors que la portée opérationnelle du faisceau est évaluée à 250 mètres. [ 15 ] Il est démontré que le policier Bellavance, qui procède à l'intervention, est un opérateur qualifié depuis 1998 et qu'il a complété une formation de base de cinémomètre avec succès. [ 16 ] Afin de réfuter cette présomption, la Cour supérieure [4] établit que la preuve contraire de la défense doit être fiable et précise pour soulever un doute raisonnable.
Une simple estimation est insuffisante. [ 17 ] Dans son témoignage, la défenderesse admet aller plus vite que la limite permise, soit 110 km/h pour ensuite accélérer pour effectuer son dépassement. La vitesse utilisée pour dépasser n’a pas été précisée par la défenderesse. [ 18 ] Le témoin, monsieur Fillion, affirme que la défenderesse a freiné avant de reprendre la voie de droite. [ 19 ] Par conséquent, le Tribunal en vient à la conclusion que la vitesse captée par radar est hors de tout doute raisonnable de 134 km/h.
Confusion entre les véhicules [ 20 ] Reste à statuer sur le témoignage de madame Lanoie et celui du témoin monsieur Fillion, à savoir s’il existe un doute raisonnable « quant à une erreur d'identification de l'auteur de la transgression » [5] pour répondre à l’accusation telle que portée. [ 21 ] La Cour supérieure dans l’arrêt Synnot [6] mentionne : «Pour nourrir la possibilité de confusion ou erreur quant aux véhicules, ce qui est tout à fait de nature à soulever un doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal, il faut un ou des éléments matériels, objectifs, mesurables.
Il ne suffit pas d’invoquer une possibilité théorique de confusion. Aucune précision pertinente sur quelque autre véhicule dans l'environnement immédiat de celui que le défendeur admet avoir conduit lui-même n'a été soumise en preuve. Un autre véhicule dont on aurait indiqué la marque ou le modèle, la taille ou la couleur, le nombre de portes ou quelque élément qui soutienne la confusion invoquée en défense.
La preuve est muette sur ce volet et le tribunal doit s'y tenir» [ 22 ] Dans le présent dossier, les témoignages sont à l’effet qu’une Mazda 3 de couleur grise foncée, exactement le même type de véhicule que la celui de la défenderesse, arrivait à l’arrière à grande vitesse et a dépassé la défenderesse. [ 23 ] Les témoins sont catégoriques et précis quant au type de véhicule semant la confusion.
Le Tribunal considère les témoignages crédibles quant à cet aspect et par conséquent un doute raisonnable est soulevé [7] . [ 24 ] Cependant, la défenderesse avoue avoir circulé à 110 km/h dans une zone de 100 km/h et le Tribunal la trouve coupable de cette infraction. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACQUITTE la défenderesse de l’infraction tel que reprochée d’avoir circulé à 134 km/h dans une zone de 100 km/h; DÉCLARE la défenderesse coupable d’avoir circulé à 110 km/h dans une zone de 100 km/h; CONDAMNE la défenderesse à une amende de 35$ et plus les frais; ACCORDE à la défenderesse un délai de soixante (60) jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE Juge de paix magistrat Me Cassandre Hamel Procureure du poursuivant La défenderesse est non-assistée d’un avocat Date d’audience : 1 er août 2017
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