2021 QCCQ 8502, 2021 QCCQ 8502
Opinion
Protection de la jeunesse — 214521 2021 QCCQ 8502 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-003559-214 DATE : 14 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescent Et [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et a Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant X, né le [...] 2007. [ 2 ] En date du 19 mai 2021, la Directrice de la protection de la jeunesse retenait un signalement en lien avec une situation d’abus physiques. [ 3 ] Compte tenu de la situation, Directrice de la protection de la jeunesse requiert que l’adolescent soit confié à sa mère pour six
mois.
Des mesures appropriées à la situation sont également requises, entre autres, qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pendant cette période, que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire et à une fréquence à être convenue entre les parties et que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 4 ] Par la voix de son avocate, l’adolescent consent aux mesures demandées. [ 5 ] Par la voix de son avocate, la mère se dit également d’accord avec la demande. [ 6 ] Le père, qui n’est pas représenté par avocat, contestait initialement la demande et avait certaines représentations à faire.
Il conclut finalement à l’acceptation des conclusions de la demande. [ 7 ] Dans les circonstances, le Tribunal fera droit à la demande en protection. [ 8 ] Voici les éléments motivant cette décision. Bilan de la situation [ 9 ] Il appert du rapport d’évaluation et d’orientation, préparé par Madame [Intervenante 2] et Madame [Intervenante 3], intervenantes sociales, déposé au dossier de la Cour pour valoir leur témoignage, que la mère avait la garde de l’adolescent jusqu’en 2020. L’adolescent a ensuite vécu chez son père pendant quelques mois en 2020 et a par la suite été en garde partagée.
En [...] 2021, un jugement de la Cour supérieure confiait la garde de l’adolescent au père, avec des droits d’accès à la mère. [ 10 ] Les parents n’ont jamais formé un couple et la communication entre eux est difficile. [ 11 ] En ce qui a trait à l’adolescent, il a un déficit de l’attention pour lequel il est médicamenté. Il a des difficultés scolaires et est réfractaire à faire ses devoirs. [ 12 ] C’est un évènement survenu le 18 mai dernier qui a entraîné l’intervention des services sociaux. [ 13 ] Selon le rapport, à cette date, une altercation physique est survenue entre l’adolescent et le père.
Lors d’une chicane, l’adolescent aurait voulu frapper son père, alors que celui-ci tentait de la maîtriser. Son père l’aurait pris à la gorge. [ 14 ] Les policiers sont intervenus et l’adolescent a été vu par un médecin à l’hôpital. [ 15 ] L’adolescent a ensuite été provisoirement confié à sa mère. [ 16 ] Pour l’instant, l’adolescent souhaite demeurer chez sa mère. [ 17 ] La mère a à cœur le bien-être de son fils et est en mesure de répondre à ses besoins. [ 18 ] L’adolescent a besoin d’être encadré adéquatement. [ 19 ] Depuis l’évènement de mai dernier, les liens entre l’adolescent et le père sont rompus.
Au cours de la présente mesure, la reprise des contacts devra être amorcée à l’aide de l’intervention de la travailleuse sociale au dossier. [ 20 ] Le père est très impliqué dans la vie de son fils et souhaite le meilleur pour lui.
Cependant, il a tendance à faire preuve de trop de rigueur et de rigidité, ce qui peut provoquer certains différends et conflits avec son fils. [ 21 ] Le Tribunal a expliqué au père qu’il ne pouvait laisser l’adolescent vivre dans un milieu où il y a de telles altercations physiques entre un parent et son enfant et que le désir de l’adolescent d’aller vivre chez sa mère doit être pris en considération. [ 22 ] L’adolescent ne peut toutefois pas constamment changer de milieu de vie comme bon lui semble. [ 23 ] À l’audition, le père mentionne qu’il souhaite régler la situation conflictuelle avec son fils.
Mentionnons qu’il a tenu à féliciter son fils d’avoir réussi son année scolaire. [ 24 ] Le Tribunal souligne qu’il est important que les parents ne se dénigrent pas mutuellement en présence de l’adolescent. Les parents devront également apprendre à communiquer adéquatement, et ce, malgré leurs divergences d’opinions.
Il n’est pas nécessairement approprié que l’adolescent soit l’intermédiaire entre eux. [ 25 ] Par ailleurs, le père devra se montrer davantage réceptif à l’intervention des services de la protection de la jeunesse et collaborer activement avec les intervenants sociaux qui ont le mandat d’apporter de l’aide à l’adolescent et à sa famille. [ 26 ] La mère devra également continuer à bien collaborer avec les intervenants. [ 27 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs suivants : abus physiques, mauvais traitements psychologiques et négligence sur le plan éducatif. [ 28 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’adolescent et qu’elle est bien fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis; [ 31 ] CONFIE l’adolescent à sa mère pour une période de six mois; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de six mois; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire et à une fréquence à être convenue entre les parties; [ 34 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Sofia Panaccio Avocate de la demanderesse M e Marie-Josée Bernier Avocate de l’adolescent M e Kim Chiasson Avocate de la mère Père présent à l’audition, non représenté par avocat Date d’audience : 14 juillet 2021
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