2021 QCCA 1767, 2021 QCCA 1767
Opinion
Droit de la famille — 212244 2021 QCCA 1767 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-700014-217 (155-12-005079-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : 25 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT S… P… Me DANIEL-FRANÇOIS TREMBLAY (ABSENT) (Cain, Lamarre)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT J… L… NON REPRÉSENTÉ (ABSENT)
En appel d'un jugement rendu le 27 mai 2021 par l'honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure, district de Roberval. NATURE DE L'APPEL : Garde d’enfants – Pension alimentaire – Provision pour frais Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - visioconférence AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 24 novembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes ce jour; Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audition. Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 27 mai 2021 par la Cour supérieure, lequel met en place une garde partagée des quatre enfants des parties en alternance à chaque semaine, fixe la pension alimentaire payable par l’appelante à l’intimé au bénéfice des enfants, rejette la demande de l’appelante en ajustement rétroactif de la pension alimentaire, rejette sa demande pour le remboursement de frais particuliers qu’elle a assumés seule et octroie une provision pour frais à l’intimé [1] . [ 2 ] Le litige s’inscrit dans le cadre de demandes croisées en modification des mesures accessoires au divorce, qui ont été prononcées par la Cour supérieure moins de trois ans auparavant, le 21 mars 2018 [2] .
La garde partagée [ 3 ] L’appelante conteste les conclusions du juge de première instance quant aux modalités de la garde partagée, notamment puisqu’il aurait omis de considérer les besoins des enfants et d’analyser toutes les circonstances pertinentes, ne retenant que le désir exprimé par les deux aînés quant à la garde partagée en alternance. [ 4 ] Un juge de première instance jouit d’une grande discrétion dans la pondération des divers facteurs relatifs à la garde d’enfants ou de ses modalités, qu’il s’agisse d’une ordonnance accessoire initiale ou d’une ordonnance modificative.
Une cour d’appel doit faire preuve d’une grande déférence envers le tribunal de première instance sur de telles questions [3] . [ 5 ] Une cour d’appel ne peut infirmer un jugement en matière de garde d’enfant pour le seul motif qu’elle aurait rendu une décision différente [4] .
L’intervention ne sera justifiée qu’en présence d’une erreur importante de la nature d’une erreur de droit ou de principe, d’une erreur manifeste et déterminante dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est à sa face même manifestement erronée [5] . [ 6 ] Appliquant ce prisme d’intervention, les prétentions de l’appelante doivent être rejetées. Il est vrai que le jugement de première instance aurait pu être plus élaboré.
Néanmoins, il est possible de saisir des courts motifs du juge qu’il a tenu compte des facteurs et considérations pertinents à la mise en place de la garde partagée, l’existence d’un changement significatif étant par ailleurs admis par les parties. Ses conclusions sur les modalités de la garde se fondent sur le meilleur intérêt des enfants, les capacités parentales des parties, le désir exprimé par les deux plus âgés et l’intérêt de ne pas séparer la fratrie. Il ne commet donc aucune erreur révisable.
La fixation du revenu des parties [ 7 ] En ce qui concerne la fixation du revenu des parties pour les fins du calcul de la pension alimentaire payable par l’appelante à l’intimé pour les enfants, le juge constate que le témoignage des comptables des parties au procès a permis de découvrir que l’entreprise de l’appelante assurait le paiement du salaire de sa « nounou ».
Le juge remarque que cette « nounou » effectue plusieurs tâches au bénéfice de l’appelante autres que l’entretien des enfants des parties. [ 8 ] Selon l’expert de l’intimé, il s’agit d’un avantage imposable et l’expert estime le revenu brut de l’appelante requis pour verser ce salaire à la « nounou ». Le juge ajoute donc une
partie de ce revenu brut au revenu annuel de l’appelante pour fins de fixation de la pension alimentaire pour enfants. [ 9 ] Les parties ont débattu de cette question de manière complète en première instance. Les constats et conclusions du juge trouvent appui dans la preuve. L’appelante ne démontre pas d’erreur révisable. Certains frais particuliers [ 10 ] L’appelante indique que l’intimé a produit une liste d’admissions par lesquelles il acceptait de payer certains frais particuliers pour les années 2018 à 2020 (médicaments et activités).
Or, le juge omet d’ordonner le paiement rétroactif de ces frais, sauf en ce qui concerne les frais de médicaments pour l’enfant X [6] . Le juge aurait dû tenir compte des admissions de l’intimé à ce sujet. Il y a donc lieu de modifier les conclusions du jugement de première instance afin d’ajouter une condamnation au remboursement par l’intimé à l’appelante des frais particuliers représentant une somme de 771,54 $. Également, il y a lieu de corriger une erreur d’écriture en ce qui concerne le partage des frais particuliers pour l’avenir.
La provision pour frais [ 11 ] Finalement, à la lumière des circonstances particulières de la présente affaire, la Cour est d’avis que le juge n’a pas exercé sa discrétion arbitrairement ou de manière déraisonnable en accordant une provision pour frais à l’intimé. Cependant, il a jugé au-delà de ce qui a été demandé par l’intimé en lui octroyant un montant de 12 000 $. La provision pour frais doit donc être réduite à 10 000 $, ce qui correspond à la somme réclamée par l’intimé dans sa demande en provision pour frais.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILle partiellement l’appel afin de remplacer les conclusions figurant aux paragraphes 41, 43 et 48 du jugement de première instance par celles-ci : [41] condamne la demanderesse à payer au défendeur une provision pour frais au montant de 10 000 $. [43] PREND ACTE de l’engagement du défendeur quant au remboursement de certains frais particuliers et lui ORDONNE de rembourser à la demanderesse les frais particuliers rétroactifs pour les enfants au montant de 771,54 $; [48] ORDONNE aux parties de partager les frais particuliers relatifs aux enfants au prorata de leurs revenus respectifs, soit 80 % pour la demanderesse et 20 % pour le défendeur, le tout après consultation préalable; [ 13 ] Sans frais.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Loading document…