2020 QCCQ 9719, 2020 QCCQ 9719
Opinion
Protection de la jeunesse — 207366 2020 QCCQ 9719 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004826-190 JUGEMENT RENDU LE : 20 novembre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 27 novembre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, née le [...] 2003 Adolescente -et- A, domiciliée au [...].
Mère B (déchu de l’autorité parentale) (adresse inconnue) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 29 septembre 2020 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment que l’adolescente soit confiée à la mère et un suivi social pour une année. [ 2 ] Désormais, le Directeur propose principalement l'hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 5 mai 2021 et un suivi social jusqu’à sa majorité. [ 3 ] La mère et l’adolescente consentent à la demande comme en fait foi l’entente signée afin de permettre le traitement de la cause par voie accélérée. [1] Une dispense de signification a été accordée concernant le père.
Contexte depuis la dernière ordonnance [ 4 ] Le jour même de l’audience relative à la dernière ordonnance, l’adolescente consomme de la drogue au point de devenir malade et confuse pendant plusieurs heures.
[ 5 ] Le Directeur intervient auprès de la famille dès le lendemain et l’adolescente s’engage alors à reprendre contact avec un organisme pour sa toxicomanie et à respecter l’autorité de la mère, ce qu’elle enfreint le soir même. [ 6 ] Par la suite, la situation problématique de l’adolescente s’exacerbe. Le 7 octobre dernier, elle fait l’objet d’une ordonnance provisoire prévoyant son hébergement en centre de réadaptation. [ 7 ] L’adolescente évolue bien dans ce milieu et reprend un suivi auprès de l’organisme Domrémy.
Jusqu’à maintenant, seuls des contacts téléphoniques sont actualisés avec la mère et ceux-ci sont parfois conflictuels. [ 8 ] Dans la dernière ordonnance, la soussignée écrit : [9]
Malgré toute l’aide reçue, la situation de l’adolescente demeure très fragile.
Alors qu’elle fonctionnait bien dans un milieu très encadrant, comme celui offert en centre de réadaptation, elle démontre désormais une faible capacité à transposer ses acquis dans un milieu plus ouvert. [ 9 ] Malheureusement, la rapidité de la désorganisation de l’adolescente lors de son retour dans le milieu familial et la nature de ses comportements répréhensibles militent pour son retour dans un milieu plus encadrant et apte à l’aider à surmonter ses difficultés, comme un centre de réadaptation. [ 10 ] Le Directeur démontre à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l’ordonnance.
Les mesures de protection proposées respectent les objectifs de la Loi et l’intérêt de l’adolescente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en vertu de l’article 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 29 septembre 2020 par la juge soussignée; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 5 mai 2021; [ 15 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en toxicomanie; [ 16 ] PEMET à l’adolescente d’intégrer un centre de thérapie à l’interne pour la toxicomanie, si la situation le permet; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Linda Trudel, procureure du Directeur M e Nathalie Houde, procureure de l'adolescente Madame A, mère Date d’audience : 20 novembre 2020 Dernière pièce déposée : D-7
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