2018 QCCQ 9919, 2018 QCCQ 9919
Opinion
Martin c. Ville de Saint-Constant JB2101 2018 QCCQ 9919 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700908-172 DATE : 17 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN BÉCU , J . C . Q . ______________________________________________________________________ JOSÉE MARTIN, Demanderesse c.
VILLE DE SAINT-CONSTANT, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse tient la défenderesse responsable des dommages causés au sous-sol de sa résidence par un dégât d’eau survenu le 25 février 2017. [ 2 ] Elle soutient que le mauvais état des fossés et des ponceaux, autant devant sa résidence qu’en aval et en amont, ne permet pas un écoulement normal des eaux pluviales et réduit considérablement le débit de l’exutoire de sa pompe d’assèchement automatique qui s’y déverse. [ 3 ] Elle lui réclame un montant de 15 000 $, dont 5 000 $ pour troubles et inconvénients. [ 4 ] La défenderesse conteste au motif qu’avec les pluies de 44 millimètres du 25 février 2017, ces dommages résultent du débordement de la fosse de retenue de la résidence à laquelle est relié son drain français, et du fait que l’exutoire de la pompe d’assèchement est obstrué par de la neige et de la glace. [ 5 ] Elle appuie sa défense sur le rapport de l’ingénieur Pierre Beaupré, de la firme CIEBQ, déposé comme pièce D-1, qui en arrive à ce constat. [ 6 ] Elle conclut à l’absence de responsabilité de sa part puisque, suivant la règlementation municipale en vigueur, la demanderesse a l’obligation de s’assurer du bon fonctionnement des équipements servant à évacuer les eaux provenant du drain français de sa résidence. [ 7 ] Ce sont là les seuls motifs de contestation déposés au dossier, bien qu’à l’audience, ses préposées tentent d’en soulever d’autres constituant plutôt des hypothèses qui ne sont supportées par aucun élément de preuve et qui sont irrecevables à leur face même. [ 8 ] Toutefois, le fait que les tuyaux de descente de deux des quatre gouttières de toit de cette résidence ne déversent pas les eaux en surface < à au moins 150 centimètres du bâtiment en évitant l’infiltration vers le drain français > [1] mérite considération. [ 9 ] Depuis la visite de monsieur Beaupré, la demanderesse a remédié à cette situation.
[ 10 ] Au début de l’audience, Sophie Laflamme, greffière de la défenderesse, admet le montant des dommages matériels, sauf celui de 5 000 $ réclamé pour troubles et inconvénients. [ 11 ] La demanderesse est donc dispensée de prouver ses dégâts matériels; advenant que Tribunal fasse droit à sa réclamation, il déterminera l’indemnité qu’il lui accordera, s’il y a lieu, pour ses troubles et inconvénients. [ 12 ] L’audition de cette cause nécessite un peu plus de temps que d’habitude, principalement en raison de la narration des faits par la demanderesse et son fils, David Pharand, mais aussi par les différentes tentatives des représentantes de la défenderesse, soit Jennie Dupuis-Denis, chef de division aux travaux publics, et Michèle Dubé, inspectrice en bâtiment, de soulever diverses hypothèses, non énoncées dans la contestation, concernant les causes possibles de l’inondation au sous-sol de cette résidence. [ 13 ] La contestation ne porte que sur deux points : 1- Il est tombé 44 millimètres de pluie entre l’après-midi et le milieu de la nuit du 25 février 2017; 2- L’équipement de la demanderesse servant à évacuer les eaux du drain français de sa résidence n’est pas en bon état puisque l’exutoire de la pompe d’assèchement est obstrué par de la neige et de la glace. [ 14 ] Le Tribunal s’en tiendra à l’analyse de ces deux moyens de défense, de sorte qu’il ne croit pas nécessaire de résumer tous les témoignages entendus.
Premier moyen : la pluie [ 15 ] La défenderesse fait état de 44 millimètres de pluie tombés durant quelques heures le jour en question. [ 16 ] Madame Dupuis-Denis mentionne que cette lecture provient de la station météorologique posée sur le toit du garage municipal. [ 17 ] Elle n’a toutefois pas en mains le relevé de cette lecture, et elle ne peut avoir constaté ce fait le jour même puisqu’elle est alors dans sa famille, à Gaspé. [ 18 ] Par contre, la demanderesse fait état d’une hauteur de pluie de 32 millimètres, selon le Rapport de données quotidiennes d’Environnement et Changement climatique Canada pour février 2017, qui confirme cette donnée pour le 25; ce Rapport est déposé sous P-6. [ 19 ] Le Tribunal retient, pour les fins de son analyse, les mentions de ce Rapport plutôt que la déclaration de madame Dupuis-Denis sur ce sujet. [ 20 ] D’ailleurs, la défenderesse ne présente pas une défense basée sur la force majeure résultant de pluies diluviennes, et avec raison : il est bien établi qu’il en faut manifestement plus que 32 millimètres sur plusieurs heures pour constituer une force majeure. [ 21 ] La quantité de pluie tombée ne peut donc pas servir de défense en l’espèce.
Deuxième moyen : l’obstruction de l’exutoire [ 22 ] L’expert Beaupré écrit à la page 6 de son rapport, au paragraphe 4.7 intitulé « Synthèse », premier alinéa : « […] Cependant, selon les informations obtenues du propriétaire, l’eau aurait débordé du bassin de captation, alors que l’exutoire de la pompe au fossé était obstrué par de la neige et de la glace.
Nous sommes d’avis que l’obstruction de l’exutoire de la pompe submersible, combinée à de grandes quantités d’eau ayant sollicité le système de drainage des fondations, ont causé le débordement du bassin de captation. » [ 23 ] Or, Yannick Boyer, le conjoint de la demanderesse, qui rencontre monsieur Beaupré lors de sa visite des lieux le 11 mai 2017, nie catégoriquement lui tenir de tels propos; il précise qu’il ne peut constater une telle obstruction de l’exutoire ce jour-là puisqu’il est en Chine avec la demanderesse du 24 février au 5 mars 2017. [ 24 ] Puisque monsieur Beaupré n’est pas présent à l’audience, le Tribunal n’est pas en mesure de vérifier avec lui cette
partie de son rapport en relation avec le témoignage de monsieur Boyer. [ 25 ] Mais il y a plus. [ 26 ] Le jour de l’inondation, David Pharand, le fils de la demanderesse, habite au sous-sol. [ 27 ] Alors qu’il se trouve à l’étage supérieur, il entend la pompe d’assèchement qui marche sans arrêt au sous-sol. Il s’y rend, et constate la présence d’eau dans la fosse de retenue. [ 28 ] Il regarde par la fenêtre : il voit le jet d’eau qui sort de l’exutoire, dans le fossé. Il n’y a pratiquement pas de neige au sol puisqu’il voit le gazon; il n’y a pas de glace.
Les fossés sont pleins d’eau. [ 29 ] La fosse de retenue, faite de béton, mesure environ deux pieds et demi de largeur par trois pieds de longueur et deux pieds et demi de profondeur. [ 30 ] Le diamètre de l’exutoire est de deux pouces et demi; il est muni d’un clapet anti refoulement et anti animaux. [ 31 ] Vers 21 h, il descend au sous-sol et se retrouve les pieds dans quatre à cinq pouces d’eau. Il ferme l’électricité et le chauffage au sous-sol, mais pas le coupe-circuit de la pompe qui fonctionne sans arrêt.
[ 32 ] Il ne note rien de particulier à la fosse de retenue sauf qu’elle déborde sur le plancher. [ 33 ] Puisque l’égout sanitaire se trouve tout près, il enlève le bouchon, pensant que l’eau s’y dirigerait, mais c’est l’eau de l’égout qui refoule sur le plancher; il replace le bouchon. [ 34 ] Afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’exutoire, il se rend au fossé et met la main dans l’eau : l’exutoire est opérationnel, sa sortie est complètement dégagée, il n’y a ni neige ni glace, mais il se déverse dans un fossé rempli d’eau. [ 35 ] Ce témoignage, que le Tribunal n’a aucune raison d’écarter, supporte la version de monsieur Boyer et contredit la
partie ci- dessus mentionnée du rapport de monsieur Beaupré. [ 36 ] Par ailleurs, l’exutoire ne peut pas être obstrué par de la neige ou de la glace puisqu’il évacue l’eau de la fosse de retenue située à l’intérieur de la résidence, et cette eau provient du drain français. Il n’y a certes pas de neige ou de glace dans cette fosse. [ 37 ] En outre, la sortie de l’exutoire ne peut geler puisque ce jour-là, la température maximale est de 14,8 o C et minimale de 0,3 o C, pour une moyenne de 7,6 o C, selon le Rapport de données P-6. [ 38 ] Mais le plus surprenant, c’est qu’à la fin de l’audience, devant cette preuve qui réfute une
partie importante du rapport de monsieur Beaupré, madame Dubé admet que la pompe et son exutoire ne sont pas bouchés et font leur travail, étant donné que l’eau est finalement rejetée à l’extérieur de la résidence de la demanderesse avant l’arrivée des pompiers avec leurs pompes, comme en témoigne monsieur Pharand. [ 39 ] Cette admission, aussi inattendue soit-elle, contredit le rapport de l’expert de la défenderesse et met de côté sa contestation. [ 40 ] Devant l’étonnement du Tribunal face à une telle admission, madame Dubé tente de se reprendre en prétendant que la pompe d’assèchement n’est pas assez puissante, mais le Tribunal l’empêche de continuer sur ce sujet, car elle ne possède aucun détail, aucune information, aucune caractéristique de cette pompe; aucune preuve n’est apportée sur le débit d’eau que cette pompe peut rejeter à l’extérieur.
L’on sait seulement qu’il s’agit d’une pompe d’assèchement qui fonctionne adéquatement. [2] [ 41 ] Il est important de noter que monsieur Beaupré, à la page 6 de son rapport, au paragraphe 4.6, ne fait aucune remarque négative sur cette pompe; il est plausible d’inférer que si elle ne répond pas aux exigences de la règlementation municipale ou n’est pas assez puissante, il le mentionnerait. [ 42 ] Monsieur Boyer tient à apporter une autre précision en relation avec ce que monsieur Beaupré écrit à la page 6 de son rapport, paragraphe 4.7, alinéa 2, lorsqu’il fait référence à l’installation d’une deuxième pompe dans cette résidence. [ 43 ] Il mentionne ceci : « […] Ainsi, en cas d’obstruction ou de mauvais fonctionnement de la première pompe, le second système permettra l’évacuation des eaux captées et s’écoulant au bassin de captation. » [ 44 ] Monsieur Boyer insiste pour préciser que ce n’est pas pour cette raison qu’il installe une deuxième pompe, mais bien pour éviter une situation semblable à celle de février 2017. [ 45 ] Elle est posée, elle aussi, dans la fosse de retenue, et à l’aide d’un tuyau passé à travers la fondation, l’exutoire se déverse dans l’entrée pavée de cette résidence, située au-dessus du niveau de la rue, de sorte que l’eau coule dans la rue, et non dans le fossé. [ 46 ] Monsieur Boyer considère important de fournir une autre clarification : monsieur Beaupré mentionne à la page 5 de son rapport, paragraphe 4.1 : « les pentes étaient orientées vers le bâtiment favorisant ainsi l’écoulement de l’eau de surplus vers les fondations plus particulièrement au côté gauche […] ». [ 47 ] Or, selon monsieur Boyer, cette affirmation est inexacte et les pentes sont orientées vers l’extérieur, avec un dénivelé d’au moins un pied. [ 48 ] Il est présent lors de la visite de monsieur Beaupré qui se contente de prendre des photographies du terrain, sans se servir d’un instrument de mesure pour appuyer sa prétention. [ 49 ] À monsieur Boyer qui lui dit : « Tu ne prends pas de mesures ? »
Il répond : « Non, c’est pas important au dossier ». [ 50 ] Encore là, l’absence de monsieur Beaupré l’empêche d’apporter des commentaires à ce sujet et de réfuter cette
partie du témoignage de monsieur Boyer. [ 51 ] Force est donc de constater que les éléments du rapport de monsieur Beaupré défavorables à la demanderesse sont loin d’être prouvés de façon prépondérante, de sorte que la contestation de la défenderesse doit être écartée.
LES TUYAUX DE DESCENTE DES GOUTTIÈRES [ 52 ] Le seul point favorable à la défenderesse, parmi les autres hypothèses rejetées par le Tribunal [3] , est celui concernant les tuyaux de descente de deux gouttières de toit qui déversent leurs eaux près des fondations. [ 53 ] Même si ce moyen de défense n’est pas soulevé dans la contestation, le Tribunal accepte tout de même de le prendre en considération puisque monsieur Boyer le reconnaît, admettant qu’il contrevient ainsi à la règlementation municipale sur ce sujet. [ 54 ] Il n’en demeure pas moins que le Tribunal se retrouve devant le fait qu’aucune étude n’est réalisée concernant l’apport d’eau de ces deux gouttières au drain français; aucun témoin ne fait état de la quantité d’eau supplémentaire que ces tuyaux amènent dans la fosse de retenue par rapport à celle provenant normalement du drain français.
[ 55 ] Il s’agit encore là d’une preuve qui incombe à la défenderesse et qu’elle n’est pas en mesure de présenter; elle se contente de soulever le point à l’audience. [ 56 ] Le Tribunal pourrait tout simplement ne pas en tenir compte, mais puisque, au final, c’est l’argent des contribuables de la défenderesse qui est en cause et que cet état des lieux n’est pas conforme à la règlementation municipale le jour de l’inondation, il décide bien arbitrairement de considérer une augmentation du volume d’eau dans la fosse de retenue équivalant à 10 %, et de réduire d’autant la réclamation de 9 929 $ de la demanderesse pour ses dommages matériels, montant admis, la diminuant à 8 936,10 $.
TROUBLES ET INCONVÉNIENTS [ 57 ] Au poste des troubles et inconvénients, la demanderesse déclare que les travaux ne sont pas encore tous terminés puisqu’ils sont effectués par son conjoint et son fils, mais elle reconnaît qu’une firme spécialisée aurait pu les compléter dans un délai d’un mois. [ 58 ] L’ampleur des dommages est toutefois plus importante que ne le suggère le montant réclamé en l’espèce puisque l’assureur de la demanderesse lui a versé 19 200 $, soit le montant maximal prévu à son contrat, sur un coût total des pertes évalué à près de 30 000 $. [ 59 ] Ceci démontre bien que les dégâts sont majeurs, nécessitant l’exécution de travaux importants et impliquant la perte de plusieurs meubles et autres objets. [ 60 ] En plus de tous les inconvénients résultant de cette inondation, elle voit la majeure
partie de ses vacances gâchée après seulement deux jours par le stress, l’inquiétude et l’impossibilité de revenir au pays avant la date fixée pour le retour. [ 61 ] Compte tenu du décalage horaire entre la Chine et le Québec, elle n’a d’autre choix que de communiquer avec son fils et son assureur en pleine nuit. [ 62 ] Et à son retour, c’est la désolation de voir le sous-sol de sa résidence dans un tel état. [ 63 ] Pour l’ensemble des troubles et inconvénients reliés à une telle situation, qu’il n’est pas nécessaire de reprendre ici au complet, le Tribunal accorde à la demanderesse une indemnité de 2 500 $.
RESPONSABILITÉ DE LA DÉFENDERESSE [ 64 ] Ce secteur de la défenderesse où habite la demanderesse n’est pas muni d’égouts pluviaux.
Les eaux pluviales sont éliminées à l’aide des fossés situés devant les résidences et auxquels sont reliés les exutoires rejetant l’eau accumulée dans les fosses de retenue qui recueillent celle provenant des drains français. [ 65 ] La règlementation municipale de la défenderesse permet une telle situation. [ 66 ] Sauf que les fossés sont peu profonds, non entretenus ni creusés, et que les ponceaux situés sous les entrées privées des résidences sont obstrués presque à 85 % et plus, selon les photographies prises par la demanderesse à l’automne 2018 (P-1 en liasse) et qui, selon elle, démontrent l’état des lieux depuis plusieurs années. [ 67 ] De toute évidence, un important volume d’eau ne peut s’écouler normalement par ces ponceaux situés sous les entrées privées de toute la rue. [ 68 ] D’autres photographies faisant
partie de la pièce P-1 sont prises en août 2017, alors qu’il tombe 16,8 millimètres de pluie.
Encore là, les fossés sont remplis d’eau. [ 69 ] Il ne fait aucun doute que lorsque les fossés sont ainsi saturés et que l’eau s’écoule difficilement parce que les ponceaux sont obstrués, l’eau provenant des fosses de retenue situées dans les résidences peut difficilement être rejetée librement dans les fossés, qui ne peuvent plus en prendre, et s’accumule dans les sous-sols. [ 70 ] Le Tribunal n’a pas la formation d’ingénieur, comme Jennie Dupuis-Denis, mais il demeure tout de même sceptique lorsque cette dernière mentionne qu’un ponceau bouché à 85 % laisse quand même passer l’eau. [ 71 ] Certainement, pour un mince filet, mais pas quand les fossés sont gorgés d’eau.
Sinon, à quoi cela servirait-il, par exemple, de poser des ponceaux de 10 à 12 pouces de diamètre, si un tuyau de deux pouces suffisait. [ 72 ] Suivant la définition qu’en donne les dictionnaires, un fossé est une « fosse creusée en long pour délimiter des parcelles de terrain, pour faciliter l’écoulement des eaux ou pour servir de défense » [4] ou une « fosse creusée en long dans le sol et servant à l’écoulement des eaux » [5] , ou encore une « fosse creusée en longueur pou r faire écouler les eaux » [6] . [ 73 ] Les deux principales caractéristiques d’un fossé sont donc qu’il soit creusé et qu’il serve à l’écoulement des eaux. [ 74 ] En l’espèce, les fossés ne sont pas creusés, et ils ne permettent pas l’écoulement des eaux le 25 février 2017. [ 75 ] Le Tribunal n’est pas en mesure de discuter avec madame Dupuis-Denis lorsqu’elle avance qu’un fossé a aussi une fonction de rétention afin, suivant l’exemple qu’elle donne, de retenir les eaux pour éviter le débordement d’une rivière située à 500 mètres plus loin. [ 76 ] Il semble bien que le système de fossés mis par la défenderesse à la disposition de ses contribuables soit le seul moyen permettant l’évacuation autant des eaux pluviales que de l’eau provenant des fosses de retenue des résidences. [ 77 ] Puisque ce système n’est pas adéquat et ne permet pas d’éviter l’inondation des sous-sols des résidences, la défenderesse est
responsable des dommages subis par ses citoyens lorsque l’eau déborde des fosses de retenue et endommage leur résidence étant donné que les fossés ne peuvent recevoir l’eau rejetée par les pompes d’assèchement.
CONCLUSIONS [ 78 ] Le Tribunal en arrive à la conclusion que non seulement la contestation de la défenderesse n’est pas fondée, mais que cette dernière est responsable des dommages subis par la demanderesse, sans aucune part de responsabilité de cette dernière, sauf la réduction de 10 % appliquée plus avant. [ 79 ] La demanderesse établit le bien-fondé de sa réclamation jusqu’à concurrence de 8 936,10 $ pour ses dommages matériels plus 2 500 $ concernant ses troubles et inconvénients.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 80 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse le montant de 11 436,10 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, le 27 juillet 2017, et les frais de justice de 200 $. __________________________________ JEAN BÉCU Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 28 novembre 2018
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