2014 QCCQ 7782, 2014 QCCQ 7782
Opinion
Vives c. 9104-2523 Québec inc. JQ0059 2014 QCCQ 7782 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-125597-106 DATE : 15 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAXIME VIVES et JUDITH PERRAULT Demandeurs c. 9104-2523 QUÉBEC INC. et SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA VUE DU CANAL 1 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 10 000 $, montant qu’ils réduisent à 7 000 $, renonçant à réclamer l’excédent, représentant la perte de valeur de leur unité de condominium, à la suite des modifications apportées à leur balcon, plus des dommages divers.
LES FAITS [ 2 ] Les demandeurs sont copropriétaires d’une unité de condominium sur l’avenue Augustin-Cantin, à Montréal, pour l’avoir acquise de la défenderesse, 9104-2523 Québec Inc. ( 9104 ), faisant affaires sous le nom de Mondev Construction, en juin 2010 [1] . [ 3 ] Préalablement à l’offre d’achat, les demandeurs visitent l’unité. Ils sont particulièrement intéressés par le très grand balcon, aussi muni d’un grand espace de rangement fermé [2] .
Ce balcon a une superficie deux fois plus grande que le balcon du voisin de palier. [ 4 ] Les demandeurs aménagent dans l’unité le 31 mai 2010. [ 5 ] Le 6 juillet 2010, 9104 débute des travaux à l’arrière de l’édifice.
Les balcons sont démontés en partie, les rampes enlevées et l’escalier central est déplacé, de sorte qu’à la fin des travaux, le balcon des demandeurs est réduit de moitié en superficie, alors que le balcon du voisin a une superficie augmentée du double [3] . [ 6 ] Ces travaux ont été faits parce qu’au moment de la construction de l’immeuble, une erreur s’est produite, de sorte que l’aménagement des balcons a été inversé. [ 7 ] Sans avertissement ou explication, dès le début des travaux, 9104 placarde la sortie arrière dans l’unité des demandeurs qui donne accès à leur balcon.
Ceci les empêchant d’accéder à leur balcon et à leur espace de rangement et tout leur aménagement de plantes et fleurs est détruit. [ 8 ] Le 14 juillet 2010, les demandeurs transmettent une mise en demeure à 9104 et au Syndicat des copropriétaires de la vue du Canal 1 [4] . [ 9 ] Uros Vukov, voisin de palier des demandeurs, constate qu’après avoir aménagé dans son unité de condominium son balcon est beaucoup plus petit que celui des demandeurs. À cause du collant apposé sur le plancher des deux balcons, il réalise qu’ils ont été inversés.
Il se plaint de cette situation à 9104 et insiste pour avoir le balcon qui devait lui être livré avec l’unité.
[ 10 ] M. Vukov explique avoir payé 10 000 $ de plus, pour avoir un balcon de cette dimension. [ 11 ] David Owen, représentant de 9104, ne contredit pas les faits rapportés par les demandeurs et par M. Vukov. [ 12 ] Il nie cependant que 9104 soit responsable des dommages réclamés par les demandeurs, puisqu’au moment de l’achat, le balcon n’était pas terminé et les plans indiquaient clairement la dimension du balcon vendu avec l’unité des demandeurs. [ 13 ] M.
Owen croit plutôt que les demandeurs cherchent à profiter de la situation. [ 14 ] Il soutient également qu’aucune preuve n’a été fournie des dommages réellement subis par les demandeurs et de la diminution de valeur de l’unité à cause d’un balcon de dimension réduite. [ 15 ] Les demandeurs estiment la perte de valeur de l’unité à 5 500 $ et un montant de 1 400 $ pour les troubles et inconvénients et perte de jouissance subis à la suite des travaux exécutés. L’ANALYSE [ 16 ]
Malgré la description du balcon contenue au plan présenté lors de la vente de l’unité de condominium aux demandeurs, ces derniers ont eu l’opportunité de visiter l’unité construite. Même si le balcon n’était pas entièrement construit, ils pouvaient clairement voir qu’elles étaient les dimensions. [ 17 ] Les demandeurs étaient en droit d’obtenir un balcon d’une dimension identique à celle qu’ils ont vu lorsqu’ils ont visité l’unité.
D’ailleurs, aucun commentaire ne leur a été fait lors de cette visite par le vendeur. [ 18 ] Cette erreur est attribuable à 9104, qui est responsable de la diminution de valeur de l’unité de condominium. [ 19 ] Puisque M. Vukov a payé 10 000 $ de plus pour une unité identique, mais avec un balcon plus grand, la réclamation de 5 500 $ des demandeurs, est raisonnable. [ 20 ] Quant à la réclamation pour les dommages et inconvénients subis, le Tribunal considère que cette réclamation des demandeurs est également raisonnable, étant donné l’attitude cavalière du représentant de 9104.
En effet, au moment où les travaux débutent, aucune information ou avertissement n’est donné aux demandeurs. [ 21 ] Les demandeurs ont été privés d’un balcon, de l’accès à leur rangement et ont perdu l’arrangement de fleurs et plantes. [ 22 ] Par ailleurs, aucune preuve n’a été fournie quant à la responsabilité du Syndicat. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action des demandeurs contre 9101-2523 Québec Inc.; CONDAMNE la défenderesse, 9104-2523 Québec Inc., à payer aux demandeurs, Maxime Vives et Judith Perrault, la somme de 6,900 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure du 14 juillet 2010; AVEC FRAIS, au montant de 159 $ représentant le timbre judiciaire de la demande. REJETTE l’action des demandeurs contre le Syndicat des copropriétaires de la vue du Canal 1; SANS FRAIS . __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date de l’audience 15 avril 2014
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