2018 QCCQ 8339, 2018 QCCQ 8339
Opinion
JR Verdier Investissements inc. c. Jones 2018 QCCQ 8339 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ : Lachute « Chambre civile » N° : 725-32-700095-180 DATE : 3 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ jr verdier investissements inc.
Partie demanderesse c. ÉRIC JONES
Partie défenderesse JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] JR Verdier Investissements inc. (Verdier) réclame 8 228,36 $ à Éric Jones (Jones) caution d’un bail commercial. Le paragraphe 12 de la demande décrit la réclamation : Loyer et électricité du 1 er juillet 2012 au 1 février 2018, et loyer réduit de 574,99 $ du 1 er février 2018 au 31 juillet 2018, 500 $ de frais d’annonce. [ 2 ] Jones nie devoir quelques sommes que ce soit considérant l’entente verbale où fut négocié que pour compenser la perte de loyer, il ferait un plancher en époxy.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Y a-t-il eu une entente verbale mettant fin au bail? CONTEXTE [ 4 ] Le 15 avril 2017, Jones signe un bail commercial pour son entreprise Jones Béton Design inc. avec JR Verdier Investissements inc. [ 5 ] Il cautionne les responsabilités de l’entreprise. Le loyer débutant le 1 er juin 2017 est de 7 627,80 $ plus taxes par année. (635,65 $ par mois plus taxes : 730 $). [ 6 ] Jones obtient la permission d’étendre de l’époxy sur le plancher des lieux afin d’en faire une salle d’exposition pour son commerce.
Jones connaît des difficultés financières et peu avant le 1 er juillet, il informe JR Verdier qu’il ne prend plus le local. [ 7 ] Verdier lui demande à tout le moins de venir faire le plancher en époxy, Jones s’exécute.
Jones est très surpris lorsqu’il reçoit une mise en demeure de verdier le 26 février 2018. [ 8 ] À l’audience, Verdier reconnaît que Jones lui a fait un plancher en époxy, mais qu’il s’agissait d’une obligation en vertu du contrat de location et non d’une entente de compensation pour la résiliation du bail. [ 9 ] Il n’y a aucune mention au bail obligeant Jones Béton Design inc. à faire un plancher en époxy. ANALYSE ET MOTIFS [ 10 ] L’
article 1381 du Code civil du Québec édicte que : 1381. Le contrat à
titre onéreux est celui par lequel chaque
partie retire un avantage en échange de son obligation. Le contrat à
titre gratuit est celui par lequel l’une des parties s’oblige envers l’autre au bénéfice de celle-ci, sans retirer d’avantage en retour. [ 11 ] Si le Tribunal retient la version de Verdier, nous serions dans l’application du deuxième paragraphe de l’article. La première
partie représentant plutôt la version de Jones. [ 12 ] Devant des versions contradictoires, la jurisprudence favorise les règles des actes à
titre onéreux qui sont de droit commun, par opposition à celles qui régissent les libéralités, et qui sont d’interprétation stricte. [1]
[ 13 ] Aux présentes, le Tribunal retient la version de Jones qui reflète la logique de la situation, soit une entente à
titre onéreux synallagmatique ou chaque
partie s’échange une réciprocité, soit qu’en échange du travail d’époxy, Verdier a accepté de résilier le contrat. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTTE la demande avec frais. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : 28 septembre 2018
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