2020 QCCQ 9491, 2020 QCCQ 9491
Opinion
Protection de la jeunesse — 207430 2020 QCCQ 9491 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-007503-131 DATE : 10 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2007 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation de X (13 ans) et Y (14 ans). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance rendue le 4 septembre 2019. [ 3 ] Selon ce jugement, les enfants sont confiés à madame B [1] pour une période d’une année et les contacts avec la mère doivent se faire en présence d’une tierce personne, et ce, après deux rencontres avec l’intervenante.
Les contacts des enfants avec monsieur C doivent se faire aux deux semaines pour une durée de trois heures. La Directrice est autorisée à signer les autorisations requises pour les enfants dans les différentes sphères de leur vie et des mesures d’aide sont ordonnées pour la même durée. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de prolonger la dernière ordonnance pour une période d’une année et demande d’ajouter un nouveau motif de compromission soit une situation d’abandon. [ 5 ] La mère est absente aux audiences.
Elle est d’adresse inconnue et n’offre aucune collaboration. [ 6 ] Les enfants souhaitent être hébergés chez madame B jusqu’à leur majorité. [ 7 ] Madame B est admise à l’audience du 24 septembre 2020 suivant l’article 83 de la Loi. Elle est absente aujourd’hui, mais a rédigé une lettre à l’attention du Tribunal.
Motif : abandon [ 8 ] La preuve démontre clairement que la mère n’assume plus ses responsabilités parentales et que les enfants sont en situation d’abandon. [ 9 ] La mère ne s’implique plus dans le suivi social depuis plus d’une année. [ 10 ] La dernière visite supervisée autorisée avec ses enfants remonte au 3 janvier 2019. Elle ne communique pas avec la Directrice pour obtenir des nouvelles de ses enfants.
[ 11 ] À la mi-avril 2020, la mère demande une visite pour ses enfants, mais ne se présente pas à la rencontre de révision et annule sa rencontre prévue avec l’intervenante le 15 mai 2020. [ 12 ] Entre les mois d’octobre 2019 au 29 février 2020, la mère ne contribue pas financièrement à l’hébergement des enfants et a un solde impayé de 5180,42$. [ 13 ] L’absence de la mère affecte les enfants. Ils vivent un sentiment d’abandon, de l’incompréhension, des inquiétudes et de la colère.
Les enfants ont tenté de retracer leur mère par l’entremise des réseaux sociaux afin d’être rassurés sur son état. [ 14 ] Ceci dit, mentionnons que X a reçu récemment un appel de sa mère. Lors de cette conversation, X a indiqué à sa mère qu’elle souhaitait être adoptée par madame B. Mesures [ 15 ] Depuis le mois de septembre 2019, les enfants sont confiés à madame B. Ils font
partie intégrante de cette famille. [ 16 ] X est heureuse d’avoir enfin trouvé une famille pour s’occuper d’elle. [ 17 ] Tel que le mentionne madame B, X avance petit à petit, et ce, malgré ses défis au niveau des frontières, des relations et de la gestion de ses émotions. [ 18 ] L’évaluation neuropsychologique de X met en lumière ceci [2] : En, somme l’évaluation a montré que la jeune fille possède généralement les ressources cognitives nécessaires pour bien fonctionner et pour effectuer des apprentissages adéquatement.
Néanmoins, de légères faiblesses ont été mises en lumière dans différents domaines (planification et organisation dans l’espace, attention soutenue, fractions en mathématiques, voie d’adressage en lecture et en écriture) et pourraient entraîner certaines répercussions au quotidien et dans la sphère scolaire chez X. Les retard soulevés n’atteignent toutefois pas un seuil significatif et ne semblent pas s’inscrire dans un trouble spécifique des apprentissages ni dans un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH).
De plus, les difficultés rencontrées par l’adolescente n’apparaissent pas indépendantes des enjeux relationnels et affectifs retrouvés chez elle. Effectivement, l’évaluation semble montrer que X a encore besoin du soutien et du regard positif de l’adulte (renforcement relationnel), afin de la guider, de la rassurer et de stimuler son niveau de motivation dans les tâches.
Lorsqu’elle est laissée à elle-même, il pourrait ainsi être plus difficile pour X d’exprimer son plein potentiel. [ 19 ] Diverses recommandations sont proposées par la neuropsychologue pour X dont un suivi en orthopédagogie, un suivi psychologique et un suivi annuel en optométrie. [ 20 ] Pour sa part, Y présente des comportements d’opposition. Il teste les limites de sa famille d’accueil et peut provoquer. Il présente aussi des difficultés à planifier/organiser ses routines et/ou ses tâches à la maison. [ 21 ] Les situations de crise de Y ont un impact sur la dynamique familiale.
Madame B se questionne sur la capacité de Y d’évoluer dans un milieu familial. [ 22 ] Le 31 juillet 2020, un signalement est reçu concernant Y [3] . Une enquête s’amorce dans la famille d’accueil. Madame B et son conjoint sont rencontrés pendant trois heures. Certains commentaires sont faits concernant la surveillance des enfants et leur collaboration. Dès lors, madame B éprouve de l’injustice face à cette situation et cesse de collaborer avec Madame [intervenante 1]. [ 23 ] Le 24 septembre, le Tribunal demande à madame B de rétablir une communication avec la Directrice.
Devant le refus de collaborer avec madame [intervenante 1], le Tribunal demande à madame [intervenante 2] d’assurer un suivi auprès de la famille d’accueil. [ 24 ] Madame B écrit ceci dans sa lettre adressée au Tribunal [4] : (…) En effet, le dernier tribunal devait avoir pour objectif d’établir le projet de vie de deux enfants ayant un vécu de placement plus qu’instable. Cependant, il s’est transformé en procès dont j’étais l’accusée.
Or, après réflexion, je réalise qu’il s’avère impertinent en plus de représenter une perte d’énergie et de temps de s’enfoncer dans des explications qui seront d’emblée invalidées par des intervenantes qui démontrent une lecture clinique teintée de leur perception négative de notre situation familiale. (…). [ 25 ] Madame B mentionne qu’elle ne sait pas si elle sera en mesure de continuer à s’occuper des enfants. Elle affirme qu’elle ne gardera pas les enfants au détriment de sa santé mentale et refuse de se faire juger.
Elle entend se faire respecter. [ 26 ] La Directrice se questionne sur les conséquences mises-en-place par la famille d’accueil lors de comportements jugés inadéquats de la part des enfants : être laissé seul dans la chambre, devoir manger dans la chambre, ne pas avoir accès à la piscine, être coupé de relation avec les membres de la famille. Ces conséquences peuvent s’échelonner sur une journée complète ou plus. [ 27 ] Rappelons que X présente des indices d’attachement insécure et doit évoluer dans un milieu stable, encadrant et sécurisant.
Y présente également des enjeux sur le plan de l’attachement et un trouble du langage sévère [5] . Les diagnostics de déficience intellectuelle et de trouble du spectre de l’autisme sont toutefois écartés lors de l’évaluation neuropsychologique de Y. [ 28 ] Depuis la mi-avril, une éducatrice externe offre un suivi aux enfants de façon individuelle et anime des ateliers PARCS (prévention, amour, relation, consentement et sexualité) en raison de certains comportements sexuels inappropriés.
Pour l’heure, les enfants ne souhaitent plus participer au suivi. [ 29 ] Madame B déplore le manque de support, de confiance et de collaboration avec les intervenantes. Monsieur C
[ 30 ] Monsieur C a connu des ennuis de santé au cours de la dernière année et a dû être hospitalisé. Il visite les enfants au domicile de madame B. [ 31 ] Monsieur C souhaite que les enfants demeurent auprès de la famille d’accueil jusqu’à leur majorité. Il n’a que de bons mots pour madame B. [ 32 ]
Malgré l’interdit de le faire, monsieur C a remis à la mère les coordonnées téléphoniques de X. ANALYSE [ 33 ] Il est indéniable que le parcours de vie des enfants leur a causé des blessures affectives et de grandes souffrances. [ 34 ] La Directrice recommandait en date du 26 juin 2020 de confier les enfants à madame B jusqu’à leur majorité. Or, les événements de l’été et le manque de collaboration de madame B ont freiné ce projet. [ 35 ] Madame B vit de l’incompréhension face à ce changement d’orientation. Les enfants font
partie de sa famille et elle désire les adopter. [ 36 ] Madame B n’entend pas remettre en question ses méthodes d’intervention auprès des enfants et ne partage pas les inquiétudes de la Directrice. [ 37 ] Malheureusement, le Tribunal constate que les enfants sont désormais au cœur d’un conflit de loyauté entre les adultes qui tentent de les aider. Ils craignent un nouveau déplacement et vivent de l’insécurité. [ 38 ] Les enfants ont besoin de plusieurs services. Il est donc primordial que la communication soit rétablie entre la famille d’accueil et la Directrice.
L’objectif est de permettre aux enfants de vivre dans un milieu bienveillant qui répond à leurs besoins. [ 39 ] Madame [intervenante 2] mentionne que le dossier des enfants sera assigné à un nouvel intervenant afin de favoriser le rétablissement d’une communication avec la famille d’accueil. [ 40 ] La prochaine année permettra à la Directrice de se positionner quant au projet de vie pour les enfants : adoption, tutelle, hébergement jusqu’à leur majorité, et ce, selon l’évolution de la situation et les besoins des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE la demande; [ 42 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 43 ] DÉCLARE la situation et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’une situation d’abandon; [ 44 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de madame B; [ 45 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu de vie de l’enfant demeurent confidentielles; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, incluant le désir de l’enfant, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et que lesdits contacts soient conditionnels à deux rencontres préalables et consécutives avec la Directrice; [ 47 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et monsieur C s’effectuent selon entente entre l’enfant et la Directrice, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et à défaut d’entente, que les contacts s’effectuent à raison d’une fois aux deux semaines pour une durée de deux heures; [ 48 ] ORDONNE à monsieur C de ne pas mettre l’enfant en contact direct ou indirect avec sa mère ce qui inclus de ne pas transmettre les coordonnées résidentielles et/ou téléphoniques et/ou adresse courriel de la mère; [ 49 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 50 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant au plan d’intervention proposé par la Directrice; [ 51 ] ORODNNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 52 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs de voyages, incluant la demande de passeport; [ 53 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 54 ] LE TOUT pour une durée d’une année.
__________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Karine Nantais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Catherine Pilon Avocate de l'enfant Dates d’audience : Jugement signé : 24 septembre et 10 décembre 2020 23 décembre 2020
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